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27/02/2020 | FRANCE | N°18-25382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-25382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-25.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Xerox, société par actions simplifiÃ

©e, dont le siège est 33 rue des Vanesses, immeuble Exelmans, 93420 Villepinte, a formé le pourvoi n° M 18-25.382 contre l'arrêt rendu le 6 septembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-25.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 rue des Vanesses, immeuble Exelmans, 93420 Villepinte, a formé le pourvoi n° M 18-25.382 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Xerox, dont le siège est parc d'affaires 2, immeuble Exelmans, 33 rue des Vanesses, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, venant aux droits du comité d'entreprise de la société Xerox, lui-même venu aux droits du comité d'établissement de la société Xerox, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Xerox, de la SARL Cabinet Briard, avocat du comité social et économique de la société Xerox, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018) et les productions, un litige oppose la société Xerox (la société) et son comité d'établissement, devenu comité d'entreprise puis comité social et économique (CSE), au sujet du montant de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle dû par la société, au titre des années 2005 à 2012.

2. Le 28 juillet 2016, le CSE a délivré à la société un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur trois arrêts rendus dans ce litige, dont un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717), interprété par un autre arrêt du 24 janvier 2018, a annulé par voie de conséquence cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du CSE concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamné la société au paiement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition.

3. La société a saisi un juge de l'exécution d'une contestation du commandement de payer, en sollicitant sa nullité pour des irrégularités de forme et de fond et en invoquant l'absence de titre exécutoire.

4. Le juge de l'exécution a débouté la société de toutes ses demandes, par jugement du 30 novembre 2016.

5. La société a fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes alors que « la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, tel qu'interprété par arrêt de cette même Cour du 24 janvier 2018, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 a été annulé en ce qu'il avait condamné la société à payer au titre des subventions les sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros au comité d'établissement de la société ; qu'il s'en déduit que l'annulation même partielle de cet arrêt entraîne par voie de conséquence celle du commandement de payer, délivré le 28 juillet 2016 par ledit comité d'établissement en son exécution pour les sommes précitées de 103 467 euros et de 980 349 euros ; qu'en déboutant néanmoins la société Xerox de sa demande d'annulation de ce commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

7. Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée.

8. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le surplus de ses demandes tendant à la restitution des sommes versées, alors « qu'en toute hypothèse tout jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que jusqu'à son annulation par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 constituait un titre exécutoire sur le fondement duquel le comité d'établissement de la société avait délivré à la société un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les prétentions de la société tendant à obtenir remboursement des montants qu'elle estimait avoir trop versés en exécution de ce commandement, au motif erroné que ni le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 novembre 2016, en validant ce commandement, ni le refus du premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 27 avril 2017, de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris n'imposaient légalement à la société de régler les causes du commandement de payer, quand cette société, avant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, était tenue d'exécuter cet arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 500, 501 et 564 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.

11. Pour déclarer irrecevable la demande en restitution formée par la société, l'arrêt retient que c'est de sa propre initiative et sans qu'elle n'y soit tenue légalement, qu'elle a réglé les causes du commandement et qu'elle a en outre payé des sommes supplémentaires, non visées à cet acte. Elle en conclut que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée et que leur restitution éventuelle échappe à la compétence du juge de l'exécution.

12. En statuant ainsi, alors qu'un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n'est pas effectué en exécution d'un acte d'exécution forcée, il l'est à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, ce qui confère au juge de l'exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen pris en sa première branche

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que la demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.

14. Pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la société, l'arrêt retient encore que le premier juge avait uniquement été saisi d'une question relative à la régularité formelle du commandement de payer, et d'une demande d'annulation de celui-ci pour défaut de titre exécutoire ; que c'est de sa propre initiative que la société a payé les causes du commandement ainsi que des sommes supplémentaires, et qu'il n'y a donc survenance d'aucun fait nouveau.

15. En statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution des sommes résultait de plein droit de l'arrêt de cassation partielle intervenu le 25 octobre 2017, interprété par arrêt du 24 janvier 2018, soit à une date postérieure à la clôture des débats devant le premier juge, le 26 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de restitution formulée par la société Xerox, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le comité social et économique de la société Xerox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Xerox

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société Xerox de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juillet 2016 a été délivré notamment en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juin 2016. La somme visée en principal dans cet acte, d'un montant de 1 660 002,90 euros, correspondant aux sommes que la société Xerox a été condamnée à payer dans cet arrêt d'appel, exceptées, au titre des subventions de fonctionnement, celle de 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, celle de 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés. L'appelante soutient que cet arrêt d'appel du 2 juin 2016 a été annulé par la cassation partielle du 31 mai 2016 de l'arrêt d'appel du 3 juillet 2014, annulation constatée par l'arrêt de cassation du 25 octobre 2017 et son arrêt interprétatif du 24 janvier 2018. Elle conclut dans ces conditions à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour défaut de titre exécutoire. L'intimé ne conclut pas sur cette demande mais uniquement sur la question de la restitution des sommes versées par la société Xerox, postérieurement à ce commandement et à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 avril 2017 la déboutant de sa demande de sursis de l'exécution du jugement dont appel. Il résulte du dispositif de l'arrêt de cassation du 25 octobre 2017 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2018, dispositif que la cour ne saurait modifier, que l'arrêt d'appel du 2 juin a été annulé seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de 103 467 euros et de 18 291,37 euros et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de 980 349 euros et de 173 286,62 euros. Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette cassation ne porte pas sur l'ensemble des sommes complémentaires qu'elle a été condamnée à payer par l'arrêt d'appel du 2 juin 2016. Le comité d'entreprise de la société Xerox peut donc se prévaloir de ce titre exécutoire pour les postes non atteints par la cassation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande d'annulation du commandement de payer du 28 juillet 2016 ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, tel qu'interprété par arrêt de cette même Cour du 24 janvier 2018, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 a été annulé en ce qu'il avait condamné la société Xerox à payer au titre des subventions les sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros au comité d'établissement de la société Xerox ; qu'il s'en déduit que l'annulation même partielle de cet arrêt entraîne par voie de conséquence celle du commandement de payer, délivré le 28 juillet 2016 par ledit comité d'établissement en son exécution pour les sommes précitées de 103 467 euros et de 980 349 euros ; qu'en déboutant néanmoins la société Xerox de sa demande d'annulation de ce commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le surplus des demandes de la société Xerox tendant à la restitution des sommes versées ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juillet 2016 a été délivré notamment en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juin 2016. La somme visée en principal dans cet acte, d'un montant de 1 660 002,90 euros, correspondant aux sommes que la société Xerox a été condamnée à payer dans cet arrêt d'appel, exceptées, au titre des subventions de fonctionnement, celle de 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, celle de 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, à la suite du jugement déféré et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 avril 2017, la société Xerox s'est acquittée des causes du commandement de payer et a même réglé des sommes supplémentaires non reprises dans cet acte, sollicitant devant la cour remboursement des montants qu'elle estime avoir trop versés, restitution à laquelle l'intimé s'oppose en partie. Or, le premier juge a uniquement été saisi d'une contestation sur la régularité formelle du commandement de payer, demande non reprise en cause d'appel, et d'une demande d'annulation de ce commandement de payer pour défaut de titre exécutoire, demande précédemment rejetée. Contrairement à ce que soutient la société Xerox, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, s'il constitue l'acte préalable à une mesure d'exécution forcée, n'emporte en lui-même aucune indisponibilité des biens du débiteur, n'ayant qu'un effet interpellatif et interruptif de prescription. Le jugement dont appel, en validant ce commandement, n'a donc à aucun moment contraint l'appelante à régler les sommes qu'il visait. De même, le refus du premier président de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris n'a pas pour autant imposé à la société Xerox de régler les causes du commandement du 28 juillet 2016, la simple lecture du dispositif de ce jugement permettant de constater que l'exécution provisoire ne portait que sur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. C'est donc de sa propre initiative et sans qu'elle n'y soit tenue légalement que l'appelante a réglé les causes du commandement de payer. En outre, comme elle l'indique dans ses écritures, elle a même volontairement payé des sommes supplémentaires à celles visées dans ce commandement. Or, ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée et leur restitution éventuelle échappe donc à la compétence du juge de l'exécution. Il n'y a donc aucune survenance d'un fait, indépendant des parties et en particulier de l'appelante, les autorisant à soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Les demandes concernant la restitution des sommes versées sont par conséquent irrecevables. Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement contesté, sera confirmé ;

1°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une question née de la survenance d'un fait un arrêt de la Cour de cassation, postérieur au jugement rendu en première instance par le juge de l'exécution, qui constate l'annulation de dispositions sur le fondement desquelles un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré au destinataire qui l'a contesté devant ce juge ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'à la suite du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 novembre 2016, la société Xerox s'est acquittée des causes du commandement de payer aux fins de saisievente du 28 juillet 2016 qui lui avait été délivré notamment en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, et qu'elle sollicite devant la cour d'appel remboursement des montants qu'elle estimait avoir trop versés ; qu'en se bornant à déclarer ces prétentions irrecevables, aux motifs qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'emporte aucune indisponibilité des biens du débiteur, de sorte que ledit jugement, pas plus que le refus du premier président de la cour d'appel de suspendre le caractère exécutoire de ce jugement, n'avaient contraint la société Xerox à régler les sommes qu'il visait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, tel qu'interprété par arrêt de cette même Cour du 24 janvier 2018, en consacrant pour la première fois l'annulation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, ne constituait pas la survenance d'un fait au cours de la procédure d'appel qui rendait recevable la demande en restitution formulée par la société Xerox, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse tout jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que jusqu'à son annulation par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 constituait un titre exécutoire sur le fondement duquel le comité d'établissement de la société Xerox avait délivré à la société Xerox un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les prétentions de la société Xerox tendant à obtenir remboursement des montants qu'elle estimait avoir trop versés en exécution de ce commandement, au motif erroné que ni le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 novembre 2016, en validant ce commandement, ni le refus du premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 27 avril 2017, de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris n'imposaient légalement à la société Xerox de régler les causes du commandement de payer, quand cette société, avant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, était tenue d'exécuter cet arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 500, 501 et 564 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25382
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Restitution de sommes trop versées

Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de restitution de sommes versées à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie-vente


Références :

Sur le numéro 1 : article 625 du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2018

N1A rapprocher :2e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-14339, Bull. 1998, II, n° 92 (cassation).N2A rapprocher : 2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-14889, Bull. 1999, II, n° 110 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-25382, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25382
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