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03/06/1999 | FRANCE | N°97-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-14889


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1997), que Mme X... a fait délivrer à Mme Z..., en exécution d'un jugement condamnant cette dernière à lui payer une certaine somme, un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Z... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, subsidiairement, de suspension de toutes mesures de poursuite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge de l'exécution, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution n'a compéten

ce que pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1997), que Mme X... a fait délivrer à Mme Z..., en exécution d'un jugement condamnant cette dernière à lui payer une certaine somme, un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Z... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, subsidiairement, de suspension de toutes mesures de poursuite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge de l'exécution, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution n'a compétence que pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée ; que tout en constatant que le commandement délivré par la créancière d'une obligation de payer ne constituait qu'un acte préparatoire à la procédure de saisie-vente et non une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel qui a cependant retenu la compétence du juge de l'exécution au motif inopérant que cet acte serait le préalable indispensable à toute procédure de saisie-vente n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension de toute poursuite pendant un délai de 2 ans, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge de l'exécution ne peut ordonner la mainlevée ou la suspension de toute mesure d'exécution forcée prise par un créancier à l'encontre d'un débiteur que si cette mesure se révèle inutile ou abusive ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la poursuite de la procédure de saisie-vente ne pourrait désintéresser le créancier que d'infime façon, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que la procédure diligentée par Mme X... serait totalement inutile ou abusive a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, tout créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de n'importe lequel des codébiteurs condamnés solidairement sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de discussion ou de division ; que pour rejeter la demande de paiement diligentée par Mme X... contre Mme Z... condamnée solidairement au paiement de sa créance avec M. Y..., la cour d'appel qui s'est fondée sur la possibilité, de surcroît non avérée, pour le créancier de recouvrer sa créance sur le codébiteur solidaire, coïndivisaire avec elle de plusieurs immeubles, a méconnu la règle précitée et violé les articles 22 de la loi du 9 juillet 1991 et 1203 du Code civil ;

Mais attendu que, pour accueillir la demande de délai de grâce et de suspension de toute mesure d'exécution, dont avait été valablement saisi le juge de l'exécution en conformité de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, faisant application des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, a, par une décision motivée, souverainement accordé des délais au débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14889
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Juge de l'exécution - Compétence - Saisie-vente - Commandement - Signification.

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Commandement - Signification - Effet.

1° La signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution. Par suite, les contestations élevées au sujet de ce commandement relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Demande de délais fondée sur les articles 1 et 1244-2 du Code civil - Appréciation souveraine.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Demande de délais fondée sur les articles 1 et 1244-2 du Code civil 2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Demande de délais fondée sur les articles 1 et 1244-2 du Code civil - Juge de l'exécution - Compétence.

2° C'est par une décision souveraine, rendue en application des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, qu'une cour d'appel a fait droit à une demande de délai de grâce et de suspension de toute mesure d'exécution dont le juge de l'exécution avait été valablement saisi en conformité de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

2° :
Code civil 1244-1, 1244-2
Nouveau Code de procédure civile 510

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1998-12-16, Bulletin 1998, II, n° 301, p. 181 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-14889, Bull. civ. 1999 II N° 110 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 110 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14889
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