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27/02/2020 | FRANCE | N°18-24324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-24324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° M 18-24.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. P... S..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et

en qualité de tuteur légal de sa mère, Mme L... S...,

2°/ Mme E... S..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-24.324 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° M 18-24.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. P... S..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité de tuteur légal de sa mère, Mme L... S...,

2°/ Mme E... S..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-24.324 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Chaperon Val, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCI Chaperon Val, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2018), que, propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme S... ont, après expertise ordonnée en référé, assigné la SCI Chaperon Val, propriétaire voisin, en démolition de divers ouvrages construits par celle-ci en appui d'un mur mitoyen et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs dernières conclusions et la pièce n° 6 qu'ils ont produites le 17 avril 2018, jour de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la partie adverse n'avait pas eu matériellement un temps utile pour répondre à ces conclusions comportant de nouveaux moyens et accompagnées d'une pièce importante sur l'estimation de la valeur vénale du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme S... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition des ouvrages litigieux et en indemnisation d'une privation d'usage du mur ;

Mais attendu qu'ayant, sans contradiction, constaté que les ouvrages n'avaient pas fragilisé le mur et que le préjudice invoqué au titre de la privation d'usage n'était pas démontré, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'y avait lieu ni à démolition ni à indemnisation de ce dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la SCI Chaperon Val la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions du 17 avril 2018 des consorts S... et leur pièce n° 6 communiquée le même jour ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'incident de procédure :

Par avis du 30 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 17 avril 2018.

La SCI Chaperon Val qui ayant conclu le 9 janvier 2018 a notifié des conclusions récapitulatives le 12 avril 2018 à 14 heures 34. Ces conclusions comportent de nouveaux développements et une demande tendant à l'irrecevabilité d'une demande des consorts S... comme étant nouvelle en cause d'appel. Toutefois, elles reprennent largement les conclusions antérieures et laissaient aux consorts S... plus de 48 heures pour y répondre. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Les consorts S... ont répondu par conclusions notifiées le jour de l'ordonnance de clôture, à 11h31. Ces conclusions comportent de nouveaux moyens par rapport aux conclusions précédentes notamment en page 7 sur la surélévation du mur, elles sont accompagnées d'une nouvelle pièce importante, puisqu'il s'agit d'une évaluation de la valeur vénale du bien, sur laquelle la partie adverse peut légitimement souhaiter faire des observations. En conséquence, il convient de rejeter ces conclusions auxquelles la partie adverse n'a pas eu matériellement le temps de répondre, ainsi que l'estimation immobilière communiquée le même jour en pièce n° 6 » ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les consorts S... le jour de la clôture, que ces conclusions comportent de nouveaux moyens par rapport aux conclusions précédentes notamment en page 7 sur la surélévation du mur, sans vérifier si un tel moyen n'avait pas été soulevé par la SCI Chaperon Val dans les écritures qu'elle avait signifiées trois jours ouvrés plus tôt et auxquelles les conclusions des consorts S... se bornaient à répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts S... de leur demande tendant à obtenir la démolition de l'extension réalisée par la SCI Chaperon Val, d'avoir limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué au titre de la perte d'ensoleillement de leur maison, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la privation de l'usage du mur et au titre de l'assèchement du mur ouest de leur cave ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de démolition présentée par les consorts S... :

Aux termes de l'article 662 du code civil : « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

La SCI Chaperon Val n'a pas, préalablement à toute autorisation administrative, sollicité l'autorisation de ses voisins. Toutefois, la sanction de cette omission doit être appréciée au regard de la construction et des conséquences qui en résultent pour le fonds des consorts S....

Le consorts S... soutiennent que :

*la pression exercée par l'extension sur le haut du mur mitoyen entraîne un risque pour sa solidité, les prive de réaliser eux mêmes tous travaux sur ce mur.

*l'extension prive leur fonds d'une partie de l'ensoleillement, empêchant l'évaporation des eaux de pluie, ce qui aggrave l'humidité de leur cave.

Monsieur G... a procédé à des relevés et fait procéder à des sondages et conclut, à l'issue des opérations d'expertise, que le mur est en capacité de supporter les ouvrages construits. L'expert a relevé des défauts de conformité aux règles de l'art dans l'épaisseur des murs et l'absence de chaînage d'une partie du sommier, mais précise que ces défauts n'entraînent pas de risque de ruine de l'ouvrage réalisé.

Les consorts S... contestent le calcul de l'expert ; ils ont présenté à l'expert un dire en ce sens en s'appuyant sur une note EQUAD. En page 18 de son rapport, l'expert souligne que cette note ne lui a pas été communiquée. Toutefois, Monsieur G... a répondu précisément à la contestation des consorts S... et a expliqué en quoi son calcul de contrainte n'était pas optimiste au regard de la réalité. Ainsi, la contestation des consorts S..., qui ne produisent pas davantage devant la cour la note EQUAD relative aux contraintes de pression, ne contredisent pas utilement le rapport de l'expert.

Dans le cadre de sa mission, l'expert n'a pas contredit l'argument des consorts S... quant à l'utilisation du mur supérieure à 50% en contrainte au sol. Toutefois, Monsieur G... ne dit aucunement dans son rapport que les consorts S... sont privés de toute possibilité de travaux sur ce mur. Au contraire, en page 25 de son rapport il écrit « Du reste construire côté S... réglerait quelques craintes (des consorts S...) de basculement du mur ».

En ce qui concerne la perte d'ensoleillement, le principe en avait été retenu par le tribunal dans les motifs de son jugement du 10 novembre 2015. Toutefois, cette motivation n'était pas consacrée par le dispositif du jugement qui avait sursis à statuer sur cette demande. Le jugement du 6 juin 2017 a débouté les consorts S... de leur demande au titre du préjudice d'ensoleillement. Ainsi, contrairement à ce qu'ils allèguent, le jugement du 10 novembre 2015 n'a pas sur ce point l'autorité de la chose jugée.

Les consorts S... soutiennent que leur fonds subit une perte d'ensoleillement dans le jardin et la maison à compter du milieu d'après-midi. La recherche d'une perte d'ensoleillement ne faisait pas partie de la mission de Monsieur G....

Il ressort du procès-verbal de constat fait le 25 août 2010 par Me K..., huissier de justice, que la surélévation du mur mitoyen par la SCI Chaperon Val masque la lumière dont disposait la salle de séjour et la cuisine du rez de chaussée de la maison S..., ouvrant sur ce mur. Les consorts S... produisent et avaient produit à l'expertise de Monsieur H... une note EQUAD qui au moyen de modélisation, prend en compte les états antérieurs et postérieurs à l'élévation et démontre la réalité d'une perte d'ensoleillement à compter de 18 heures au printemps, 19 heures en septembre et 17 heures en hiver. Monsieur O... , intervenu comme sapiteur auprès de Monsieur H... pour apprécier la perte d'ensoleillement et son impact sur la valeur vénale du bien des consorts S..., avait contesté la pertinence du rapport EQUAD, mais dans une réponse à un dire il écrit « nous confirmons que la perte d'ensoleillement alléguée porte sur une seule façade de la propriété S... (Nord-Ouest) qui dispose de deux fenêtres (...) ». Ainsi, la perte d'ensoleillement en soirée consécutive à la construction Chaperon Val est établie. En revanche, aucune pièce ne vient démontrer la réalité d'une perte d'ensoleillement dans le jardin ou d'une stagnation des eaux de pluies, consécutive à cette construction.

Il résulte de ce qui précède que la construction de la SCI Chaperon Val ne fait subir aucun risque d'effondrement aux consorts S... et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est aucunement démontré que les pressions de plus de 50% sur le mur litigieux, au bénéfice de la SCI Chaperon-Val, limite la possibilité de leur voisin de faire eux mêmes des ouvrages sur ce mur.

Le préjudice invoqué, résultant d'une utilisation inéquitable du mur mitoyen, n'est pas démontré. En revanche, la perte d'ensoleillement en fin de journée au printemps et en été dans deux pièces à vivre excède les inconvénients normaux de voisinage.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition excessive au regard du préjudice subi. Mais il sera infirmé en ce qu'il a indemnisé les consorts S... au titre de leur préjudice de jouissance du mur et rejeté la demande indemnitaire au titre de la perte d'ensoleillement.

Les consorts S... seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la privation de l'usage du mur (qualifié de préjudice de jouissance par le premier juge). En revanche, le préjudice de perte d'ensoleillement sera justement réparé par une indemnité de 3 000 € ;

Sur la demande des consorts S... au titre de l'assèchement du mur ouest (
)

Les photographies et le devis de reprise versés aux débats sont à eux seuls insuffisants à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la construction réalisée par la SCI Chaperon Val et le préjudice invoqué. Les consorts S... seront déboutés de ce chef de demande »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Attendu qu'il a minutieusement et suffisamment été répondu par le dernier expert judiciaire désigné, M. G..., sur la question du risque d'effondrement jusqu'alors restée en débat et désormais tranchée dans un sens qui permet d'être définitivement assuré que le mur litigieux est "en capacité de supporter les ouvrages construits" par la SCI Chaperon Val, l'expert ayant eu l'occasion d'insister, en réponse aux dires, sur le fait que ses opérations avaient permis de conclure à "une absence de défaut de solidité pouvant ruiner l'ouvrage" ; qu'il ne saurait donc être ordonné la démolition du mur pour ce motif invalidé par l'expertise ;

Que pour persister dans leur demande de démolition, les consorts S... invoquent également la circonstance que la construction litigieuse réalisée par la SCI Chaperon Val, en ce qu'elle utilise déjà les 2/3 de la capacité portante du mur précité (1,33 bars de contrainte au sol en l'état, pour un maximum admissible de 2 bars), les priverait désormais de la possibilité de réaliser de leur côté toute construction utilisant plus de 33% de cette capacité, cette limitation caractérisant selon eux une atteinte à leur droit de jouir librement de leur propriété ;

(
) Que pour sa part l'expert judiciaire relève que "les consorts S... évoquent une utilisation du mur supérieure à 50% en contrainte au sol (page 18), sans infirmer ni confirmer cette circonstance factuelle qu'il se contente alors de confronter au fait que seules de "rares bâtisses [
] sollicitent le sol à parts égales" ; qu'en réponse à un dire, l'expert aura toutefois l'occasion, d'une part, de rappeler la donnée de 1,33 bars de contrainte au sol actuelle et, d'autre part, de faire valoir que l'hypothèse supérieure et très défavorable avancée par les consorts S... était "encore inférieure à 2 b" (page 24 du rapport), ce dont il se déduit que cette pression de 2 bars est, y compris aux yeux de l'expert, une limite maximale ;

Que si l'utilisation actuelle du mur en contrainte au sol peut donc effectivement être retenue à 66 % environ de sa capacité maximale, cette circonstance ne saurait justifier la démolition du mur dès lors, premièrement, qu'à suivre le raisonnement des consorts S..., il faudrait ordonner la destruction de toute construction qui n'aboutirait pas à un strict partage par moitié des capacités de contrainte au sol d'un mur mitoyen alors qu'en pratique un partage parfaitement égalitaire ne peut s'envisager, deuxièmement, que même en considérant qu'à défaut d'un partage strictement égalitaire il faudrait tendre vers cet équilibre, force et alors de constater que les 66% d'utilisation de la capacité du mur imputables à la défenderesse sont légitimes à hauteur de plus ou moins 50 points pour sa part, le surplus, d'une ampleur encore raisonnable, pouvant relever de cette marge que la réalité doit conduire à accepter, troisièmement, qu'au vu des chiffres retenus les intéressés ne sont en toutes hypothèses pas privés, par une construction qui pour mémoire n'empiète pas sur leur fonds, de toute possibilité de construire sur le mur litigieux et ne sont donc pas totalement privés de la jouissance de sa capacité portante ;

Que cette utilisation légèrement excédentaire de la capacité portante du mur par la défenderesse, insusceptible de mériter une sanction aussi lourde qu'une démolition de l'ouvrage litigieux, (
) » (jugement p.3 et 4)

ALORS QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou, sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'une utilisation d'un mur mitoyen supérieure à 50% en contrainte au sol par l'un des copropriétaires, limite nécessairement le droit à construire de l'autre copropriétaire et, partant, est source de nuisance pour ce dernier ; qu'en retenant, pour débouter les consorts S... de leur demande de démolition de l'extension réalisée par leurs voisins en appui sur le mur mitoyen, qu'il n'est aucunement démontré que les pressions de plus de 50% sur le mur litigieux, au bénéfice de la SCI Chaperon Val, limite la possibilité pour les consorts S... de faire eux-mêmes des ouvrages sur ce mur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 662 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24324
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-24324


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24324
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