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27/02/2020 | FRANCE | N°18-24066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-24066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-24.066

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme I... U..., épouse Q..., domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-24.066

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme I... U..., épouse Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice de R... C..., veuve M..., décédée le 24 septembre 2019, a formé le pourvoi n° F 18-24.066 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... B..., épouse K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Piscine cévenole, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 1114 anciennement route de Nîmes, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. J... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Gable Insurance AG, dont le siège est Bergstrasse 10, 9490 Vaduz (Liechtenstein), société de droit liechtensteinois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner AG, dont le siège est Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz (Liechtenstein),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Q..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Constate la reprise de l'instance par Mme Q..., agissant en sa qualité d'ayant droit de R... M....

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), dans un litige de construction opposant Mme Q..., en sa qualité de tutrice de Mme M..., à Mme K..., la société Piscine cévenole et la société Gable Insurance AG, un juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. L... à fin d'y procéder.

3. Mme Q..., ès qualités, a demandé la récusation et le remplacement de M. L....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme Q..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'écarter sa requête tendant à la récusation d'un expert judiciaire, M. L..., et de la condamner à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme K..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en statuant en présence de Mme K..., de la société Piscine cévenole et de la société Gable Insurance AG qui étaient parties à l'instance principale et en condamnant Mme Q... à verser à Mme K... une indemnité de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 66, 234 et 235 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 234 et 235 du code de procédure civile :

Selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

5. Après avoir rejeté la demande de récusation de M. L..., l'arrêt, qui statue en présence de Mme K..., la société Piscine cévenole et la société Gable Insurance AG, parties au litige principal, condamne Mme Q... à payer à Mme K... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. En statuant ainsi, alors que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme K... à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., ès qualités

Le pourvoi fait grief D'AVOIR écarté la requête de Mme Q..., ès qualités de tutrice légale de Mme M..., tendant à la récusation d'un expert judiciaire, M. L..., et D'AVOIR condamné cette dernière à verser une indemnité de 1.000 € à Mme K..., en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de récusation de l'expert, l'article 234 du code de procédure civile dispose, "Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle- même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. / La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. / Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle" ; que l'article 341 du code de procédure civile dispose, "Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire" ; qu'enfin, l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire dispose : "Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : / 1 – Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; / 2 – Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; / 3 – Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; / 4 – S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; / 5 – S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; / 6 – Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; / 7 – S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; / 8 – S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; / que les magistrats du ministère public, partie j ointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas ; que le demandeur doit rapporter des éléments de preuve suffisants pour étayer au regard des articles 341 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ses soupçons de partialité, d'absence d'objectivité ou tous autres motifs et ne peut se limiter à de simples allégations ; qu'il est exact que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire et constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; que les juges apprécient souverainement si les manquements reprochés au technicien justifient sa récusation et son remplacement ; que c'est ainsi ajuste titre que le premier juge a rappelé que l'impartialité de l'expert avait été mise en cause en toutes fins des opérations d'expertises alors que le technicien avait déjà déposé son pré-rapport ; que c'est au surplus à la suite du dire déposé par le conseil de Mme Q... que des nouvelles investigations ont été diligentées par l'expert et qu'un nouvel accédit a eu lieu ; qu'ainsi, loin de démontrer la partialité l'expert, ces éléments démontrent au contraire qu'il a entendu les remarques techniques formulées par Mme Q... et a mis en oeuvre d'autres investigations pour les vérifier ; qu'il ne peut être tenu responsable non plus de l'incident qui s'est déroulé le jour de l'accédit avec la venue d'un huissier requis par Mme Q... et dont Mme K... ne souhaitait pas la présence à son domicile ; que de même, le fait de dénoncer que l'expert a eu une conversation téléphonique avec Mme K... qui selon lui a porté sur la seule réception des pièces envoyées, n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle a porté atteinte au contradictoire des opérations et qu'informée de cette conversation par l'expert qui en a fait mention dans sa note aux parties n°2 du 21 novembre 2015, Mme Q... ne s'en est plainte que bien plus tard, et n'a d'ailleurs formé aucun dire à ce sujet ; que de même, le fait de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (construction, gros-oeuvre, piscine) ce qui est le cas de Mme N... géomètre-expert, lui est toujours possible et ne constitue pas en soi la démonstration de sa volonté de retarder les opérations d'expertise, ni son incompétence dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait délégué partie de sa compétence propre ; que par ailleurs, ses avis sur les constats qu'il a effectués ne démontrent pas le parti pris qui lui est reproché, et l'expression de considérations juridiques ne viennent pas affaiblir sa compétence ou constitué un travail qui ne lui revient pas dès lors que le juge des référés a ordonné une expertise dite "générale", en donnant mission à l'expert de déterminer les causes du sinistre, de procéder à toutes investigations nécessaires et de donner un avis sur les responsabilités encourues ; que l'énonciation par l'expert d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et à supposer même que son avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'est pas démontré par là qu'il procède d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser ; qu'enfin, il sera observé que le fait de citer une abondante jurisprudence d'admission de récusation sensée éclairer les juges, ne permet plus à la longue de distinguer ce qui est de la simple citation du grief reproché à l'expert ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est développé en appel par Mme Q..., il n'est pas justifié d'éléments de nature à établir la partialité de l'expert ni aucun autre grief de récusation plaidé ; qu'il résulte de ce qu'il précède que c'est à juste titre que la requête a été écartée par le juge chargé du contrôle des expertises ; que cette décision sera confirmée ; que Mme K... a été contrainte d'exposé de nouveaux frais en cause d'appel, qui justifie de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en statuant en présence de Mme K..., de la société PISCINE CEVENOLE et de la société GABLE INSURANCE AG qui était partie à l'instance principale et en condamnant Mme HARRISSON à verser à Mme K... une indemnité de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 66, 234 et 235 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24066
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Partie à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Partie au litige principal non demanderesse - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Récusation - Procédure - Partie à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Partie au litige principal non demanderesse - Portée

Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation d'un expert. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur la demande de récusation en présence de l'ensemble des parties au litige principal et, la rejetant, condamne le requérant à payer à ces parties une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile


Références :

articles 234 et 235 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2018

A rapprocher : 2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11476, Bull. 2012, II, n° 58 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-24066, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24066
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