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27/02/2020 | FRANCE | N°18-19367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-19367


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 264 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-19.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourv

oi n° Y 18-19.367 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 264 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-19.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.367 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Le Blanc Marly II, société civile coopérative de construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Blanc Marly II, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2018), M. et Mme L... ont, aux termes d'une convention de coopérateur, acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l'attribution d'un lot immobilier, constitué d'une maison avec garage, moyennant le paiement d'une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

2. Par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, une cour d'appel a condamné M. L... à payer à la SCCC la somme de 71 845,96 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002 sur la somme de 63 520,46 euros et à compter du 7 avril 2004 pour le surplus.

3. Sur le fondement de cet arrêt, la SCCC a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution de compte bancaire que M. L... a contesté devant un juge de l'exécution.

Sur le premier moyen ci-après annexé

4. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile , il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative aux intérêts alors « que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de prescription des intérêts qu'il avait présentée pour la première fois devant la cour d'appel était irrecevable quand ce moyen, qui était susceptible de remettre en cause l'existence de la créance de la SCCC Le Blanc Marly II dans son étendue, tendait par conséquent à écarter la prétention adverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

6. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de M. L... tendant à voir déclarer prescrite la demande de paiement des intérêts échus antérieurement au 4 février 2011, l'arrêt retient que M. L... se prévaut pour la première fois en cause d'appel de la prescription des intérêts, alors qu'il n'avait pas formé cette demande devant le juge de l'exécution en application de l'article 564 du code de procédure civile.

8. En se déterminant ainsi, tout en constatant que M. L... avait formé une demande relative à la prescription des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas examiné si les conditions du texte susvisé étaient réunies, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. L... relative aux intérêts, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de ses contestations de la procédure de saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de l'avoir condamné à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, vu l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile, M. L... indique que les mesures d'exécution forcée initiées à son encontre se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 2 mars 1999, qui interdisait des mesures d'exécution forcée à son encontre ; que certes, ce jugement a prévu le report à 24 mois des échéances dues à la SA HLM du Hainaut par les époux L... ; qu'en admettant même que le créancier ainsi visé était la SCCC Le Blanc Marly représentée par son gérant la SA HLM du Hainaut, M. L... est mal fondé à opposer l'autorité de la chose jugée de cette décision pour contrer l'arrêt postérieur de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2007 régulièrement signifié le 6 décembre 2007, rendu bien postérieurement à la fin de la période de report des échéances du prêt, dès lors que cette décision du 28 novembre 2007 constitue un titre exécutoire régulier sur la base duquel la SCCC Le Blanc Marly pouvait engager des mesures d'exécution forcée ; que M. L... se prévaut par ailleurs du taux d'intérêt erroné repris dans le commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 et du procès-verbal de saisie attribution du 11 février 2016 pour en demander la nullité ; qu'il est mal fondé à se prévaloir du jugement de redressement judiciaire civil du 2 mars 1999, alors que l'arrêt susvisé du 28 novembre 2007 postérieur, a prévu que les condamnations prononcées à son encontre portaient intérêts au taux conventionnel ;

Et aux motifs adoptés que, sur les contestations des mesures d'exécution, en vertu des articles L.111-1 et L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'en l'espèce, le Blanc Marly, dont la personnalité juridique a continué d'exister jusqu'à aujourd'hui et qui est représentée par une autre personne morale, en l'occurrence la SA du Hainaut, est munie d'un titre exécutoire (en l'occurrence l'arrêt de la cour) qui condamne M. L... à lui payer une certaine somme d'argent augmentée des intérêts au taux conventionnel ; que les conventions d'accession à la propriété au fondement du titre prévoient un taux d'intérêt évoluant sur les 7 premières années et qui passe à 14,70 l'an à compter de la 8ème année ; que la créance est donc liquide et elle est exigible depuis le prononcé de l'arrêt ; que par conséquence, aucun des moyens invoqués par M. L... n'est opérant et ses contestations ne peuvent qu'être rejetées ;

Alors 1°) que, l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement, n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de la chose jugée ; que, par un jugement définitif du 2 mars 1999, le tribunal de grande instance de Valenciennes a reporté de 24 mois le règlement de la créance détenue par la SCCC Marly II, représentée par la SA HLM du Hainaut, détenue sur M. L..., en réduisant de 12,50 % à 7 % le taux d'intérêt portant sur le capital restant dû et de 5,07 % à 0 % sur les arriérés ; qu'en relevant, pour faire échec à la demande de M. L... en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 et du procès-verbal de saisie attribution du 11 février 2016, qu'ils se fondaient valablement sur un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 novembre 2007 faisant application du taux contractuel d'origine de 12,50 % sur l'ensemble de ces sommes, rendu postérieurement à la fin de la période de report des échéances du prêt, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement de redressement civil susvisé, a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Alors 2 °) que, en énonçant « qu'en admettant même que le créancier ainsi visé [par le jugement du 2 mars 1999] était la SCCC Le Blanc Marly représentée par son gérant la SA HLM du Hainaut », quand la société Le Blanc Marly 2, se fondant sur un courrier de son conseil en date du 20 mars 2008 adressé aux époux L..., reconnaissait que la SA du Hainault, qui était son représentant légal, était venue aux droits de la SA HLM du Hainaut (conclusions récapitulatives, p. 5), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. L... relative aux intérêts ;

Aux motifs que, vu l'article 564 du code de procédure civile, M. L... se prévaut pour la première fois en cause d'appel de la prescription des intérêts, alors qu'il n'avait pas formé cette demande devant le juge de l'exécution de Valenciennes ; que la SCCC Le Blanc Marly est bien fondée à voir dire cette demande irrecevable en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

Alors que, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses ; qu'en jugeant que la demande de prescription des intérêts présentée pour la première fois par M. L... devant la cour d'appel était irrecevable, quand ce moyen, qui était susceptible de remettre en cause l'existence de la créance de la SCCC Le Blanc Marly II dans son étendue, tendait par conséquent à faire écarter la prétention adverse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19367
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Défense à une prétention adverse - Vérification nécessaire

Une cour d'appel saisie d'une demande relative à la prescription des intérêts ne peut déclarer celle-ci irrecevable comme nouvelle pour ne pas avoir été présentée devant le juge de l'exécution sans examiner si les conditions de l'article 564 du code de procédure civile sont réunies


Références :

article 564 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2018

Rapprochements :2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27143, Bull. 2016, II, n° 261 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°18-19367, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19367
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