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12/04/2018 | FRANCE | N°16/04686

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 avril 2018, 16/04686


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/04/2018

N° de MINUTE :

N° RG : 16/04686

Jugement (N° 16/01179)

rendu le 07 Juillet 2016

par le juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT



Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]



Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai



INTIMÉE



Sociét

é civile SCCC Le Blanc Marly II prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]



Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/04/2018

N° de MINUTE :

N° RG : 16/04686

Jugement (N° 16/01179)

rendu le 07 Juillet 2016

par le juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

Société civile SCCC Le Blanc Marly II prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2017 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018 après prorogation du délibéré du 22 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 novembre 2017

Par arrêt du 28 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a condamné M. [L] [S] à payer à la société civile coopérative de construction du Blanc Marly la somme de 71 845,09 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002 sur la somme de 63 520,04 € et à compter du 7 avril 2004 date de la signification des premières conclusions valant mise en demeure du débiteur pour le surplus et 1500 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, la société civile coopérative de construction du Blanc Marly a :

- le 4 février 2016, fait délivrer à M. [S] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 216 512,84 euros,

- le 11 février 2016, a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale pour obtenir paiement d'une somme de 217 533,79 euros.

Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. [S] par acte d'huissier en date du 17 février 2016.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2016, M. [S] a fait assigner la SCCC du Blanc Marly II devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir prononcer la nullité et «'inopérance'» des actes de commandement-saisie vente et de saisie attribution subséquents à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 novembre 2007 et subsidiairement, en application de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer la nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 mentionnant un taux d'intérêt de 14,70 % et la nullité de la saisie attribution du 11 février 2016 appliquant un taux de 14,70 % pour le calcul des intérêts échus et pour la provision pour les intérêts du mois à venir et prononcer la mainlevée de la saisie attribution de ses comptes bancaires et éventuellement des gages contre ses véhicules.

Par conclusions postérieures, M. [S] a formé en outre une demande de dommages-intérêts et une demande de prononcé d'une amende civile contre le créancier poursuivant.

Par jugement en date du 7 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. [S] de ses contestations de la procédure de saisie attribution et du commandement de payer aux fins de saisie vente, débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts, déclaré n'y avoir lieu à prononcer d'amende civile et condamné M. [S] à payer à la société civile coopérative de construction du Blanc Marly une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus d'une condamnation aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [S] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2016.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2017, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1244-1, 2224 et 2277 du code civil et des articles R 121-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

à titre principal,

- constater, dire et juger que les mesures d'exécution forcée menées à son encontre se heurtent à l'autorité et la force de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Valenciennes,

- constater, dire et juger que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie attribution mentionnent un taux d'intérêt erroné,

- constater que cette erreur lui cause un grief,

- constater le défaut de pouvoir de la SA HLM du Hainaut à agir au nom de la société civile coopérative de construction du blanc Marly II,

- prononcer la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie attribution

- ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée menées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- constater, dire et juger que la société civile coopérative de construction du blanc Marly II est prescrite à solliciter le paiement des intérêts échus antérieurement au 4 février 2011,

- constater, dire et juger que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois,

- l'autoriser à payer sa dette de manière échelonnée durant deux ans,

- substituer le taux d'intérêt contractuel de 14,70 % par le taux d'intérêt légal ou à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions,

- constater, dire et juger que les paiements dont il s'acquittera s'imputeront prioritairement sur le capital,

en tout état de cause,

- débouter la société civile coopérative de construction du blanc Marly II de toutes ses demandes, fins, et conclusions contraires aux présentes

- condamner la société civile coopérative de construction du blanc Marly II à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2016, la SCCC le blanc Marly II demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire fixant sa créance à l'encontre de M. [S]

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et contestations tant du commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 que de la saisie attribution du 11 février 2016, diligentés à son encontre,

- déclarer irrecevable la demande présentée par M. [S] pour la première fois en cause d'appel relative à la prescription du calcul des intérêts

- subsidiairement, l'en débouter

- déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel, relative à l'application de l'article 1244-1 du code civil

- subsidiairement, l'en débouter

- condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Courtin - Ruol & Associés, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile

Attendu que sera examiné en premier lieu le moyen relatif au défaut de pouvoir de la SA HLM du Hainaut à agir au nom de la SCCC Le Blanc Marly,

Que dans tous les actes de procédure contestés, la SCCC Le Blanc Marly indique qu'elle est représentée par son gérant la SA du Hainaut,

Qu'il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés établi le 29 mai 2016 par le greffier du tribunal de commerce de Valenciennes que la SCCC Le Blanc Marly II est gérée par la SA du Hainaut,

que M. [S] n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation au terme de laquelle la 'SA HLM du Hainaut' n'a pas pouvoir d'agir au nom de la SCCC Le Blanc Marly qu'en conséquence, sera rejeté son moyen tendant à voir dire que la SCCC Le Blanc Marly était irrecevable en son action faute d'être valablement représentée ;

Vu l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile,

Attendu que M. [S] indique que les mesures d'exécution forcée initiées à son encontre se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 2 mars 1999, qui interdisait des mesures d'exécution forcée à son encontre,

Que certes, ce jugement a prévu le report à 24 mois des échéances dues à la SA HLM du Hainaut par les époux [S] ; qu'en admettant même que le créancier ainsi visé était la SCCC Le Blanc Marly représentée par son gérant la SA HLM du Hainaut, M. [S] est mal fondé à opposer l'autorité de la chose jugée de cette décision pour contrer l'arrêt postérieur de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2007 régulièrement signifié le 6 décembre 2007, rendu bien postérieurement à la fin de la période de report des échéances du prêt, dès lors que cette décision du 28 novembre 2007 constitue un titre exécutoire régulier sur la base duquel la SCCC Le Blanc Marly pouvait engager des mesures d'exécution forcée ;

Attendu que M. [S] se prévaut par ailleurs du taux d'intérêt erroné repris dans le commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 et du procès-verbal de saisie attribution du 11 février 2016 pour en demander la nullité ;

Qu'il est mal fondé à se prévaloir du jugement de redressement judiciaire civil du 2 mars 1999, alors que l'arrêt sus-visé du 28 novembre 2007 postérieur, a prévu que les condamnations prononcées à son encontre portaient intérêts au taux conventionnel ;

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Attendu que M. [S] se prévaut pour la première fois en cause d'appel de la prescription des intérêts, alors qu'il n'avait pas formé cette demande devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ; que la SCCC Le Blanc Marly est bien fondée à voir dire cette demande irrecevable en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

Vu l'ancien article 1244-1 du code civil,

Attendu que M. [S] indique être retraité et bénéficier d'une pension d'invalidité, mais ne verse aux débats aucune pièce justificative relative à ses ressources et/ou à son patrimoine ;

Que compte tenu de l'importance de la dette, il ne justifie nullement pouvoir la régler en 24 échéances ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ;

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

M. [S] partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 2000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, laquelle viendra s'ajouter à l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 500 € allouée par le juge de l'exécution de [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 7 juillet 2016 dans l'instance opposant M. [L] [S] à la SCCC Le Blanc Marly,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [S] relative aux

intérêts ;

Condamne M. [L] [S] à payer à la SCCC Le Blanc Marly la somme de 2000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/04686
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/04686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.04686 ?
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