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26/02/2020 | FRANCE | N°19-81561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-81.561 FS-P+B+I

N° 33

SM12
26 FÉVRIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. M... R... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 16 janvier 2019, qui, pour aide à

la circulation ou au séjour d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-81.561 FS-P+B+I

N° 33

SM12
26 FÉVRIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. M... R... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 16 janvier 2019, qui, pour aide à la circulation ou au séjour d'un étranger en France, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation ;

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'avoir à Breil sur Roya, le 25 juin 2017, commis l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en l'espèce pour avoir transporté dans son véhicule deux ressortissants maliens et deux ressortissants libyens.

3. Par jugement en date du 2 octobre 2017, cette juridiction, après avoir constaté que l'un des étrangers pouvait avoir la nationalité française, a déclaré M. R... coupable des autres faits et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, prononçant en outre une mesure de confiscation.

4. M. R... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, L. 622-1, L. 622-3 et L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel de fraternité.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de l'immunité humanitaire du 3° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a condamné M. R... des chefs des délits d'aide à la circulation et au séjour irréguliers ;

1°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait d'une personne physique dont l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire ; qu'en déclarant le prévenu coupable des délits d'aide à la circulation et au séjour irréguliers, lorsqu'elle constatait expressément qu'« il ressort de la procédure et des débats que la démarche de M. R... n'a donné lieu à aucune contrepartie et visait à assurer le gîte et le couvert à ses passagers », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

2°) alors que l'immunité prévue par l'article L. 622-4 du CESEDA doit être accordée lorsque l'acte réalisé est dépourvu de contrepartie et consiste à fournir une aide dans un but exclusivement humanitaire ; qu'en refusant au prévenu le bénéfice de cette immunité en relevant, d'abord, que celui-ci n'avait pas connaissance de l'éventuelle situation de détresse des migrants ; ensuite, que son action était dépourvue de toute spontanéité et n'était pas purement individuelle ; et enfin, que cet acte s'est inscrit dans le cadre d'une démarche d'action militante, quand ces circonstances inopérantes n'apparaissent nullement incompatibles avec le but exclusivement humanitaire de l'assistance apportée à l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers, la cour d'appel a ajouté à la loi prise en vue de garantir le respect du principe constitutionnel de fraternité”.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.622-4, 3°du CESEDA et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes, dans sa version issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, qu'est accordé le bénéfice de l'immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché, ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour dire que le prévenu ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-4,3°, du CESEDA, et le déclarer coupable des faits poursuivis, l'arrêt relève que si la démarche de M. R... n'a donné lieu à aucune contrepartie et visait à assurer le gîte et le couvert à ses passagers, sa propre audition, celles de sa mère et des migrants font apparaître que le prévenu n'avait pas connaissance de l'éventuelle situation de détresse de ces derniers.

10. Les juges ajoutent que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait agi uniquement à titre personnel et non pour le compte d'une association d'aide aux migrants, sont démenties par ses autres réponses apportées aux gendarmes et par les données de l'enquête dès lors qu'il a précisé appartenir à cette association, dont les juges retiennent qu'il est de notoriété publique qu'elle apporte aide et assistance à des personnes étrangères en situation irrégulière, et connaître son responsable.

11. Ils en concluent que l'exemption pénale des dispositions de l'article L. 622-4, 3°, dont M. R... se prévaut, sans que soient remises en cause l'absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que la motivation du prévenu d'agir selon sa conscience et ses valeurs, n'est pas établie, dès lors que la prise en charge de plusieurs personnes étrangères, en situation irrégulière, par le prévenu à la gare de Fontan/Saorge à bord du véhicule de sa mère avec la volonté de les transporter chez M. B... n'a pas été réalisée dans un but uniquement humanitaire.

12. Ils retiennent en effet que les actes de M. R..., dépourvus de toute spontanéité et constitutifs d'une intervention sur commande sans connaissance de l'éventuelle situation de détresse des migrants, qu'il savait avoir pénétré illégalement en France, se sont inscrits, de manière générale, dans le cadre d'une démarche d'action militante en vue de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen.

14. En premier lieu, la situation de détresse des migrants n'est pas un élément visé par l'article L. 622-4 3°, du CESEDA.

15. En deuxième lieu, il ne résulte nullement de ces dispositions légales que la protection dont bénéficient les auteurs d'actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire soit limitée aux actions purement individuelles et personnelles et qu'en soit exclue une action non spontanée et militante exercée au sein d'une association.

16. En troisième lieu, si l'aide apportée aux fins de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration peut constituer un but excluant son auteur du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 622-4 3° du CESEDA, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser un tel mobile, ne pouvait se contenter de procéder par voie d'affirmation.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81561
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Immunité pénale - Conditions - Absence de contrepartie directe ou indirecte - Caractère exclusivement humanitaire - Portée

Il résulte de l'article L.622-4, 3° du CESEDA, dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qu'est accordé le bénéfice de l'immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. La situation de détresse des migrants n'est pas un élément visé par cet article. La protection dont bénéficient les auteurs d'actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire n'est pas limitée aux actions purement individuelles et personnelles. N'en est pas exclue une action non spontanée et militante exercée au sein d'une association. Si l'aide apportée aux fins de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration peut constituer un but excluant son auteur du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 622-4 3° du CESEDA, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser un tel mobile, ne pouvait se contenter de procéder par voie d'affirmation


Références :

article L.622-4, 3° du CESEDA, dans sa version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2019

Sur l'immunité pénale accordée à l'infraction d'aide à la circulation et au séjour irrégulier, à rapprocher : Crim., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-85736, Bull. crim. 2018, n° 216 (annulation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2020, pourvoi n°19-81561, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81561
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