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26/02/2020 | FRANCE | N°18-24693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2020, 18-24693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° N 18-24.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.6

93 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... I...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° N 18-24.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.693 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... I...,

2°/ à Mme L... R..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2018), entre le 15 mars et le 17 mai 2005, M. M... (le prêteur) a prêté à M. et Mme I... (les emprunteurs) une somme de 80 000 euros dont il a, suivant mise en demeure du 9 mai 2014, sollicité le remboursement.

2. Par acte du 3 juillet 2014, le prêteur a assigné en paiement et indemnisation les emprunteurs, qui ont opposé la prescription de l'action.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le prêteur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement ; qu'en énonçant qu'en l'absence de terme, la prescription de l'action du prêteur a commencé à courir au jour de la remise des fonds par divers chèques entre mars et mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer prescrite l'action en paiement du prêteur, l'arrêt retient que, l'obligation de remboursement des emprunteurs ayant été contractée sans terme, la prescription de l'action a commencé à courir au jour de la remise des fonds, entre mars et mai 2005, de sorte que le délai de prescription trentenaire, interrompu, les 25 mars et 5 avril 2008, par la remise de chèques par les emprunteurs, et réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était expiré au jour de l'assignation.

6. En statuant ainsi, alors que, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme I... à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. M....

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de condamnation solidaire des époux I... au paiement des sommes de 80 000 € à titre de principal, de 95 580 € au titre des intérêts échus et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE « sur la période de mars à mai 2005, M. M... a prêté aux époux I... la somme de 80 000 €, à charge de remboursement par les emprunteurs ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation de remboursement des époux I... a été contracté sans terme ; qu'en effet, ne saurait être l'expression d'un terme contractuellement prévu par les parties les documents unilatéraux établis, le premier par les époux I... et le second par M. I... uniquement, qui n'ont pas date certaine et dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été adressés à M. M... ; qu'en l'absence de terme, la prescription de l'action de M. M... a commencé à courir au jour de la remise des fonds par divers chèques entre mars et mai 2005 ; que soutenir comme le fait M. M... qu'en l'absence de terme, la prescription n'a pas commencé à courir reviendrait à lui reconnaître une action imprescriptible, ce qui serait contraire aux principes du droit civil tels qu'ils découlent des articles 2219 et suivants du code civil ; que lors de la remise des fonds, le délai de prescription était de trente ans ; que conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance des débiteurs du droit de M. M... résultant de la remise de deux chèques de 40 000 € chacun, datés des 25 mars et 5 avril 2008 ; que cette interruption a fait courir un nouveau délai de trente ans ; que l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi réformant la prescription a substitué au délai trentenaire un délai quinquennal ; qu'aux termes des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, lorsque le délai de prescription est réduit, le nouveau délai de prescription s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce la prescription était acquise le 19 juin 2013 ; que l'acte introductif d'instance de M. M... étant du 12 juin 2015, sa demande est prescrite » ;

ALORS QUE lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement ; qu'en énonçant qu'en l'absence de terme, la prescription de l'action de M. M... a commencé à courir au jour de la remise des fonds par divers chèques entre mars et mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24693
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2020, pourvoi n°18-24693


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24693
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