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26/02/2020 | FRANCE | N°18-22123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 244 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-22.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ La société clinique Le Marquisat, société anonyme,

2°/ la société c

linique de l'Union, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-22.123 contre l'ordonnance statuant en la forme des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 244 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-22.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ La société clinique Le Marquisat, société anonyme,

2°/ la société clinique de l'Union, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-22.123 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 2 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige les opposant :

1°/ au CHSCT de l'UES la Clinique de l'Union et le Marquisat, dont le siège est [...],

2°/ à l'Organisation de recherche pour la qualité de l'emploi en Europe (Scop Orque), société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés clinique Le Marquisat et clinique de l'Union, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'UES la Clinique de l'Union et le Marquisat et de l'Organisation de recherche pour la qualité de l'emploi en Europe, et l'avis de M. Weissmann, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 2 août 2018), statuant en la forme des référés, que la société Clinique de l'Union a assigné le 21 juin 2018 la Scop Arl Orque aux fins que les honoraires réclamés par la société Orque au titre d'une expertise diligentée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) la clinique de l'Union et le Marquisat soient fixés à une somme inférieure à celle réclamée par l'expert ;

Attendu que les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la société clinique de l'Union alors, selon le moyen :

1°/ que chaque entité juridique distincte composant une unité économique et sociale est recevable à agir seule en vue de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT de cette UES, même lorsque le périmètre de l'expertise concerne toute l'UES ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

2°/ qu'à supposer que toutes les entités composant une unité économique et sociale doivent être présentes à l'instance tendant à contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT sur le périmètre de l'UES, l'effet interruptif du recours exercé par l'une de ces entités dans le délai légal de quinze jours profite aux autres qui peuvent ainsi intervenir à l'instance jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que si une seule des deux sociétés composant l'UES avait saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT dans le délai légal de quinze jours, la seconde société était intervenue avant que le juge statue ; qu'en jugeant cependant irrecevable la contestation du coût de l'expertise formée dans le délai légal par la première société composant l'UES au prétexte que la seconde société de l'UES était intervenue plus de quinze jours après l'assignation et par conséquent plus de quinze jours après la connaissance par ladite société du coût prévisionnel de l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Mais attendu que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ;

Qu'il en résulte que le président du tribunal de grande instance, qui a constaté que l'action en contestation des honoraires de l'expert mandaté par le CHSCT de l'UES n'avait été introduite, dans le délai de forclusion, que par l'une des entreprises composant l'UES, et que l'autre entreprise n'était intervenue à l'instance que postérieurement à l'expiration de ce délai, a dit à bon droit la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés clinique le Marquisat et clinique de l'Union à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés clinique Le Marquisat et clinique de l'Union.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la SA Clinique de l'Union le 21 juin 2018,

AUX MOTIFS QU'au vu des dispositions de l'article L. 4612-1 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 dudit code ; qu'il ressort d'un procès-verbal de réunion trimestrielle du CHSCT de l'UES la Clinique de l'union et le Marquisat du 22 03 2016 qu'en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, les représentants du personnel du CHSCT de l'UES la Clinique de l'union et le Marquisat ont désigné le cabinet Orque à l'unanimité compte tenu de la dégradation des conditions de travail et de la santé des salariés depuis 2016 ; que la SCOP ARL ORQUE a établi une convention de prestation de service d'expertise le 03 05 2018 pour un montant de 108 000 € TTC soit 90 000 € HT ; que par courrier du 16 05 2008, la SA Clinique de l'union et la SA Clinique le Marquisat contestent le périmètre de la mission d'expertise et le coût de l'expertise mentionnée dans la convention susvisée remise en mains propres le 07 05 2018 ; que le 01 06 2018, la SCOP ARL ORQUE a établi une nouvelle convention portant sur un montant de 86 400 € HT soit 103 680 € TTC ; que par courrier du 12 06 2018, la SA Clinique de l'union et la SA Clinique le Marquisat contestent la deuxième convention transmise par courrier du 07 06 2018, le périmètre de la mission d'expertise, le nombre d'entretiens individuels et le coût de l'expertise ; qu'il ressort des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 8 août 2016 que la saisine du juge doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter du jour où l'employeur a été informé du coût prévisionnel de l'expertise ; qu'il n'est pas contesté que la SA Clinique de l'union forme avec la SA Clinique le Marquisat une unité économique et sociale qui n'a pas la personnalité morale ; que la SCOP ARL ORQUE a été désignée par le CHSCT de l'UES la Clinique de l'union et le Marquisat pour effectuer une expertise sur l'ensemble du périmètre de l'UES composée des deux cliniques susvisées ; que pour valablement contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT de l'UES la Clinique de l'union et le Marquisat, la SA Clinique de l'union ne pouvait introduire seule ladite action compte tenu du périmètre sur lequel doit porter l'expertise litigieuse ; que la SA Clinique le Marquisat est intervenue volontairement dans la présente procédure par conclusions du 10 juillet 2018 soit plus de 15 jours après l'assignation du 21 06 2018 et par conséquent plus de 15 jours après la connaissance par ladite clinique du coût prévisionnel de l'expertise ; que selon les dispositions de l'article 126 al. 2 du CPC, la personne ayant qualité pour agir doit intervenir avant toute forclusion ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande en contestation du coût de l'expertise formée par la SA Clinique de l'Union le 21 juin 2018 ;

1. ALORS QUE chaque entité juridique distincte composant une unité économique et sociale est recevable à agir seule en vue de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT de cette UES, même lorsque le périmètre de l'expertise concerne toute l'UES ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;

2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que toutes les entités composant une unité économique et sociale doivent être présentes à l'instance tendant à contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT sur le périmètre de l'UES, l'effet interruptif du recours exercé par l'une de ces entités dans le délai légal de quinze jours profite aux autres qui peuvent ainsi intervenir à l'instance jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que si une seule des deux sociétés composant l'UES avait saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de contester le coût de l'expertise diligentée par le CHSCT dans le délai légal de quinze jours, la seconde société était intervenue avant que le juge statue ; qu'en jugeant cependant irrecevable la contestation du coût de l'expertise formée dans le délai légal par la première société composant l'UES au prétexte que la seconde société de l'UES était intervenue plus de quinze jours après l'assignation et par conséquent plus de quinze jours après la connaissance par ladite société du coût prévisionnel de l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance concernant une institution représentative d'une unité économique et sociale - Pluralité d'entités composant l'unité économique et sociale - Représentation en justice - Recevabilité - Conditions - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Action en justice - Action exercée par ou contre une institution représentative d'une unité économique et sociale - Représentation des entités composant l'unité économique et sociale - Nécessité - Portée PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Mandat - Nécessité - Cas - Action en justice introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant une unité économique et sociale

Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES


Références :

article 31 du code de procédure civile

article L. 4614-13 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 02 août 2018

Sur les conséquences procédurales de l'absence de personnalité juridique de l'unité économique et sociale, à rapprocher :Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60341, Bull. 2010, V, n° 148 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-22123, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/02/2020
Date de l'import : 24/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-22123
Numéro NOR : JURITEXT000041701676 ?
Numéro d'affaire : 18-22123
Numéro de décision : 52000244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-02-26;18.22123 ?
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