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26/02/2020 | FRANCE | N°18-21575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-21575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 142 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-21.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... J..., domicilié [...], a formé le pou

rvoi n° Y 18-21.575 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 142 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-21.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... J..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-21.575 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. X... L..., mandataire judiciaire, successeur de M. E... N..., en qualité de liquidateur de la société IN House France,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2018), que la société In House France, a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2010, M. N... étant désigné liquidateur ; que le juge commissaire a, par ordonnance du 13 septembre 2017, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente d'un ensemble immobilier dont la société In House France était propriétaire ; que M. J..., créancier hypothécaire a, par déclaration du 13 novembre 2017, formé un recours contre cette ordonnance ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de le condamner à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen:

1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente des immeubles du débiteur placé en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ou amiable doit être notifiée au domicile spécifiquement élu par les créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que le greffier avait obligation de notifier l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble de la société In House France à l'adresse de la société [...], dès lors que ce domicile avait été élu par M. J... au moment de l'inscription des hypothèques judiciaires, quand la notification ne pouvait être régulièrement effectuée qu'au domicile spécifiquement élu par le créancier hypothécaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-23 du code de commerce ;

2°/ qu'en tout état de cause, qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication des immeubles de la société In House France avait été notifiée à M. J... ayant élu domicile chez M. M... C... , sur le fondement du seul extrait de la liste des recommandés reçus par le greffe faisant état d'une notification à « M. J... Y... » reçue le 25 septembre 2017, quand ni le courrier de notification, ni l'accusé de réception de La Poste, n'avaient été versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, le domicile élu auquel doit avoir lieu la notification prévue par l'article R. 642-23 du code de commerce ne peut être que celui élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même ; que la cour d'appel, qui relève que les hypothèques judiciaires inscrites au bénéfice de M. J... et de la société dont il est le gérant sur l'immeuble de la société In House France mentionnaient comme domicile élu la société [...], en a exactement déduit que l'ordonnance ayant autorisé la vente de cet immeuble devait être notifiée à M. J... à l' adresse de cette société ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, sans se fonder sur le seul extrait de la liste des avis de recommandés reçus par le greffe, relève non seulement que « M. N..., ès qualités, justifie que l'ordonnance a été notifiée à M. M... C..., AR reçu le 25 septembre 2017 », mais aussi que M. J... n'avait pas contesté la date de réception de la notification par la société [...] ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... J... et de l'avoir condamné à payer à Me E... N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société In House France, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au constat que « Ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis » (arrêt attaqué, p. 2, in limine) ;

Et que « par écritures du 5 janvier 2018, Monsieur le Procureur général s'en est rapporté à justice » (arrêt attaqué, p. 5, in fine).

Alors que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, non représenté à l'audience, s'en était rapporté à justice par écritures du 5 janvier 2018 (arrêt p. 5 in fine) ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public et la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... J... et de l'avoir condamné à payer à Me E... N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société In House France, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « l'article R. 642-23 du code de commerce énonce que l'ordonnance (par laquelle le juge-commissaire a ordonné en application de l'article L. 642-18 la vente par voie d'adjudication judiciaire ou amiable) est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ; que dans la présente instance, il résulte du relevé des formalités du Service de la publicité foncière produit par M. J... que les deux hypothèques judiciaire inscrites au bénéfice de M. Y... J... et de la SARL Bâti Capcir sur l'immeuble appartenant à la société In House France situé Aux Angles cadastré [...] à [...], [...] et [...], l'ont été avec mention : « Domicile élu : SCP [...] à Perpignan en l'étude » ; qu'il suit de là que le greffier avait donc obligation de notifier l'ordonnance ayant autorisé la vente dudit immeuble à M. Y... J... et à la SARL Bâti Capcir au domicile de la SCP [...] ; qu'il aurait pu y avoir discussion dans l'hypothèse où M. Y... J... justifierait qu'au cours de la procédure collective, son adresse avait été portée à la connaissance des organes de la procédure collective ; que M. Y... J... déclare avoir produit au passif de la SARL In House France, mais il n'en justifie pas ; que pour sa part, Me E... N... ès qualités de mandataire liquidateur de la société In House France soutient que M. Y... J..., ni d'ailleurs la SARL Bâti Capcir, n'a produit sa créance au passif de la procédure collective ; que pour en justifier il produit l'état des créances déposé qui a été publié au BODACC le 13 septembre 2011 ; que ce document a autorité de la chose jugée ; que M. Y... J... n'ayant pas produit à la procédure collective de la SARL In House France, il n'est pas démontré que Me U... N... ès qualités et/ou le greffier avaient une quelconque connaissance d'une autre adresse déclarée de M. Y... J... ; que dès lors, la notification de l'ordonnance contestée effectuée au domicile élu de la SCP [...] est régulière ; que Me E... N... ès qualités justifie que l'ordonnance a été notifiée à Me M... C..., AR reçu le 25 septembre 2017 ; que la date de réception de la notification par la SCP [...] n'est pas contestée par M. Y... J... ; que par application des dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite ; que le délai d'appel de M. Y... J... expirait donc le 5 octobre 2017 ; que c'est pourquoi l'appel de M. Y... J... en date du 13 novembre 2017 est irrecevable comme hors délais ; que l'équité commande de faire bénéficier Me E... N... ès qualités des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Y... J... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

1) Alors que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente des immeubles du débiteur placé en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire ou amiable doit être notifiée au domicile spécifiquement élu par les créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que le greffier avait obligation de notifier l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'immeuble de la société In House France à l'adresse de la SCP [...], dès lors que ce domicile avait été élu par M. J... au moment de l'inscription des hypothèques judiciaires, quand la notification ne pouvait être régulièrement effectuée qu'au domicile spécifiquement élu par le créancier hypothécaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 642-23 du code de commerce ;

2) Alors, en tout état de cause, qu'en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication des immeubles de la société In House France avait été notifiée à M. J... ayant élu domicile chez Me M... C... , sur le fondement du seul extrait de la liste des recommandés reçus par le greffe faisant état d'une notification à « M. J... Y... » reçue le 25 septembre 2017, quand ni le courrier de notification, ni l'accusé de réception de La Poste, n'avaient été versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21575
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Réalisation de l'actif - Immeuble - Cession par adjudication - Autorisation - Ordonnance du juge-commissaire - Notification au domicile élu d'un créancier hypothécaire - Domicile inscrit dans l'inscription

Aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, le domicile élu mentionné par l'article R. 642-23 du code de commerce, auquel doit avoir lieu la notification de l'ordonnance autorisant la vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire faisant l'objet de l'hypothèque, ne peut être que celui élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même


Références :

article R. 642-23 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-21575, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21575
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