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26/02/2020 | FRANCE | N°18-20544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 247 FS-P+B

Pourvoi n° C 18-20.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, société anon

yme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-20.544 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 247 FS-P+B

Pourvoi n° C 18-20.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-20.544 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, de Me Balat, avocat de M. W..., et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), les salariés de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (la société) bénéficiaient, au moyen d'une carte professionnelle, d'une circulation gratuite sur le réseau autoroutier Esterel Côte d'Azur exploité par la société. En application d'un accord d'entreprise nº 61 du 13 décembre 1995 auquel s'est substitué un accord nº 104 du 29 février 2008, cette gratuité était également accordée au moyen d'une carte senior aux anciens salariés de la société ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

2. Au mois d'octobre 2012, l'Urssaf des Alpes-Maritimes a signifié à la société que la gratuité de circulation accordée à ses salariés ainsi qu'à ses anciens salariés retraités était soumise à cotisations sociales. A la suite du redressement opéré à ce titre, la société a, le 4 juin 2013, notifié la dénonciation de l'accord du 29 février 2008 à l'ensemble de ses signataires puis informé les bénéficiaires de la carte senior, parmi lesquels M. W... qui avait fait valoir ses droits à retraite depuis le 1er mars 2006, que le dispositif de gratuité de circulation cesserait à l'expiration de la période de survie de l'accord, et qu'il serait remplacé par un badge de télépéage comportant une réduction de 30 % pour les passages sur le réseau ESCOTA. M. W... a refusé ce dispositif et a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 en restitution de la carte senior et en remboursement de ses frais de péage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen, pris en sa première branche

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la gratuité de circulation sur le réseau concédé ESCOTA accordée au salarié depuis son départ à la retraite constitue un avantage de retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la société à défaut de substitution de l'accord du 29 février 2008 dénoncé, d'ordonner la restitution par la société à M. W... de la carte senior et de la condamner à lui payer une certaine somme en remboursement des sommes acquittées au titre des péages autoroutiers, alors « que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité des péages attachée à leur qualité d'usagers d'un réseau d'autoroutes géré par leur ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en application d'un accord d'entreprise du 16 décembre 1995 auquel s'est substitué un accord du 29 février 2008, les anciens salariés devenus retraités de la société ESCOTA bénéficiaient du maintien de la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé par le biais de l'attribution d'une ''carte senior'' et que cet accord avait été régulièrement dénoncé par la société ESCOTA, dénonciation dont les salariés, dont M. W..., avaient été informés par courrier précisant que la gratuité de circulation cesserait de s'appliquer à compter du 14 août 2014 et proposant une réduction de 30 % sur le montant des péages ; que, pour faire droit aux demandes de M. W... tendant à la restitution de la carte senior ainsi qu'au remboursement des sommes acquittées au titre des péages depuis le 22 décembre 2014, la cour d'appel a retenu que la gratuité de la circulation accordée aux retraités de l'entreprise constituait un avantage de retraite intangible, en sorte que la dénonciation de l'accord du 29 février 2008, sans qu'intervienne un accord de substitution, ne pouvait modifier les droits acquis et liquidés des retraités ; qu'en statuant ainsi, cependant que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité des péages attachée à leur qualité d'usagers du réseau autoroutier géré par leur ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite.

5. Pour juger que la gratuité de circulation accordée à M. W... depuis son départ à la retraite constitue un avantage de retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la société à défaut de substitution de l'accord du 29 février 2008 dénoncé, l'arrêt constate que si la société produit le règlement qu'elle a effectué par virement le 9 janvier 2013 de la somme de 1 499 875 euros au bénéfice de l'Urssaf, elle ne verse pas pour autant la décision de redressement de l'Urssaf, se contentant d'affirmer que cet organisme avait considéré que la gratuité de circulation accordée aux salariés ainsi qu'aux retraités était un avantage en nature et qu'elle devait être réintégrée pour sa valeur réelle. L'arrêt énonce qu'en réalité, l'Urssaf n'a pu que considérer que la gratuité de circulation était un avantage de retraite pour les retraités, soumis à cotisations, puisque les retraités ne peuvent bénéficier d'un avantage en nature qui ne concerne que les salariés. Il en déduit que c'est à juste titre que M. W... relève que la société, qui n'a pas formé de recours contre la décision de redressement de l'Urssaf, n'a pas contesté que la gratuité de circulation accordée aux retraités constituait un avantage de retraite soumis à cotisations sociales et que la gratuité de circulation accordée sous la forme de l'attribution d'une carte senior à tous les retraités de l'entreprise lors de leur cessation d'activité constitue bien un avantage de retraite intangible.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la gratuité de circulation sur le réseau concédé ESCOTA accordée à Monsieur W... depuis son départ à la retraite, en application de l'accord collectif n° 61 du 13 décembre 1995 substitué par l'accord n° 104 du 29 février 2008, constituait un avantage retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la SA ESCOTA à défaut de substitution de l'accord du 29 février 2008 dénoncé, d'AVOIR ordonné la restitution par la SA ESCOTA à Monsieur W... de la "carte senior" de télépéage assurant à ce dernier la gratuité de circulation sur le réseau concédé ESCOTA, sous astreinte provisoire de 100 € par mois de retard suivant la signification de l'arrêt, dans la limite de 24 mois, et d'AVOIR condamné la SA ESCOTA à payer à Monsieur W... les sommes de 1.845,64 € en remboursement des sommes acquittées au titre des péages autoroutiers depuis le 22 décembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2018, ainsi que de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que la SA ESCOTA octroyait, en application de l'accord d'entreprise n° 61 du 13 décembre 1995 auquel s'est substitué l'accord n° 104 du 29 février 2008, aux salariés retraités le maintien de la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé ESCOTA par le biais de l'attribution d'une "carte senior". Après contrôle, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a considéré que cette gratuité de circulation constituait un avantage devant être soumis à cotisations pour l'ensemble des bénéficiaires et opéré un redressement des cotisations sociales dues sur ledit avantage. Compte tenu de ce redressement, la société ESCOTA a mis en oeuvre une procédure de dénonciation de l'accord d'entreprise du 19 février 2008 sur la gratuité de circulation accordée aux salariés retraités. Il n'est pas discuté que la SA ESCOTA a régulièrement dénoncé l'accord collectif n° 104 en procédant à une consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion en date du 30 avril 2013 (pièce 5 versée par la société), en notifiant le 13 mai 2013 la dénonciation aux syndicats signataires de l'accord, représentés par leurs délégués (pièces 6 versées par la société) et en déclarant la dénonciation de l'accord d'entreprise auprès de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région PACA le 31 mai 2013 et auprès du conseil de prud'hommes de Cannes le 4 juin 2013 (pièces 7 et 8) ; Cette dénonciation a pris effet à l'expiration du délai de préavis de trois mois, soit le 5 septembre 2013, date fixant le point de départ de la période d'un an durant lequel l'accord dénoncé est resté en vigueur. La SA ESCOTA justifie qu'elle a initié des négociations aux fins de conclure un accord de substitution dès, 21 mai1. 2013. (feuille de présence signée le 21 mai 2013 par les représentants de la direction et des syndicats) et qu'un procès-verbal de désaccord relatif à la négociation de l'accord de substitution a été établi en date du 7 août 2014 et transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région PACA, laquelle soulignait toutefois qu'elle ne pouvait enregistrer le dépôt dudit procès-verbal non signé par les organisations syndicales (pièce 10) ; Monsieur B... W... a été informé par un courrier adressé le 7 août 2014 par la SA ESCOTA que le dispositif de gratuité de circulation cesserait de s'appliquer à la date du 14 août 2014 (délai reporté au 22 décembre 2014 par courrier de la SA) ESCOTA du 5 novembre 2014) et qu'il lui était proposé l'application d'une réduction maximale de 30 % sur le montant des passages réalisés sur le réseau ESCOTA, avec proposition d'un contrat d'abonnement télépéage sans dépôt de garantie à verser et sans frais de gestion. Monsieur B... W... soutient que la dénonciation par la société ESCOTA de l'accord collectif du 29 février 2008, non remplacé par un accord de substitution, est sans effet à son égard car il bénéficiait d'une gratuité totale de circulation, et non d'une remise tarifaire sur un abonnement télépéage, et que la gratuité de circulation reconnue aux retraités constitue un avantage retraite, lequel est intangible dès lors que celui qui en bénéficie a liquidé sa pension de retraite. Si la SA ESCOTA produit le règlement qu'elle a effectué par virement le 9 janvier 2013 de la somme de 1 499 875 € au bénéfice de l'URSSAF'(pièce 4), elle ne verse pas pour autant la décision de redressement de l'URSSAF, se contentant d'affirmer que cet organisme avait considéré que la gratuité de circulation accordée aux salariés ainsi qu'aux retraités était un "avantage en nature" et qu'elle devait être réintégrée pour sa valeur réelle. En réalité, l'URSSAF n'a pu que considérer que la gratuité de circulation était un avantage retraite pour les retraités, soumis à cotisations, puisque les retraités ne peuvent bénéficier d'un avantage en nature qui ne concerne que les salariés. C'est à juste titre que l'appelant relève que la SA ESCOTA, qui n'a pas formé de recours contre la décision de redressement de l'URSSAF, n'a pas contesté que la gratuité de circulation accordée aux retraités constituait un avantage retraite soumis à cotisations sociales. Au surplus, la gratuité de circulation accordée sous la forme de l'attribution d'une "carte senior" à tous les retraités de l'entreprise lors de leur cessation d'activité constitue bien un avantage retraite intangible. En conséquence, la dénonciation de l'accord d'entreprise n° 104 du 29 février 2008, non substitué par un nouvel accord, ne pouvait modifier les droits acquis et liquidés des retraités. Il convient d'ordonner la restitution par la SA ESCOTA à Monsieur B... W... de sa "carte senior" de télépéage lui assurant la gratuité de circulation sur le réseau concédé ESCOTA, sous astreinte de 100 € par mois de retard dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, dans la limite de 12 mois. Il y a lieu, de surcroît, de condamner la SA ESCOTA à rembourser à Monsieur B... W... la somme de 1845,64 € correspondant aux sommes acquittées par le retraité au titre des péages depuis le 22 décembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2018, selon le décompte fourni par l'intéressé et les factures de télépéage versées en pièces justificatives (pièces 9). Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur B... W..., tel que précisé au dispositif » ;

1. ALORS QUE le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité des péages attachée à leur qualité d'usagers d'un réseau d'autoroutes géré par leur ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en application d'un accord d'entreprise du 16 décembre 1995 auquel s'est substitué un accord du 29 février 2008, les anciens salariés devenus retraités de la société ESCOTA bénéficiaient du maintien de la gratuité de circulation reconnue au bénéfice des salariés sur le réseau concédé par le biais de l'attribution d'une « carte senior » et que cet accord avait été régulièrement dénoncé par la société ESCOTA, dénonciation dont les salariés, dont Monsieur W... avaient été informés par courrier précisant que la gratuité de circulation cesserait de s'appliquer à compter du 14 août 2014 et proposant une réduction de 30 % sur le montant des péages ; que, pour faire droit aux demandes de Monsieur W... tendant à la restitution de la carte senior ainsi qu'au remboursement des sommes acquittées au titre des péages depuis le 22 décembre 2014, la cour d'appel a retenu que la gratuité de la circulation accordée aux retraités de l'entreprise constituait un avantage de retraite intangible, en sorte que la dénonciation de l'accord du 29 février 2008, sans qu'intervienne un accord de substitution, ne pouvait modifier les droits acquis et liquidés des retraités ; qu'en statuant ainsi, cependant que le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité des péages attachée à leur qualité d'usagers du réseau autoroutier géré par leur ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

2. ALORS QUE lorsqu'aucun accord de substitution n'est signé après le délai de survie de l'accord collectif régulièrement dénoncé, seuls subsistent, au bénéfice des salariés de l'entreprise, les avantages individuels acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que l'absence de conclusion d'un tel accord de substitution n'a pas pour effet de pérenniser les dispositions d'un accord collectif maintenant à d'anciens salariés devenus retraités la gratuité des péages attachée à leur qualité d'usagers d'un réseau d'autoroutes géré par leur ancien employeur ; qu'en considérant que la dénonciation, dont elle a constaté la régularité, de l'accord d'entreprise prévoyant un tel maintien était sans effet en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; que « l'avantage de retraite » qui est maintenu au bénéfice de l'ancien salarié devenu retraité, dans ses rapports avec son ancien employeur, est distinct de « l'avantage de retraite » au sens du code de la sécurité sociale, qui vise des sommes soumises à côtisations sociales ; qu'en considérant également, pour faire droit aux demandes du salarié, que la société ESCOTA avait fait l'objet d'un redressement URSSAF qui ne pouvait que concerner les avantages de retraite soumis à côtisations et à l'encontre duquel aucun recours n'avait été formé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20544
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Avantage de retraite - Définition - Exclusion - Cas - Gratuité de circulation attachée à la qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier - Maintien au profit d'anciens salariés retraités

Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite


Références :

article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2018

Sur la notion d'avantage de retraite, à rapprocher : Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-17228, Bull. 2011, V, n° 111 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-20544, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20544
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