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13/02/2020 | FRANCE | N°19-11253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 19-11253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-11.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie

des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.253 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-11.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.253 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Collectes valorisation énergie déchets (COVED), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société NCI propreté Sud France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2018), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a reconnu, par une décision en date du 5 mai 2014, le caractère professionnel de l'accident dont M. P..., salarié de la société NCI Propreté Sud France, aux droits de laquelle vient la société COVED (la société), a été victime le 25 février 2014.

2. Après rejet de son recours amiable, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. P... a été victime le 25 février 2014 alors « que les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul du délai imparti à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant le contraire pour déclarer inopposable à la société NCI Propreté Sud France aux droits de laquelle vient la société COVED la décision du 5 mai 2014 par laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur P... a été victime le 25 février 2014, la cour d'appel a violé ensemble par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige et 642 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.

5. L'arrêt constate que la lettre d'information sur la clôture de l'instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue le 23 avril 2014 par la société.

6. Pour dire inopposable à cette dernière la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. P..., l'arrêt retient que par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, la date de réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu'au lundi 5 mai à minuit et que la décision ayant été prise le lundi 5 mai, l'employeur n'a bénéficié que d'un délai de neuf jours francs, de sorte que la caisse n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale , de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

10. Plus de dix jours francs s'étant écoulés entre la réception, le 23 avril 2014, par la société, de la communication par la caisse de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, intervenue le 5 mai 2014, la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable cette décision est rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société COVED tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. P... a été victime le 25 février 2014 ;

Condamne la société COVED aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société COVED à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE aux droits de laquelle vient la société Coved, infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 mars 2015 et, statuant à nouveau, déclaré inopposable à la SASU NCI PROPRETE SUD France la décision du 5 mai 2014 par laquelle la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur C... P... a été victime le 25 février 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse, qui était saisie d'une demande de prise en charge d'un accident du travail survenu à un salarié de la société Propreté Sud France le 25 février 2014 a procédé à une enquête administrative.
Par lettre du 14 avril 2014, elle lui a notifié la fin de cette enquête et l'a avisé qu'il pouvait consulter le dossier, la décision devant être prise le lundi 5 mai 2014.
Il est établi que la lettre recommandée a été reçue le 23 avril 2014.
Par application des articles 640 à 642 du code de procédure civile la date de la réception et celle de la prise de la décision ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des délais.
Le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu'au lundi 5 mai à minuit.
La décision ayant été prise le lundi 5 mai, le délai ainsi laissé à l'employeur s'établissait donc à neuf jours francs.
La durée de dix jours francs imposée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable en 2014 était donc insuffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier alors que la décision de la caisse était susceptible de lui faire grief. La sanction du non-respect de ce délai est l'inopposabilité de la décision. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il « est établi, et non discuté, que le courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informant l'employeur de la fin de l'instruction et que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 05 mai 2014, envoyé le 14 avril 2014 a été reçu le 23 avril 2014 ;
Que le délai de dix jours expirait le samedi 03 mai 2014 ;
Que la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 05 mai 2014 est intervenue avant l'expiration du délai et par voie de conséquence les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectée la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la Société ;
Que le recours de la Société sera accueilli et la décision de la Commission de recours amiable sera infirmée. »

ALORS QUE les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul du délai imparti à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant le contraire pour déclarer inopposable à la société NCI PROPRETE SUD FRANCE aux droits de laquelle vient la société COVED la décision du 5 mai 2014 par laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur P... a été victime le 25 février 2014, la cour d'appel a violé ensemble par fausse application les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11253
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Dossier constitué par la caisse - Délai de communication du dossier préalablement à la décision à intervenir - Article 642 du code de procédure civile - Exclusion

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en jours - Article 642 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Délai de dix jours francs de consultation du dossier préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable) et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie


Références :

articles R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, 642 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2018

A rapprocher : 2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18731, Bull. 2008, II, n° 236 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-11253, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11253
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