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13/02/2020 | FRANCE | N°18-26689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-26689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 221 F-P+B+I

Pourvoi n° H 18-26.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'Etablissement national des invalides de la marine

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.689 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 221 F-P+B+I

Pourvoi n° H 18-26.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

L'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.689 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'[...] , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. T..., ancien marin-pêcheur, puis patron pêcheur en activité de janvier 2001 à janvier 2012, a déclaré, le 15 octobre 2013, une hépatite C que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a, le 13 février 2014, après avis défavorable du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, refusé de prendre en charge sur le fondement du tableau n° 45 B des maladies professionnelles.

2. M. T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que les infections microbiennes mentionnées dans des tableaux spéciaux ne sont présumées avoir une origine professionnelle que lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux ; que si, pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins, les taches assumées par lui à ce titre ne sont pas assimilables à des travaux effectués dans un service médical d'urgence ou d'aide médicale urgente ou effectués dans un service de secours ou de sécurité, où oeuvrent pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers ou personnel pénitentiaire ; que pour reconnaître le caractère professionnel de l'hépatite C affectant M. T..., l'arrêt retient que les obligations du capitaine, qui est personnellement responsable de l'organisation des soins à bord, sont assimilées à celles de tout soignant, qu'il doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de soins exprimées par les personnels embarqués, équipages ou passagers et mettre en oeuvre tous les moyens disponibles et appropriés afin d'apporter aux patients les soins de la meilleure qualité possible, comme le font les personnes relevant d'un service de secours et de sécurité, que les soins prodigués par M. T... dans son activité de capitaine rentrent ainsi dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente voire les services de secours et de sécurité, de sorte que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie et que l'intéressé peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des soins à bord d'un navire ne figurait pas au nombre des travaux susceptibles de provoquer l'affection litigieuse qui étaient limitativement énumérés dans le tableau de maladies professionnelles n° 45 B, la cour d'appel a violé l'article 21-4 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles :

4. Selon le deuxième de ces textes, les maladies mentionnées aux tableaux prévus par le premier sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation à ce dernier. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

5. Pour dire que la pathologie déclarée par M. T..., inscrite au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt, après avoir relevé qu'était remplie la condition administrative relative au délai de prise en charge, énonce que les soins diligentés par l'intéressé dans son activité de capitaine rentrent dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente, voire les services de secours et de sécurité. Il en déduit que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie, de sorte que M. T... peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle, prévue par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, sans constater le lien entre la pathologie déclarée, mentionnée au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts de M. T..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. T... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 juin 2015 en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'hépatite C dont était atteint M. E... T..., dit que la maladie inscrite au tableau n° 45 B des maladies professionnelles devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et renvoyé l'Enim à régulariser la situation de l'intéressé à compter du 2 janvier 2012 ;

Aux motifs que « les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale géré par l'[...] ; que les marins professionnels sont assujettis au régime spécial de sécurité sociale régi par le décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par le décret n° 99-542 du 28 juin 1999 ; que conformément à l'article 21-3 dudit décret, dans sa version applicable en l'espèce, les dispositions du titre II, relatif à l'assurance des marins en cas d'accident ou de maladie résultant d'un risque professionnel, sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que l'article 21-4 dudit décret précise : "Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins [...]" ; que les tableaux de maladies professionnelles annexés au Livre IV du code de la sécurité sociale et mentionnés ci-dessus, précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées ; que ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité au travail d'une maladie dès lors que celle-ci a été constatée dans un délai maximum et que le salarié a été exposé à un risque de la contracter ou qu'il effectuait des travaux susceptibles de la provoquer ; qu' en l'espèce, la maladie affectant l'assuré, à savoir une hépatite C (cirrhose hépatique), figure au tableau n° 45 B relatif aux "hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humain" ; que la condition administrative relative au délai de prise en charge est remplie dans la mesure où ce délai est de 20 ans et que l'assuré qui a cessé son activité en janvier 2012, a déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 octobre 2013 ; que s'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, le tableau 45 B vise les "travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans : 1°) les établissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène ; 2°) laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologique ; 3°) établissements de transfusion sanguine ; 4°) services de prélèvements d'organes, de greffons ; 5°) services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente ; 6°) services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire ; 7°) services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, d'ordures ménagères ; 8°) services de soins funéraires et morgue" ; que selon l'article 217-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, dans sa version applicable en l'espèce, le capitaine est responsable des soins sur les navires sur lesquels n'est pas embarqué un médecin ; que le capitaine étant personnellement responsable de l'organisation des soins à bord, ses obligations sont assimilées à celles de tous soignants, c'est-à-dire, de toute personne qui délivre des soins ; que c'est ainsi qu'il se doit de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de soins exprimés par les personnels embarqués, équipages ou passagers et qu'il doit mettre en oeuvre tous les moyens disponibles et appropriés afin d'apporter aux patients les soins de la meilleure qualité possible, comme le font les personnes relevant d'un service de secours et de sécurité ; qu'or, il est constant que M. E... T..., marin pêcheur depuis 1980, puis patron pêcheur à compter de 2001, a fait l'acquisition d'un chalutier en 2004 et qu'il a exercé le métier de capitaine de navire jusqu'en 2012, date à partir de laquelle il a dû cesser son activité en raison de l'hépatite C qu'il a contractée ; qu'il n'est pas davantage contesté que le navire qu'il dirigeait était destiné à la pêche, puisqu'il s'agissait d'un chalutier, de sorte qu'aucun médecin ne faisait partie de l'équipe et qu'il lui appartenait en sa qualité de capitaine de prodiguer les soins aux membres de l'équipage qui s'imposaient ; qu'ainsi les soins diligentés par M. E... T... dans son activité de capitaine rentrent dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente voire les services de secours et de sécurité ; qu' en conséquence, la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie, de sorte que l'intimé peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle, prévue par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; que l'ENIM ne produisant aucun élément susceptible de combattre cette présomption, il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. E... T... et renvoyé l'ENIM à régulariser sa situation à compter du 2 janvier 2012 » (arrêt, pages 5 et 6) ;

1° Alors que les infections microbiennes mentionnées dans des tableaux spéciaux ne sont présumées avoir une origine professionnelle que lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux ; que si, pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins, les taches assumées par lui à ce titre ne sont pas assimilables à des travaux effectués dans un service médical d'urgence ou d'aide médicale urgente ou effectués dans un service de secours ou de sécurité, où oeuvrent pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers ou personnel pénitentiaire ; que pour reconnaître le caractère professionnel de l'hépatite C affectant M. T..., l'arrêt retient que les obligations du capitaine, qui est personnellement responsable de l'organisation des soins à bord, sont assimilées à celles de tout soignant, qu'il doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de soins exprimées par les personnels embarqués, équipages ou passagers et mettre en oeuvre tous les moyens disponibles et appropriés afin d'apporter aux patients les soins de la meilleure qualité possible, comme le font les personnes relevant d'un service de secours et de sécurité, que les soins prodigués par M. T... dans son activité de capitaine rentrent ainsi dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente voire les services de secours et de sécurité, de sorte que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie et que l'intéressé peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des soins à bord d'un navire ne figurait pas au nombre des travaux susceptibles de provoquer l'affection litigieuse qui étaient limitativement énumérés dans le tableau de maladies professionnelles n° 45 B, la cour d'appel a violé l'article 21-4 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles ;

2° Alors que les infections microbiennes mentionnées dans des tableaux spéciaux ne sont présumées avoir une origine professionnelle que lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux ; que si, pour les navires à bord desquels n'est pas embarqué un médecin, le capitaine est responsable des soins, ce dernier ne peut être considéré comme étant, à ce titre, occupé d'une façon habituelle à des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux ; que pour reconnaître le caractère professionnel de l'hépatite C affectant M. T..., l'arrêt retient que les obligations du capitaine, qui est personnellement responsable de l'organisation des soins à bord, sont assimilées à celles de tout soignant, qu'il doit répondre dans les meilleurs délais aux demandes de soins exprimées par les personnels embarqués, équipages ou passagers et mettre en oeuvre tous les moyens disponibles et appropriés afin d'apporter aux patients les soins de la meilleure qualité possible, comme le font les personnes relevant d'un service de secours et de sécurité, que les soins prodigués par M. T... dans son activité de capitaine rentrent ainsi dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente voire les services de secours et de sécurité, de sorte que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie et que l'intéressé peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la pratique des soins à bord d'un navire, qui n'était pour le capitaine qu'une mission accessoire d'ailleurs susceptible de délégation, ne constituait pas un travail l'exposant d'une façon habituelle aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, la cour d'appel a violé l'article 21-4 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ensemble l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26689
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Maladie - Origine professionnelle - Présomption - Conditions - Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles - Lien entre la pathologie déclarée et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins

Selon l'article 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, les maladies mentionnées aux tableau prévus par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation de ce dernier, Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins


Références :

articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012,
et le tableau 45 B des maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-26689, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26689
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