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13/02/2020 | FRANCE | N°18-24196;18-24724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-24196 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet et cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvois n°
X 18-24.196
W 18-24.724 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I - La société C

olas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.196 contre un arrêt rendu le 20 septembre 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet et cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvois n°
X 18-24.196
W 18-24.724 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

I - La société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.196 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

II - L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, a formé le pourvoi n° W 18-24.724 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-24.196 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° W 18-24.724 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° X 18-24.196 et n° W 18-24.724.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2018), la société Colas Centre Ouest (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012, portant notamment sur un avantage en nature correspondant à la mise à disposition des salariés d'un véhicule automobile.

3. La société contestant les chefs de redressement concernant les avantages en nature de véhicule et de prime de panier, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° W 18-24.724, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 18.24-196, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Colas Ouest fait fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à un avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule alors, « qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a relevé que la société Colas Centre Ouest acquittait chaque mois des factures au profit de l'Association des utilisateurs de véhicules de Nantes correspondant à des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis par l'association à la disposition permanente de certains salariés de l'entreprise, que ces factures comportaient l'identité du salarié, l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, que les salariés qui adhéraient à l'association lui réglaient une cotisation annuelle dont le montant était fonction de la catégorie du véhicule, que les ressources de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 étaient constituées des remboursements de frais et des redevances annuelles acquittées par ses membres et que l'association réglait les factures de location, de carburant, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres, constatations dont il s'évinçait que la société exposante qui ne mettait pas de véhicule à la disposition de ses salariés, en prenait en charge la seule utilisation à titre professionnel ; qu'en énonçant cependant, pour considérer que la fourniture, par l'Association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes, d'un véhicule automobile à ses membres, mis à leur disposition permanente en contrepartie du versement par ceux-ci d'une redevance, constituait un avantage en nature consenti par la société exposante, que la redevance versée ne permettait pas à l'évidence de couvrir la charge des déplacements personnels des salariés et qu'il n'était pas justifié que les salariés prenaient en charge les kilomètres parcourus à titre personnel en plus de la cotisation, la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

6. L'arrêt relève que s'agissant de l'avantage en nature de véhicule, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de manière forfaitaire les sommes correspondant à l'usage personnel d'un véhicule automobile mis à la disposition des salariés par une association, financée d'une part, par une redevance annuelle payée par ceux-ci, et d'autre part, par le remboursement par l'employeur des indemnités kilométriques correspondant aux déplacements professionnels des salariés.
7. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient que la cotisation payée par les salariés ne permet pas à l'évidence de couvrir la charge des déplacements personnels de ces derniers et qu'il n'est pas justifié, qu'en plus de cette cotisation, ils supportent les frais de réparation et d'entretien des véhicules utilisés et prennent à leur charge les kilomètres parcourus à titre personnel.

8. En statuant ainsi, sans relever que l'employeur prenait en charge le coût de l'usage personnel du véhicule mis à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° X 18-24.196, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° W 18-24.724 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement numéro 7 « avantage en nature véhicule », l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 18-24.196 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre-Ouest

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le chef de redressement notifié par mise en demeure du 12 février 2013 relatif à un avantage en nature de véhicule

AUX MOTIFS QUE sur l'avantage en nature véhicule, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que cette règle concerne le salaire et s'étend également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter ; que l'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente c'est à dire lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine et pendant ses périodes de congés ; qu'il importe peu que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée ; que l'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de celui-ci ; que selon les termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule, à savoir l'évaluation forfaitaire ou l'évaluation réelle, option qui s'exerce salarié par salarié et pour l'année civile ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société acquitte chaque mois des factures au profit de l'association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes (AUV) correspondant à des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que l'association met à la disposition de certains salariés de l'entreprise, essentiellement des cadres ; que les factures établies comportent l'identité du collaborateur, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type de véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus et la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique ; que les salariés qui adhèrent à l'association règlent une cotisations annuelle, dont le montant est fonction de la catégorie du véhicule mise à leur disposition et qui a été comprise entre 810 euros et 1656 euros par an en 2010 et 2011 ; que l'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet selon ses statuts, de servir d'intermédiaire entre les utilisateurs de véhicules et les entreprises qui les emploient de manière à simplifier les démarches et tâches administratives ; que ses ressources sont constituées par l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules et la redevance annuelle acquittée par ces derniers ; que l'association règle les factures de location, de carburant, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres ; que pour les années contrôlées, la société a réglé la taxe due sur les véhicules de société au titre des véhicules de tourisme possédés par l'association, taxe qui est effectivement due par la société pour l'utilisation par ses salariés de véhicules pour l'exercice professionnel, élément indifférent à la caractérisation d'un éventuel avantage en nature ; que l'inspecteur du recouvrement estime dès lors que les salariés bénéficient de la mise à disposition de façon permanente d'un véhicule et réalisent ainsi une économie de frais, qui constitue un avantage en nature, peu importe que le véhicule soit mis à la disposition des salariés par l'intermédiaire de l'association, compte tenu que l'octroi de cet avantage est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; que la cour constate que la cotisation ne permet à l'évidence pas de couvrir la charge des déplacements personnels des salariés mais constitue une participation de ces derniers, qui doit être prise en compte dans l'évaluation de l'avantage en nature ; que la cour souligne qu'il n'est pas justifié, qu'en plus de la cotisation, les salariés prennent à leur charge les kilomètres parcourus à titre personnel et qu'il est acquis par ailleurs qu'ils ne supportent pas les frais de réparation ni d'entretien des véhicules utilisés ; que dès lors et comme le conclut l'URSSAF, la société, par l'intermédiaire de l'association dont c'est la mission de par ses statuts, met à la disposition de ses salariés à titre permanent des véhicules et leur permet une économie de frais, minorée par le paiement de la cotisation versée à l'association et qui caractérise un avantage en nature devant donner lieu à cotisations sociales ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué par la société, l'URSSAF n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature, réalisée sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule, les éléments communiqués ne permettant pas une évaluation aux frais réels ; que ce chef de redressement sera validé ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; que la cour d'appel a relevé que la société Colas Centre Ouest acquittait chaque mois des factures au profit de l'Association des utilisateurs de véhicules de Nantes correspondant à des indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme mis par l'association à la disposition permanente de certains salariés de l'entreprise, que ces factures comportaient l'identité du salarié, l'immatriculation du véhicule, sa marque et son type, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, que les salariés qui adhéraient à l'association lui réglaient une cotisation annuelle dont le montant était fonction de la catégorie du véhicule, que les ressources de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 étaient constituées des remboursements de frais et des redevances annuelles acquittées par ses membres et que l'association réglait les factures de location, de carburant, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres, constatations dont il s'évinçait que la société exposante qui ne mettait pas de véhicule à la disposition de ses salariés, en prenait en charge la seule utilisation à titre professionnel ; qu'en énonçant cependant, pour considérer que la fourniture, par l'Association des utilisateurs de véhicules de la région de Nantes, d'un véhicule automobile à ses membres, mis à leur disposition permanente en contrepartie du versement par ceux-ci d'une redevance, constituait un avantage en nature consenti par la société exposante, que la redevance versée ne permettait pas à l'évidence de couvrir la charge des déplacements personnels des salariés et qu'il n'était pas justifié que les salariés prenaient en charge les kilomètres parcourus à titre personnel en plus de la cotisation, la cour d'appel a statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur ; qu'en énonçant, pour valider le chef de redressement litigieux, que la société exposante mettait un véhicule à titre permanent à la disposition de ses salariés par l'intermédiaire de l'association dont c'était la mission statutaire, sans constater que cette mise à disposition par un tiers aurait été consentie aux salariés en cause à l'occasion ou en contrepartie de leur travail ou en raison de leur appartenance à l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en toutes circonstances le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, sans fonder sa décision sur des documents ou des moyens dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui , pour dire que la société exposante mettait des véhicules à titre permanent à la disposition de ses salariés, a énoncé que cette mise à disposition était effectuée par l'intermédiaire de l'association « dont c'est la mission de par ses statuts », et permettait aux salariés une économie de frais, quand il ne résulte pas des bordereaux de communication des pièces des parties que ces statuts auraient été versés aux débats et que, de surcroît, la société exposante faisait valoir qu'elle n'avait pu fournir à l'URSSAF lesdits statuts dont elle ne disposait pas, a fondé sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° W 18-24.724 par la la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement n°5 « primes de panier » notifié par l'Urssaf des Pays de la Loire à la société Colas centre ouest

AUX MOTIFS QUE Sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération ; article 3 : les indemnités liées à des circonstances de fait qui entrainent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° - Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas (
) 2° - Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède (
).3° - Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas (
) ; Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction» ; que les limites d'exonération pour les périodes de contrôle considérées sont les suivantes : - lorsque le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant : * année 2010 : 16, 80 euros * année 2011 : 17, 10 euros – lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant : * année 2010 : 8,20 euros * année 2011 : 8, 30 euros ; que l'inspecteur du recouvrement constate qu'il est versé aux salariés en déplacement sur les chantiers des primes de panier supérieures aux limites d'exonération, à savoir 14, 20 euros pour l'année 2010 et 14, 40 euros pour l'année 2011, alors qu'aucune note de restaurant n'a pu être fournie par la société pour justifier que ses salariés, à tout le moins, prenaient leur repas au restaurant ou que leurs conditions particulières de travail les contraignaient à prendre leurs repas au restaurant ; qu'en l'espèce, l'activité de la société Colas est de construire des routes, de sorte que ses salariés se trouvent sur des chantiers itinérants en extérieur en non dans un lieu couvert et protégé ; que cette circonstance établit, que les salariés doivent aller dans un restaurant, ce qui est d'ailleurs l'usage de la profession ; qu'il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, les primes de panier versées par la société n'excèdent pas la limite d'exonération ; qu'une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au travail constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut pas être soumise à cotisations sociales ; que le redressement de ce chef sera annulé

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en l'espèce, l'Urssaf du Centre faisait valoir que la société Colas ne justifiait par aucun document que ses salariés étaient contraints de prendre leurs repas au restaurant, quand cette preuve lui incombait; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'activité de la société Colas était de construire des routes de sorte que ses salariés se trouvaient sur des chantiers itinérants en extérieur et non dans un lieu couvert et protégé, que cette circonstance établissait qu'ils devaient aller au restaurant, et que c'était d'ailleurs l'usage dans la profession, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE si la prime de panier constitue un remboursement de frais, elle n'est déductible des cotisations sociale que dans limites et conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ; qu'en affirmant de façon générale et erronée qu'une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au travail constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire de sorte qu'elle ne peut pas être soumise à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement n°6 « primes de panier » notifié par l'Urssaf des Pays de la Loire à la société Colas centre ouest

AUX MOTIFS QUE Sur les primes de panier supérieures à la limite d'exonération ; article 3 : les indemnités liées à des circonstances de fait qui entrainent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° - Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas (
) 2° - Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède (
).3° - Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas (
) ; Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction» ; que les limites d'exonération pour les périodes de contrôle considérées sont les suivantes : - lorsque le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant : * année 2010 : 16, 80 euros * année 2011 : 17, 10 euros – lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant : * année 2010 : 8,20 euros * année 2011 : 8, 30 euros ; que l'inspecteur du recouvrement constate qu'il est versé aux salariés en déplacement sur les chantiers des primes de panier supérieures aux limites d'exonération, à savoir 14, 20 euros pour l'année 2010 et 14, 40 euros pour l'année 2011, alors qu'aucune note de restaurant n'a pu être fournie par la société pour justifier que ses salariés, à tout le moins, prenaient leur repas au restaurant ou que leurs conditions particulières de travail les contraignaient à prendre leurs repas au restaurant ; qu'en l'espèce, l'activité de la société Colas est de construire des routes, de sorte que ses salariés se trouvent sur des chantiers itinérants en extérieur en non dans un lieu couvert et protégé ; que cette circonstance établit, que les salariés doivent aller dans un restaurant, ce qui est d'ailleurs l'usage de la profession ; qu'il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, les primes de panier versées par la société n'excèdent pas la limite d'exonération ; qu'une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au travail constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut pas être soumise à cotisations sociales ; que le redressement de ce chef sera annulé

ET AUX MOTIFS QUE sur les frais de restauration hors des locaux ; que la cour constate que l'inspecteur du recouvrement a procédé au redressement pour les mêmes motifs que précédemment mais concernant un salarié qui a perçu 85 indemnités considérées comme supérieures aux limites d'exonération ; que la société conteste ce chef de redressement pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; que ce chef de redressement sera également annulé, la cour renvoyant expressément à la motivation relative au redressement précédent.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant le chef de redressement n°5 (critiqué au premier moyen) entraînera pas voie de conséquence la censure de l'arrêt ayant annulé le chef de redressement n°6 pour les mêmes motifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24196;18-24724
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-24196;18-24724


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24196
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