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12/02/2020 | FRANCE | N°19-10088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, 19-10088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 129 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-10.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. L... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi

n° G 19-10.088 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme T... X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 129 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-10.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. L... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 19-10.088 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme T... X..., épouse I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), M. I... et Mme X... se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

2. M. I... a interjeté appel de cette décision et l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. M. I... a demandé la remise au rôle le 17 juillet 2017 et sollicité l'homologation d'un acte de liquidation dressé le 16 février 2016 et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'homologation, sur le fondement de l'article 268 du code civil, de l'acte liquidatif dressé le 16 février 2016 alors « qu'un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l'autre époux pouvant s'associer à cette demande ou s'y opposer ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu'il juge utiles si l'autre époux ne s'est pas joint à la demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. I..., au motif que Mme X... n'a pas conclu sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

5. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

6. Pour déclarer irrecevable la demande d'homologation présentée par M. I... sur le fondement de l'article 268 du code civil, l'arrêt relève, d'une part, que cette homologation ne peut intervenir qu'à la demande conjointe des deux époux, d'autre part, que Mme X... n'a pas conclu, et ne forme donc aucune demande.

7. En statuant ainsi, alors que la demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'homologation de l'acte liquidatif du régime matrimonial présentée par M. I....

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ; qu'il convient donc de constater que cette homologation ne peut intervenir qu'à la demande conjointe des deux époux ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a pas conclu, et ne forme donc aucune demande ; que bien qu'interrogé sur ce point, M. I... ne s'explique pas sur cette difficulté ; que la demande d'homologation présentée par M. I..., sur le fondement de l'article 268 du code civil sera donc déclarée irrecevable.

ALORS QU'un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l'autre époux pouvant s'associer à cette demande ou s'y opposer ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu'il juge utiles si l'autre époux ne s'est pas joint à la demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. I..., au motif que Mme X... n'a pas conclu sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10088
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce - Demande d'homologation - Demande présentée par un seul des époux - Recevabilité - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce - Demande d'homologation présentée par un seul époux - Absence d'accord de l'autre époux - Office du juge - Détermination

La demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce peut être présentée par un seul des époux. Dans ce cas, il appartient au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande


Références :

article 268 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-10088, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10088
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