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12/02/2020 | FRANCE | N°18-25415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° X 18-25.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société EMC Computer Systems France, socié

té par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.415 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° X 18-25.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société EMC Computer Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.415 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société EMC Computer Systems France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. X... a été engagé par la société EMC Computer Systems France le 1er janvier 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires et y exerçait en dernier lieu les fonctions de "senior director alliances".

2. Licencié le 25 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Énoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'envoi de courriels, tôt le matin ou tard le soir, dès lors que le salarié a contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, ne permet pas d'étayer la demande du salarié ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que ces courriels ne pouvaient caractériser l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels adressés par le salarié pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même examiner, comme elle y était invitée, le tableau retranscrit par l'employeur qui démontrait que le salarié ne produisait pas de courriels pour l'ensemble des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans examiner les éléments rapportés par l'employeur notamment celui par lequel l'employeur faisait valoir que ce salarié n'était soumis à aucun horaire et qu'il n'avait jamais indiqué les horaires qu'il réalisait dans le logiciel destiné à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les pièces produites par le salarié étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Énoncé du moyen :

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du non-respect des durées minimales et maximales de travail et une somme à titre de rappel de salaires pour travail le dimanche, alors :

« 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société EMC Computer Systems France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre du non-respect des durées minimales et maximales de travail ;

2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société EMC Computer Systems France à payer à M. X... la somme de 6 311,74 euros outre les congés payés y afférents au titre du travail le dimanche. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EMC Computer Systems France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EMC Computer Systems France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Emc Computer Systems France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X... la somme de 260 732,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 26 073,27 au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en termes de suivi de la convention de forfait en jours et, en particulier, n'a pas mis en place de contrôle du nombre de jours travaillés ni organisé l'entretien portant sur sa charge de travail ; que Monsieur X... en déduit que la convention de forfait se trouve privée d'effet, que la durée de travail doit être calculée selon les règles de droit commun et qu'il peut donc obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'il produit à cet effet un certain nombre de mails et des tableaux récapitulant les horaires effectués et réclame le paiement de 260 732,72 euros au titre des heures supplémentaires, outre 26 073,27 euros au titre des congés payés afférents ; que la société soutient que Monsieur X..., qui bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail compte tenu de son niveau de responsabilité a pu prendre l'ensemble de ses jours de repos ; qu'elle souligne qu'il n'a jamais alerté sa hiérarchie concernant son activité et qu'il a été reçu par son responsable hiérarchique concernant son activité ainsi qu'en témoignent les rapports d'entretien ; que la société ajoute que le salarié n'étaye pas sa demande et que la production de mails professionnels est insuffisante à cet effet ; que l'employeur considère en outre que si la cour d'appel annule la convention de forfait, la rémunération à prendre en compte pour la détermination des heures supplémentaires est la rémunération minimale annuelle prévue par la convention collective pour un cadre positionné 3 niveau A ; que conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'employeur doit organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle ; que si l'employeur a mis en place des entretiens annuels, ceux-ci portent sur la performance et les résultats du salarié et ne sauraient être assimilés à ceux prévus par l'article L. 3121-46 du code du travail dès lors que l'employeur ne justifie pas qu'à cette occasion les questions relatives à la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle ont été abordées ; que l'employeur ne démontrant pas avoir exécuté cette obligation, la convention de forfait en jours est privée d'effet : La convention de forfait en jours étant seulement privée d'effet, et non atteinte de nullité, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, le moyen, selon lequel la nullité de cette convention de forfait en jours entraînerait la nullité de la clause relative à la rémunération, est dénué de portée ; que par ailleurs, cette privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui ne résulte que de la défaillance de l'employeur dans son obligation de suivi du dit forfait n'atteint pas la rémunération du salarié ; que de plus, elle cesse dès que l'employeur satisfait à nouveau à ses obligations ; qu'aussi, l'employeur ne peut s'appuyer sur les conséquences de ses propres défaillances pour contester la validité de la rémunération contractuelle et éluder ainsi son obligation de la payer ; qu'enfin, le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en raison de la privation d'effet de la convention de forfait en jours, la durée de travail doit être calculée selon les modalités de droit commun et le salarié est en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié produit un certain nombre de mails professionnels et un tableau reprenant entre 2011 et 2014 les heures de travail qu'il a accomplies ; que ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments ; que force est de constater que si l'employeur critique les éléments avancés par le salarié il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par Monsieur X... ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de considérer que Monsieur X... a bien exécuté les heures supplémentaires alléguées ; qu'en conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 260 732,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 26 73,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'envoi de courriels, tôt le matin ou tard le soir, dès lors que le salarié a contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, ne permet pas d'étayer la demande du salarié ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que ces courriels ne pouvaient caractériser l'exercice d'une activité professionnelle (cf. prod n° 3, p. 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant essentiellement sur un certain nombre de mails professionnels adressés par le salarié pour en déduire que le salarié étayait sa demande sans même examiner, comme elle y était invitée, le tableau retranscrit par l'employeur qui démontrait que le salarié ne produisait pas de courriels pour l'ensemble des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... sans examiner les éléments rapportés par l'employeur notamment celui par lequel l'employeur faisait valoir que ce salarié n'était soumis à aucun horaire et qu'il n'avait jamais indiqué les horaires qu'il réalisait dans le logiciel destiné à cet effet (cf. prod n° 3, p. 20 § 3 à 5 et prod n° 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si ce dernier avait donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement (cf. prod n° 3, p. 24 § 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5° ALORS QU'en tout état de cause, la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE faisait valoir qu'à supposer que la cour d'appel juge nulle la convention de forfait, qu'il y avait lieu de ne pas prendre en compte la rémunération annuelle forfaitaire pour servir de base au calcul des heures supplémentaires (cf. prod n° 3, p. 20) ; qu'il expliquait que les parties étaient convenues de fixer la rémunération annuelle du salarié sur la base d'un salaire très élevé (plus de 330 000 euros) en contrepartie de l'accomplissement par le salarié d'une durée de travail de 218 jours (cf. prod n° 3, p. 20) ; qu'il estimait que si d'aventure la convention de forfait devait être annulé, le calcul des heures supplémentaires devait nécessairement être réalisée, non sur la base de la rémunération annuelle du salarié, mais bel et bien sur la base de la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable pour un salarié cadre positionné « 3 niveau A » (cf. prod n° 3, p. 21) ; qu'ainsi « En cas d'annulation de la convention de forfait, pour déterminer si Monsieur X... peut, le cas échéant, prétendre à un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires il faudra comparer les deux données suivantes : Rémunération minimale annuelle prévue par la convention collective pour un cadre position 3, niveau A) + (majorations pour heures supplémentaires sur la base de cette rémunération minimale et congés payés afférents), A la rémunération annuelle forfaitaire versée à Monsieur X... par la société EMC COMPUTER SYSTEMS » ; que « c'est la comparaison entre ces deux montants qui devait déterminer si Monsieur X... pouvait, le cas échéant, prétendre à un rappel d'heures supplémentaires » (cf. prod n° 3, p. 21) ; qu'en allouant au salarié une somme de 260 732,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QU'en tout état de cause en présence d'une convention de forfait nulle, le décompte et le paiement des heures supplémentaires s'effectue selon le droit commun ; qu'en allouant au salarié une somme de 260 732,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en se fondant sur la rémunération stipulée dans la convention de forfait dont elle avait pourtant constaté la nullité, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39 et L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X... la somme de 2 000 euros au titre du non-respect des durées minimales et maximales de travail

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que, du fait des horaires suivis, les durées minimales de repos et maximales de travail n'ont pas été respectées ; qu'il réclame une indemnité à ce titre ; que l'employeur conteste la réalité de ces dépassements et estime que cette demande est d'autant moins fondée que Monsieur X... exigeait lui-même de ses collaborateurs de travailler le week-end voire lors de jours fériés ; que les documents produits par le salarié, à savoir les tableaux et les mails déjà examinés ci-dessus laissent apparaître un non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail ; que le fait que Monsieur X... ait éventuellement exigé de ses propres collaborateurs de travailler le week-end ou les jours fériés ne dispense en rien l'employeur de ses obligations à l'égard de tous les salariés, Monsieur X..., comme ses collaborateurs, de ses obligations en matière de durée du travail ; que le préjudice subi par le salarié de ce fait doit être évalué à 2 000 euros ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X... la somme de 2 000 euros au titre du non-respect des durées minimales et maximales de travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE à payer à Monsieur Y... X... la somme de 6 311,74 euros outre les congés payés y afférents au titre du travail le dimanche avec intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement des majorations d'incommodité prévues par les articles 17 (dimanche) et 26 (jours fériés) de la convention collective de la métallurgie en cas de travail dominical ; que l'employeur s'oppose à cette demande en relevant que le salarié ne démontre pas avoir accompli des heures de travail le dimanche et les jours fériés ; qu'au vu des tableaux et mails, déjà examinés dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires, il apparaît que le salarié a bien accomplis des travaux le dimanche et certains jours fériés ; que l'employeur doit donc être condamné au paiement de la somme de 6 311,74 euros bruts à ce titre, outre 631,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre du travail le dimanche, et de 4 884,78 euros bruts, outre 488,47 euros au titre des congés payés afférents, au titre du travail les jours fériés ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X... la somme de 6 311,74 euros outre les congés payés y afférents au titre du travail le dimanche.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25415
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-25415


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25415
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