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12/02/2020 | FRANCE | N°18-24119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° P 18-24.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. T... U..., domicilié [

...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.119 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° P 18-24.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. T... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.119 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. U... a été engagé à compter du 1er août 2005, en qualité de caissier par la société [...] , aux droits de laquelle se trouve la société [...].

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat et pour harcèlement moral.

3. Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 21 novembre et 9 décembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors :

« 1° / que lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que la société [...] ait tenté d'imposer à M. U... une modification de la durée de travail et de ses horaires ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur justifiait par des faits objectifs qu'il avait été tenu compte de la contestation du salarié et qu'un nouveau planning avait été établi, quand la renonciation de l'employeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2° / que M. U... invoquait en outre, au titre du harcèlement moral, la réduction autoritaire de son salaire pratiquée par la société [...] à compter du 3 juillet 2013, ainsi qu'une retenue injustifiée de 51 euros sur son salaire de juillet 2013, faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient matériellement établis ; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement, que l'agression du 7 août 2013 constituait un fait unique ne pouvant constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la réduction autoritaire du salaire de M. U... à compter du 3 juillet 2013 et la retenue sur salaire pratiqués irrégulièrement par la société [...] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

6. Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7. Pour rejeter les demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d'un nouvel avenant comprenant une modification de la durée du travail qui passait de 35 à 20 heures, qu'elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que le salarié a été victime d'une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que la réalité de l'agression est bien démontrée, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, mais qu'il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile,

9. La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et deuxième moyens se rapportant à la résiliation judiciaire et au bien fondé du licenciement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives au harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 C.Civ.
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l'appui de sa demande, M. L... U... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; la modification unilatérale de la durée du travail sans l'accord du salarié est démontrée ; cependant ce fait en tant que tel n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que la situation a été régularisée entre les parties ; il en est de même des autres griefs qui sont avérés mais non significatifs » (arrêt p. 5-6),

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. U... avait subi une agression de la part de son employeur le 7 août 2013, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que les griefs invoqués par M. U... étaient établis mais non significatifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société [...] avait voulu imposer à M. U... le 3 juillet 2013 une modification de la durée du travail de 35 heures à 20 heures, et qu'elle avait autoritairement réduit son salaire mensuel ; qu'elle a également relevé que la société [...] avait irrégulièrement retenu une somme de 51 euros sur le salaire de de M. U... de juillet 2013 ; qu'en retenant que la modification unilatérale de la durée du travail sans l'accord du salarié était démontrée mais n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, comme il était soutenu, si la réduction autoritaire du salaire de M. U... à compter du 3 juillet 2013 ainsi que la retenue injustifiée d'une somme de 51 euros sur son salaire de juillet 2013 ne constituaient pas, compte tenu de la faible rémunération du salarié, des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, sollicitée par M. U... le 30 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U..., que les griefs invoqués étaient établis mais non significatifs en tant que tels, sans rechercher, comme il était soutenu, si les faits dénoncés – défaut de paiement intégral du salaire, modification unilatérale du contrat de travail, agression – ne constituaient pas dans leur ensemble un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. U... tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « à l'appui de sa demande, M. L... U... fait valoir plusieurs manquements à l'encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; la modification unilatérale de la durée du travail sans l'accord du salarié est démontrée ; cependant ce fait en tant que tel n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que la situation a été régularisée entre les parties ; il en est de même des autres griefs qui sont avérés mais non significatifs.
Il convient par suite d'examiner le bien-fondé du licenciement.
La société [...] observe que le salarié est resté en arrêt de travail du 07.08.2013 au 30.09.2014 sans interruption à la suite de l'agression intervenue le 7 août ; l'assurance maladie a refusé de reconnaître un accident du travail. Si le salarié a repris son poste à temps plein au sein de la société [...] le 01.10.2014, au terme de deux visites, il a été déclaré inapte à tous postes. Ces décisions n'ont pas été contestées.
En ce qui concerne la recherche de reclassement, dans une entreprise de station service comprenant 6 salariés, elle s'est avérée impossible ; l'employeur a fait valoir s'être rapproché, en sa qualité de locataire gérant, du groupe Delek, ce qui correspondait à une recherche de reclassement externe.
Le licenciement de M. L... U... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, les demandes à ce titre seront rejetées ; le jugement rendu sera confirmé par substitution de motifs » (arrêt p. 6),

ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est établi que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. U... avait été victime d'une agression de la part de son employeur le 7 août 2013, ayant entraîné son arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'en omettant de rechercher si l'inaptitude constatée par le médecin du travail lors des deux visites de reprise n'étaient pas la conséquence de cette agression, invoquée par M. U... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, ce qui était de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1235-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes au titre du harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE « M. L... U... fait valoir que son employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, en portant la durée hebdomadaire du travail de 35 à 20 h, ce qui est justifié par le courrier adressé le 03.07.2013 ; le salarié s'est conformé à ces nouvelles modalités qu'il a néanmoins refusées ; ce manquement est donc sans portée si ce n'est en ce qui concerne le rappel de salaire.
Par ailleurs, le salarié déclare avoir été victime de l'agression de son employeur le 07.08.2013 et il produit le témoignage de M. N. V..., qui le 07.06.2017 affirme avoir été témoin de cette agression, et s'être interposé pour défendre M. J. C. U... ; il est exact que M. U... a déposé une plainte au commissariat de police d'[...] en décrivant les faits et en indiquant qu'un client, M. V..., était venu calmer son responsable ; le salarié produit en outre un certificat médical établi à l'[...] toujours le même mentionnant : cervicalgie tendinéo musculaire, contusion retro malléolaire externe de la cheville droite, et également l'arrêt de travail signé par ce médecin jusqu'au 12.08.2013, ce qui tend à démontrer la réalité de l'agression qu'il aurait subie.
Ces faits sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société [...] réplique que le salarié avait décidé en définitive de conserver le temps plein, ce qui a été accepté par elle. Sur l'altercation, elle explique que M. J. C. U... et son responsable, M. Y..., se sont disputés et que le salarié a dégondé la porte non pas pour se protéger mais pour la lancer contre ce dernier qui s'est senti menacé ; dans un premier temps le salarié a déclaré aux services de police ne pas avoir été blessé.
L'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte et un nouveau planning a été établi en ce sens.
La réalité de l'agression du 07.08.2013 est bien démontrée par les éléments du débat, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié. Néanmoins il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.
Cette demande sera rejetée. En conséquence le jugement rendu sera confirmé » (arrêt p. 5),

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que la société [...] ait tenté d'imposer à M. U... une modification de la durée de travail et de ses horaires ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur justifiait par des faits objectifs qu'il avait été tenu compte de la contestation du salarié et qu'un nouveau planning avait été établi, quand la renonciation de l'employeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2°) ALORS QUE M. U... invoquait en outre, au titre du harcèlement moral, la réduction autoritaire de son salaire pratiquée par la société [...] à compter du 3 juillet 2013, ainsi qu'une retenue injustifiée de 51 euros sur son salaire de juillet 2013, faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient matériellement établis ; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement, que l'agression du 7 août 2013 constituait un fait unique ne pouvant constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la réduction autoritaire du salaire de M. U... à compter du 3 juillet 2013 et la retenue sur salaire pratiqués irrégulièrement par la société P... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24119
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-24119


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24119
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