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12/02/2020 | FRANCE | N°18-16337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 18-16.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. W... X..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° E 18-16.337 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 18-16.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-16.337 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Valentines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Valentines, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mars 2002 par la société Les Valentines pour une durée indéterminée sans contrat écrit en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 4 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel, qu'il s'agit cependant là d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en l'espèce, l'employeur produit la carte de visite du salarié, à l'authenticité non contestée, portant mention de son habilitation pour la représentation de dix-huit domaines différents de vins et spiritueux, qu'il produit également le bulletin de salaire établi pour le salarié pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la société Issarts distribution, indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, qui établit à l'évidence que l'intéressé ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la société Les Valentines ;

Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen,
la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de qualification de la relation de travail en contrat à temps complet, de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de complément d'indemnité de préavis, et en ce qu'il limite à la somme de 569,53 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Les Valentines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Valentines et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en constatation de son licenciement verbal et par voie de conséquence rejeté sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs qu'en droit, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non motivé, le licenciement verbal. Lorsqu'une lettre de licenciement motivée fait suite à un licenciement verbal, non motivé faute de support écrit, il appartient au salarié de faire la preuve par tout moyen de ce licenciement verbal. En l'espèce, W... X... se contente de produire une lettre qu'il a lui-même adressée à l'employeur, en date du 4 février 2014, par laquelle il affirme avoir eu verbalement la notification de son licenciement, lors de l'entretien préalable du 31 janvier 2014. Il importe peu que cette lettre ait été ou non adressée à l'employeur, qui le conteste. Nul ne pouvant se constituer de preuves à lui-même, et W... X... ne produisant aucun autre élément établissant la teneur des propos échangés durant l'entretien préalable, il convient de rejeter la demande en constatation d'un licenciement verbal ;

Alors qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en outre, le principe selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant la lettre du 4 février 2014 que le salarié a adressée à l'employeur et par laquelle il affirme avoir eu verbalement la notification de son licenciement lors de l'entretien préalable du 31 janvier 2014 au motif qu'elle émanait de celui-ci alors que s'agissant d'un fait juridique, le principe selon lequel « Nul ne peut se faire une preuve à soi-même » ne s'appliquait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil devenu l'article 1353 du même Code, ensemble le principe selon lequel Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même devenu l'article 1363 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que la lettre de licenciement du 4 février 2014 indique : « Nous vous informons que nous sommes amenés à devoir licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, vous représentez le château Les Valentines depuis le 31 mars 2002, et à ce titre vous visitiez sans mandat exclusif, dans le département du Var, une partie de la clientèle existante et potentielle de notre société. Pour cela, depuis le 31 mars 2002, une liste d'environ 140 clients et prospects, dont vous étiez le VRP référent, ont été saisis dans la base commerciale de la société. Au cours de l'année 2013, notre service commercial prenait contact avec vous régulièrement, par téléphone, via votre messagerie Internet ou lors de réunions de travail, pour vous demander de reprendre contact ou de rendre visite à des clients qui ne passaient plus de commandes depuis plusieurs mois ou à des prospects qui nous avaient directement contactés. Nous vous avons régulièrement demandé des résultats sur des listes de clients ou de prospect que nous vous avons fait parvenir par mail et nous attendions du reporting régulier par rapport à des prospects que nous vous avions confiés. Devant l'absence ou le peu de retour de votre part, notre directrice commerciale vous avait fait part de son inquiétude, au cours de l'année 2013. Elle vous avait par conséquent proposé ses services pour vous apporter son appui, pour déterminer des priorités de prospection ou pour mettre en place de nouvelles stratégies commerciales. Notre souci constant de vous accompagner et de vous permettre d'exécuter dans les conditions les plus favorables votre travail n'a pas permis de développer notre clientèle dans le Var. Bien au contraire, notre société a perdu un grand nombre de clients dans le Var par manque de prospection active, par manque de contact et par manque de suivi de votre part. Sur les 140 clients dont vous êtes l'agent référent au sein de la base commerciale informatisée de notre société, il ne reste plus qu'une vingtaine de clients actifs aujourd'hui pour un montant de chiffre d'affaires divisé par deux depuis 2008. En d'autres termes, nous sommes amenés à constater que nous n'enregistrons plus de commande directe ou indirecte émanant de la clientèle dont vous étiez responsable. Votre insuffisance professionnelle due essentiellement à votre manque de contact avec la clientèle du Var, existante ou potentielle, a pour conséquence la perte et le manque important de chiffre d'affaires pour notre domaine viticole ».

Et aux motifs qu'en droit, il appartient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. L'insuffisance professionnelle, caractérisée par l'inaptitude d'un salarié à remplir son emploi, constitue un motif de licenciement. L'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables. En tout état de cause, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour vérifier la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée, il y a lieu de procéder à une analyse objective des éléments versés aux débats au regard de l'adéquation entre les exigences du poste occupé, les compétences mises en oeuvre par le salarié et les moyens alloués par l'entreprise. En l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations un bon nombre d'attestations émanant de la directrice commerciale de l'entreprise, de l'assistante commerciale et de plusieurs VRP multicartes travaillant également pour la SARL Les Valentines. Les premières indiquent qu'en mars et juin 2013 notamment W... X... refusait d'aller voir certains clients en précisant « qu'il était trop occupé par la construction de sa maison », qu'il répondait très rarement aux "mails" de la direction ; que certains clients qui avaient passé près de 1000 bouteilles de commandes sur le premier quadrimestre 2011 n'avaient plus passé une commande au premier quadrimestre 2012 ; qu'il n'était pas présent chez les clients au moment où se décident les cartes des vins ; qu'il n'était pas au courant de nouvelles ouvertures d'établissement ; qu'il ne répondait pas aux relances de l'assistante commerciale lui demandant, en février 2013 de préparer les tournées, ou, en juin 2013, de faire le point sur les clients de 2012 n'ayant pas renouvelé leurs commandes en 2013. La SARL Les Valentines produit également la liste des prospects et clients avec lesquels travaillait le salarié au début de la relation de travail, et celle des clients n'ayant pas commandé en 2012 et en 2013. Elle produit également un grand nombre de courriers et de courriels adressés au salarié en 2012 et 2013 incitant W... X... à aller visiter tel ou tel client, lui proposant de l'aide pour obtenir des commandes ou sollicitant, en termes excessivement polis, "ses lumières, si tu as un peu de temps pour me répondre" pour l'informer sur quelques clients qui n'avaient pas encore déclenché une commande en 2013. Deux correspondances très détaillées, adressées à W... X... les 15 avril et 24 juillet 2013, font état de l'absence de commandes et même de visites chez des clients précis, en dépit de dépôt d'échantillons par l'entreprise elle-même, de l'absence de reporting, et de l'attitude désagréable du salarié à l'égard d'un client important de l'entreprise depuis plus de 10 ans. En vain W... X... soutient-il qu'il a eu à faire face à une concurrence déloyale de la part des autres VRP de l'entreprise. Trois attestations en effet de ceux-ci établissent que chacun avait son secteur et ses clients, et que les ventes négociées au niveau national par l'entreprise avec des clients couvrant l'ensemble du territoire n'ouvrent pas droit à rémunération, non plus que celles effectuées par d'autres VRP, chacun étant rémunéré sur les ventes faites par lui-même.

Alors que, de première part, lorsque le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires, il appartient au juge de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires ont été respectées ; que constitue un grief disciplinaire susceptible d'être prescrit, le grief tiré d'une mauvaise exécution du contrat du travail procédant de la mauvaise volonté du salarié ou de son abstention fautive ; qu'en retenant que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur produisait à l'appui de ses affirmations des attestations émanant de la directrice commerciale de l'entreprise, de l'assistante commerciale et de plusieurs VRP multicartes indiquant qu'en mars et juin 2013, le salarié ayant le statut de VRP avait refusé d'aller voir certains clients, qu'il répondait rarement aux "mails" de la direction, qu'il n'avait pas répondu aux relances de l'assistante commerciale lui demandant en février 2013 de préparer les tournées, ou, en juin 2013, de faire le point sur les clients de 2012 n'ayant pas renouvelé leurs commandes en 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas anciens et prescrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Alors que, de deuxième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu qu'il résultait des courriels de l'employeur lui-même datés du 13 juin datés du 13 juin 2012 (Pièces n° 64-0 et 64-1) et du 9 juillet 2012 (Pièces n° 65-0 et 65-1) adressés aux commerciaux que le bilan du 1er trimestre n'était pas positif, mais révélaient qu'il occupait au 31 mai 2012 la 3ème place et au 30 juin 2012 la 4ème place sur 25 commerciaux en terme de résultats obtenus et de chiffres d'affaires réalisés ; qu'en retenant que le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle étant parfaitement établi par les pièces produites par l'employeur sans examiner les éléments de preuve produits par le salarié pour étayer son moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, Monsieur X... soutenait que pour justifier le grief d'insuffisance professionnelle, l'employeur ne s'appuyait sur aucun élément comparatif de ses résultats commerciaux avec ceux réalisés par les autres commerciaux composant sa force de vente et que faute d'un tel élément de preuve, le juge ne pouvait exercer son contrôle sur la véracité du motif de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les résultats obtenus par le salarié étaient inférieurs à ceux des autres commerciaux ou VRP de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que le grief énoncé dans la lettre de licenciement selon lequel l'employeur n'enregistrait plus de commandes directes ou indirectes émanant de la clientèle dont il était responsable constituait une affirmation hautement fallacieuse, mensongère, vexante, humiliante parce qu'elle était démentie par ses bulletins de salaire couvrant la période 2008 à janvier 2014 qui confirmaient que La SARL Les Valentines enregistrait tant des commandes directes qu'indirectes provenant du secteur qui lui était attribué au regard des commissions sur chiffre d'affaires réalisés qu'elle lui versait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, de cinquième part, il incombe à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement avait énoncé que la lettre de licenciement évoque une liste d'environ 140 clients et prospects dont Monsieur W... X... serait le référent depuis son embauche, sans justifier de la remise effective de ce listing à quelque moment que ce soit pendant la durée du contrat de travail ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs opérants et pertinents de la décision des premiers juges dont le salarié demandait la confirmation (Conclusions d'appel, p. 26-27), la Cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile ;

Alors que, de sixième part et à titre subsidiaire, des faits commis par un salarié et tolérés par son employeur ne peuvent caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que la SARL Les Valentines n'a jamais cru bon devoir lui adresser le moindre reproche particulier tant sur le plan de ses résultats que sur une prétendue insuffisance professionnelle depuis l'année 2008 dont elle aurait constaté une dégradation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés n'avaient pas été tolérés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

Alors de septième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que l'employeur avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard non seulement en négociant directement avec certains des clients situés dans secteur, mais aussi en autorisant une concurrence déloyale entre les commerciaux ; qu'en rejetant ce grief au seul motif que trois attestations d'autres VRP établissaient que chacun avait son secteur et ses clients, et que les ventes négociées au niveau national par l'entreprise avec des clients couvrant l'ensemble du territoire n'ouvraient pas droit à rémunération, non plus que celles effectuées par d'autres VRP, chacun étant rémunéré sur les ventes faites par lui-même, sans rechercher si, compte tenu de son ampleur cette décision de l'employeur n'avait pas eu une incidence sur les résultats du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code.

Alors que, de huitième part, et à titre subsidiaire, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en leur proposant des formations leur permettant de disposer des capacités pour les occuper ; qu'en disant fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X... tout en lui accordant des dommages-intérêts pour défaut de formation au motif que l'employeur ne justifiait d'aucune offre de formation au cours des presque 12 années qu'a duré la relation de travail et que l'insuffisance professionnelle attestait du besoin de formation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Monsieur W... X... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il s'agit d'un licenciement économique, du seul fait qu'il aurait été remplacé par un agent commercial. Un tel remplacement en effet établit au contraire que l'entreprise ne connaissait aucune difficulté économique, puisque le développement de son activité nécessitait l'emploi d'un salarié pour remplacer Monsieur W... X.... Le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle étant parfaitement établi par les pièces produites, il convient de débouter Monsieur W... X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé » ;

Alors qu'il résulte de l'article L. 134-1 du Code de commerce, que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du Code du travail, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées
au registre des agents commerciaux ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu avoir fait l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé par l'embauche d'un VRP salarié, mais par un agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux en la personne de Madame U... S... comme l'attestait l'extrait d'immatriculation au registre des agents commerciaux versé aux débats (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 33) ; qu'en rejetant ce moyen au motif que le remplacement du salarié par un agent commercial établissait au contraire que l'entreprise ne connaissait aucune difficulté puisque le développement de son activité nécessitait l'emploi d'un salarié pour remplacer Monsieur W... X..., la Cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du même Code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ;

Aux motifs propres, qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L 3123 - 6 relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel. Il s'agit cependant là une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel. En l'espèce, la SARL Les Valentines produit la carte de visite du salarié, à l'authenticité non contestée, portant mention de son habilitation pour la représentation de 18 domaines différents de vins et spiritueux. Il produit également le bulletin de salaire établi pour W... X... pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la SARL Issarts Distribution, indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, qui établit à l'évidence que W... X... ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la SARL Les Valentines. En l'état de ces pièces, il est établi que le contrat de travail était à temps partiel. Il convient par conséquent de débouter W... X... de sa demande en paiement de salaires, de congés payés sur salaire, et de complément d'indemnité de préavis ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel nécessite la rédaction d'un écrit A défaut, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Néanmoins, cette présomption de travail à temps complet n'est qu'une présomption simple, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel. En l'espèce, les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur W... X... était VRP multicartes et cumulait différents emplois au profit de plusieurs employeurs qui le mettaient dans d'exercer une activité à temps complet auprès la SARL LES VALENTINES. En conséquence, la demande de requalification du contrat de travail de Monsieur W... X... ne peut qu'être rejetée, de même que l'ensemble de ses demandes afférentes.

Alors qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail devenu l'article L. 3123-6 du Code du travail, que le contrat de travail écrit du voyageur représentant placier à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant, après avoir retenu l'absence de contrat de travail écrit, que l'employeur avait rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel en produisant la carte de visite du salarié portant mention de son habilitation pour la représentation de plusieurs domaines différents de vins et spiritueux et le bulletin de salaire établi pour W... X... pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la SARL Issarts Distribution, indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail devenu l'article L. 3123-6 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement ;

Aux motifs propres, que « W... X... sollicite à ce titre paiement de la somme de 17.230,74 €, en faisant valoir que les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Sans produire aucun justificatif à l'appui de sa demande, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, il fixe les frais professionnels à 30 % du montant de la ressource minimale. Il appartient à W... X... de rapporter tous éléments établissant la réalité des frais professionnels engagés, réalité douteuse en l'espèce, compte tenu de la diminution de son activité, ainsi qu'établi ci-dessus. En l'absence de tout justificatif, et étant observé que seul le VRP exclusif, et non le VRP multicartes, peut prétendre au paiement de la rémunération minimale, sur la base de laquelle est calculé le montant des frais professionnels dus par l'employeur, il convient de débouter W... X... de sa demande » ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, « qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose à l'employeur de prendre en charge ou de rembourser les frais de déplacements. Qu'en outre Monsieur W... X... ne remet aucun justificatif relatif aux frais professionnels engagés, ni même le détail des déplacements effectués. Qu'en conséquence, sa demande de remboursement ne peut être retenue » ;

Alors que, de première part, la cassation de l'arrêt attaqué sur les griefs invoqués dans les deux premiers moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors que, de deuxième part, les frais engagés par le salarié représentant de commerce pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés quels que soient ses résultats commerciaux ; que sa profession consistant à prendre des ordres en prospectant les clients, le représentant de commerce statutaire engage nécessairement des frais de déplacement même en cas de diminution de son activité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement au motif que la réalité de ses frais serait douteuse compte tenu de la diminution de son activité, la Cour d'appel a violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;

Aux motifs que « W... X... sollicite à ce titre la somme de 5803,05 euros, en faisant valoir qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de défaut de remise de listing clients et de chiffre d'affaires existant lors de son embauche, il doit être considéré que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par lui. En droit, l'article L 7313 - 13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant placier a droit à une indemnité, non cumulable avec l'indemnité de licenciement, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. L'indemnité de clientèle représente la part personnelle qui revient au représentant dans l'augmentation du chiffre d'affaires et du nombre des clients. Il incombe au VRP d'apporter la preuve de cette augmentation, qui peut résulter de l'apport personnel d'une clientèle, d'une création de clientèle ou d'un développement de la clientèle préexistante grâce à son activité propre. L'attribution de l'indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le représentant, résidant dans la perte, pour l'avenir, de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En l'espèce, W... X... ne rapporte aucune preuve, ni d'un apport ou d'une création de clientèle, ni même d'un développement de la clientèle préexistante grâce à son activité. Au contraire, il résulte des pièces produites par l'employeur que la clientèle de W... X... au jour du licenciement était bien inférieure à celle existant au jour de son entrée en fonction, ce qui est confirmé par les attestations précitées, qui établissent le manque d'activité du salarié. Celui-ci, qui ne conteste pas en tant que telle la liste des clients et prospects existant au jour de son arrivée, et se contente d'affirmer que cette liste ne lui a pas été communiquée, ne saurait par conséquent prétendre à aucune indemnité de ce chef, peu important que, comme il le fait valoir, aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu entre les parties. En revanche le VRP licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement dont la demande est nécessairement incluse dans l'indemnité de clientèle plus élevée qui est demandée. En l'espèce, compte des salaires portés sur les bulletins de paye produits aux débats et de l'ancienneté du salarié, c'est une somme de 569,53 euros qu'il convient de lui allouer au titre de l'indemnité de licenciement ».

Alors que, de première part, la cassation de l'arrêt attaqué sur les griefs invoqués dans les deux premiers moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que faute de remise de listing client et de chiffre d'affaires existant lors de son embauche, il doit être admis que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par ses soins ; qu'en déclarant qu'il ne conteste pas en tant que telle la liste des clients et prospects existant au jour de son arrivée et se contente d'affirmer que cette liste ne lui a pas été communiquée alors que l'invocation de l'absence de communication de la liste des clients constitue une contestation de son existence, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors que, de troisième part, il incombe à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement avait énoncé la SARL Les Valentines ne justifiant pas de la remise de listing de clients et de chiffre d'affaires existant lors de l'embauche de Monsieur W... X..., il doit être admis que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par ses soins ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ce motif décisif de la décision des premiers juges dont le salarié demandait la confirmation (Conclusions d'appel, p. 35-36), la Cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ;

Aux motifs que « W... X... sollicite à ce titre la somme de 5803,05 euros, en faisant valoir qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de défaut de remise de listing clients et de chiffre d'affaires existant lors de son embauche, il doit être considéré que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par lui. En droit, l'article L 7313 - 13 du code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant placier a droit à une indemnité, non cumulable avec l'indemnité de licenciement, pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. L'indemnité de clientèle représente la part personnelle qui revient au représentant dans l'augmentation du chiffre d'affaires et du nombre des clients. Il incombe au VRP d'apporter la preuve de cette augmentation, qui peut résulter de l'apport personnel d'une clientèle, d'une création de clientèle ou d'un développement de la clientèle préexistante grâce à son activité propre. L'attribution de l'indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le représentant, résidant dans la perte, pour l'avenir, de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En l'espèce, W... X... ne rapporte aucune preuve, ni d'un apport ou d'une création de clientèle, ni même d'un développement de la clientèle préexistante grâce à son activité. Au contraire, il résulte des pièces produites par l'employeur que la clientèle de W... X... au jour du licenciement était bien inférieure à celle existant au jour de son entrée en fonction, ce qui est confirmé par les attestations précitées, qui établissent le manque d'activité du salarié. Celui-ci, qui ne conteste pas en tant que telle la liste des clients et prospects existant au jour de son arrivée, et se contente d'affirmer que cette liste ne lui a pas été communiquée, ne saurait par conséquent prétendre à aucune indemnité de ce chef, peu important que, comme il le fait valoir, aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu entre les parties. En revanche le VRP licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement dont la demande est nécessairement incluse dans l'indemnité de clientèle plus élevée qui est demandée. En l'espèce, compte des salaires portés sur les bulletins de paye produits aux débats et de l'ancienneté du salarié, c'est une somme de 569,53 euros qu'il convient de lui allouer au titre de l'indemnité de licenciement ».

Alors que, de première part, la cassation de l'arrêt attaqué sur les griefs invoqués dans les deux premiers moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que faute de remise de listing client et de chiffre d'affaires existant lors de son embauche, il doit être admis que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par ses soins ; qu'en déclarant qu'il ne conteste pas en tant que telle la liste des clients et prospects existant au jour de son arrivée et se contente d'affirmer que cette liste ne lui a pas été communiquée alors que l'invocation de l'absence de communication de la liste des clients constitue une contestation de son existence, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors que, de troisième part, il incombe à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que le jugement avait énoncé la SARL Les Valentines ne justifiant pas de la remise de listing de clients et de chiffre d'affaires existant lors de l'embauche de Monsieur W... X..., il doit être admis que la clientèle de son secteur a été entièrement créée et développée par ses soins ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ce motif décisif de la décision des premiers juges dont le salarié demandait la confirmation (Conclusions d'appel, p. 35-36), la Cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16337
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°18-16337


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16337
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