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12/02/2020 | FRANCE | N°17-31725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° K 17-31.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme N... O..., domiciliée [...] ,

2

°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 17-31.725 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° K 17-31.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme N... O..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 17-31.725 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O... et du syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que Mme O... a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de sept contrats de commande d'une oeuvre de contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) répartis entre le 7 août 2006 et le 31 août 2008 ; que le 22 août 2008, elle a signé avec la société Evene un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable éditorial ; que ce contrat a été rompu le 31 janvier 2010 par une rupture conventionnelle ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit que Mme O... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de portée des éléments produits qui ont estimé que Mme O... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société Evene, ce dont ils ont déduit qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnelle ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... et le syndicat national des journalistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O... et le syndicat national des journalistes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... O... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la relation de travail qui la liait au Groupe FIGARO était un contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Un contrat de travail suppose la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestable en l'espèce, l'appelante versant aux débats dans son dossier, d'une part, la preuve des travaux qu'elle a réalisés et, d'autre part, la preuve qu'elle a été rémunérée pour ces travaux. Sur l'existence d'un lien de subordination, l'appelante soutient que l'organisation du travail mise en place par la société EVENE caractérisait à l'évidence une situation dans laquelle il était dans un lien de subordination. En témoignent, selon elle, les réunions mensuelles décidées et organisées par la rédaction qui avaient un caractère obligatoire, l'attribution au cours de ces réunions de missions, la fixation de délais et d'une date de rendu imposée par la rédaction d'EVENE et les corrections et directives adressées à l'appelant par ses supérieurs hiérarchiques. Le GROUPE LE FIGARO soutient que Mme N... O... a fourni des critiques, selon des contrats de « commande d'une oeuvre contribution à un programme multimédia» et que ses rémunérations n'ont dépendu que de la remise de ses notices. LE GROUPE LE FIGARO ajoute que l'appelante travaillait à son domicile avec son propre matériel, bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de son activité sans aucun horaire de travail, n'avait aucune obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la société EVENE qui ne lui imposait aucun emploi du temps, aucun compte rendu ni aucune instruction ou aucun objectif dans la réalisation de leur mission. En l'espèce, la cour que l'appelante ne justifie d'aucune contrainte particulière ; en effet, elle ne produit aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ; Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et de confirmer le jugement de première instance. De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L 1411-6 et L 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. « Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail. Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la Sécurité Sociale ou parle code rural pour ce qui concerne la mutualité agricole et les accidents du travail ou par le code du travail maritime. Les conseils de prud'hommes sont compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.» Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud'hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né- à l'occasion du contrat de travail. Attendu qu'un contrat de travail doit exister, qu'il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d'une personne physique ou morale moyennant une rémunération; Attendu que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments: fourniture d'un travail, versement d'une rémunération et existence d'un lien de subordination; Attendu que le salaire peut être au mois ou à "heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature. Attendu que l'employeur doit disposer à l'égard du salarié d'un pouvoir de direction de surveillance, d'instruction et de commandement ; Attendu d'une part, que la partie demanderesse demande que sa relation de travail soit requalifiée en journaliste pigiste ; Attendu que l'article L 7111-3 du Code du travail dispose ; Qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Attendu qu'en l'espèce le Conseil n'a pas les déclarations de revenu de la partie demanderesse ; Qu'elle ne démontre pas qu'elle en percevait le principal de ses ressources ; Qu'il en déduit que celle-ci, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de journaliste ; Attendu d'autre part, que la partie demanderesse demande à titre subsidiaire la requalification de sa prestation de travail en CDI ; Attendu que le Conseil a procédé à un examen attentif du Contrat de prestation, intitulé « Contrat de Commande d'une oeuvre contribution à un programme multimédia » ; Que cette convention prévoit une rémunération forfaitaire brute hors taxes ; Que ce n'est pas le cas ipso facto en matière de salaires ; Attendu par ailleurs, que l'oeuvre de création réalisée par ce prestataire à partir de commande dans le cadre de leur activité de rédaction et de recherches personnelles dont la nécessité ne relevait que de leur propre appréciation ne s'insère pas dans le cadre du travail confié au sens des articles L 1411-1 et L 1412-2 du code du travail ; Attendu qu'à titre surabondant l'article 12 de ce même contrat, précise que tout litige relatif à son interprétation ou exécution relèvera de la compétence exclusive de la Cour d'Appel de Paris ; Que les litiges relatifs aux droit d'auteurs sont du ressort du Tribunal de Grande Instance ; Que la demande auprès du Conseil de Prud'hommes de PARIS ne saurait prospérer ; Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve •qui, lui sont soumis, le Conseil a retenu que la .partie demanderesse ne démontre pas sa qualité de salarié ; Qu'elle sera déboutée à ce titre de l'ensemble de ses demandes ».

1) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; que l'activité de création d'une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'exposante, engagée par le biais de contrats de commande d'une oeuvre de contribution et rémunérée en droit d'auteurs pour réaliser des notices dans le domaine culturel, ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la Société EVENE avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, d'une attestation de M. T... lequel avait précisé que l'exposante avait toujours exercé ses fonctions d'auteur sous ses ordres, enfin et surtout, du redressement opéré par l'URSSAF et des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions effectives de l'activité de l'exposante qui avait cessé son activité quelques mois seulement avant les collaborateurs dont le contrat a été requalifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se bornant, pour débouter l'exposante de sa demande, à affirmer péremptoirement que celle-ci ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la Société EVENE avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, d'une attestation de M. T... lequel avait précisé que l'exposante avait toujours exercé ses fonctions d'auteur sous ses ordres, enfin et surtout, du redressement opéré par l'URSSAF et des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en affirmant que l'exposante ne justifiait pas de l'existence d'une contrainte et ne produisait aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait été soumise à des directives impératives, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

5) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... O... de sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait la qualité de journaliste professionnel et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « L'article L7111-3 du Code du travail dispose que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. » La loi pose notamment le principe selon lequel toute personne qui entend se prévaloir du statut de journaliste doit prouver qu'elle tire de l'exercice de cette profession le principal de ses ressources. Mme N... O... ne produit ni avis d'imposition, ni attestation Pôle Emploi/CAF, ne justifie pas de la part que représentaient les revenus tirés de sa collaboration avec le groupe EVENE dans l'ensemble de ses ressources. Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres critères, la Cour déboute Mme N... O... de sa demande tendant à bénéficier du statut de journaliste ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L 7111-3 du Code du travail dispose ; Qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Attendu qu'en l'espèce le Conseil n'a pas les déclarations de revenu de la partie demanderesse ; Qu'elle ne démontre pas qu'elle en percevait le principal de ses ressources ; Qu'il en déduit que celle-ci, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de journaliste ».

1) ALORS QUE, à l'appui de sa demande, l'exposante avait produit l'ensemble des contrats de commande conclus avec la Société EVENE ainsi que les différentes factures de droits d'auteur réglées sur cette période par la Société EVENE et dont il ressortait qu'au vu du nombre de notices à réaliser, des délais imposés pour ce faire et de la rémunération mensuelle moyenne perçue pendant la relation qui l'a liée à la Société EVENE pendant deux années de manière quasi-ininterrompue, son activité de journaliste pour le compte de la Société EVENE lui procurait nécessairement l'essentiel de ses revenus ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de l'exposante, que celle-ci ne produisait pas sa déclaration de revenus, sans rechercher si cette condition n'était pas remplie au regard du nombre de notices à réaliser et des délais imposés et de la rémunération perçue en contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que l'exposante ne justifiait pas sa demande, sans examiner les contrats de commandes conclus par l'exposante avec la Société EVENE et les factures de droits d'auteur dont il résultait nécessairement que cette activité avait procuré à l'exposante l'essentiel de ses revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat National des Journalistes de sa demande tendant à ce que la Société FIGARO soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en raison de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « La Cour ayant refusé d'accorder à l'appelant le bénéfice du statut de journaliste, le Syndicat National des Journalistes n'a pas qualité à agir en défense de l'intérêt collectif de la profession de journaliste. La Cour juge irrecevable l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat National des Journalistes et confirme le jugement qui a débouté le syndicat de ses demandes ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la partie demanderesse n'a pas la qualité de journaliste ; que sur les 20 salariés en demande à l'audience, le Conseil a retenu qu'aucun n'avait la qualité de journaliste. Qu'il ne peut pas être reproché à la Société EVENE d'avoir mis en place un système de contournement du statut de journaliste qui porte préjudice à la profession. Cette demande sera rejetée ».

ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le SNJ de sa demande d'indemnisation au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31725
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°17-31725


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31725
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