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12/02/2020 | FRANCE | N°17-31724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° J 17-31.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme M... B..., domiciliée [...] ,

2

°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 17-31.724 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° J 17-31.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme M... B..., domiciliée [...] ,

2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 17-31.724 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B... et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que Mme B... a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro dans le cadre de sept contrats de commande d'une oeuvre de contribution à un programme multimédia du 6 février au 15 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; que l'activité de création d'une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'exposante, engagée par le biais de contrats de commande d'une oeuvre de contribution et rémunérée en droit d'auteurs pour réaliser des notices dans le domaine culturel, ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l'URSSAF et enfin, des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions effectives de l'activité de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de sa demande, à affirmer péremptoirement que celle-ci ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l'URSSAF et enfin, des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en affirmant que l'exposante ne justifiait pas de l'existence d'une contrainte dès lors qu'elle ne produisait aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait été soumise à des directives impératives et qu'elle n'était pas visée par le procès-verbal de l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

5°/ qu'en retenant encore, pour statuer ainsi, qu'il ressortait des pièces individuelles de Mme B... que celle-ci avait rédigé sept critiques en 2007, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, procédant à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, par une décision motivée et sans statuer par des motifs inopérants, retenu que Mme B... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, comme critiquant des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et le SNJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... et le Syndicat national des journalistes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... B... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la relation de travail qui la liait au Groupe FIGARO était un contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s'en prévaloir. Il est constant que contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Un contrat de travail suppose donc la réunion d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Mme M... B... affirme que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestable en l'espèce, versant aux débats dans son dossier, d'une part, la preuve des travaux qu'elle a réalisés et, d'autre part, la preuve qu'elle a été rémunérée pour ces travaux. Sur l'existence d'un lien de subordination, Mme M... B... soutient que l'organisation du travail mise en place par la société EVENE caractérisait à l'évidence une situation dans laquelle elle était dans un lien de subordination. En témoignent les réunions mensuelles décidées et organisées par la rédaction qui avaient un caractère obligatoire, l'attribution au cours de ces réunions de missions à Mme M... B..., la fixation de délais et d'une date de rendu imposée par la rédaction d'EVENE à Mme M... B... et les corrections et directives adressées à Mme M... B... par ses supérieurs hiérarchiques. Le GROUPE LE FIGARO soutient que Mme M... B... a fourni des critiques sur le théâtre, selon des contrats de « commande d'une oeuvre contribution à un programme multimédia » du 06 février 2007 au 15 juin 2007, soit pendant quatre mois et que ses rémunérations n'ont dépendu que de la remise de ses notices. LE GROUPE LE FIGARO souligne que Mme M... B... travaillait à son domicile avec son propre matériel, bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de son activité sans aucun horaire de travail, n'avait aucune obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la société EVENE qui ne lui imposait aucun emploi du temps, aucun compte rendu ni aucune instruction ou aucun objectif dans la réalisation de leur mission. La cour relève qu'il ressort des pièces individuelles produites par Mme M... B... qu'elle a rédigé en 2007 sept critiques (cf. pièces EN2 et suivantes) ; qu'elle ne justifie d'aucune contrainte particulière ; en effet, elle ne produit aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ; En effet, la cour relève encore que Mme M... B... n'est pas mentionnée par le procès-verbal de l'inspecteur du travail (pièce 31-1) ni même par les trois décisions de justice devenues définitives.Par conséquent, il y a lieu de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination et de confirmer le jugement de première instance. De même convient-il de rejeter toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ou aux allégations de travail dissimulé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L. 1411-6 et L. 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. « Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 1235-1 sont applicables à l'ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l'article L. 1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail. Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la Sécurité Sociale ou parle code rural pour ce qui concerne la mutualité agricole et les accidents du travail ou par le code du travail maritime. Les conseils de prud'hommes sont compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ». Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud'hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né- à l'occasion du contrat de travail. Attendu qu'un contrat de travail doit exister, qu'il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d'une personne physique ou morale moyennant une rémunération; Attendu que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments: fourniture d'un travail, versement d'une rémunération et existence d'un lien de subordination; Attendu que le salaire peut être au mois ou à "heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature. Attendu que l'employeur doit disposer à l'égard du salarié d'un pouvoir de direction de surveillance, d'instruction et de commandement ; Attendu d'une part, que la partie demanderesse demande que sa relation de travail soit requalifiée en journaliste pigiste ; Attendu que l'article L. 7111-3 du Code du travail dispose ; Qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Attendu qu'en l'espèce le Conseil n'a pas les déclarations de revenu de la partie demanderesse ; Qu'elle ne démontre pas qu'elle en percevait le principal de ses ressources ; Qu'il en déduit que celle-ci, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de journaliste ; Attendu d'autre part, que la partie demanderesse demande à titre subsidiaire la requalification de sa prestation de travail en CDI ; Attendu que le Conseil a procédé à un examen attentif du Contrat de prestation, intitulé « Contrat de Commande d'une oeuvre contribution à un programme multimédia » ; Que cette convention prévoit une rémunération forfaitaire brute hors taxes ; Que ce n'est pas le cas ipso facto en matière de salaires ; Attendu par ailleurs, que l'oeuvre de création réalisée par ce prestataire à partir de commande dans le cadre de leur activité de rédaction et de recherches personnelles dont la nécessité ne relevait que de leur propre appréciation ne s'insère pas dans le cadre du travail confié au sens des articles L. 1411-1 et L. 1412-2 du code du travail ; Attendu qu'à titre surabondant l'article 12 de ce même contrat, précise que tout litige relatif à son interprétation ou exécution relèvera de la compétence exclusive de la Cour d'Appel de Paris ; Que les litiges relatifs aux droit d'auteurs sont du ressort du Tribunal de Grande Instance ; Que la demande auprès du Conseil de Prud'hommes de PARIS ne saurait prospérer ; Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui, lui sont soumis, le Conseil a retenu que la .partie demanderesse ne démontre pas sa qualité de salarié ; Qu'elle sera déboutée à ce titre de l'ensemble de ses demandes ».

1) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; que l'activité de création d'une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'exposante, engagée par le biais de contrats de commande d'une oeuvre de contribution et rémunérée en droit d'auteurs pour réaliser des notices dans le domaine culturel, ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la Société EVENE avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l'URSSAF et enfin, des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions effectives de l'activité de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se bornant, pour débouter l'exposante de sa demande, à affirmer péremptoirement que celle-ci ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'elle aurait été soumise à des directives impératives dans l'exercice de son travail, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, l'exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la Société EVENE avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu'elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l'activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l'URSSAF et enfin, des constatations de l'inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en affirmant que l'exposante ne justifiait pas de l'existence d'une contrainte dès lors qu'elle ne produisait aucun élément permettant de montrer qu'elle aurait été soumise à des directives impératives et qu'elle n'était pas visée par le procès-verbal de l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l'exposante, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

5) ALORS ENCORE QUE, en retenant encore, pour statuer ainsi, qu'il ressortait des pièces individuelles de Mme B... que celle-ci avait rédigé sept critiques en 2007, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6) ALORS ENFIN QUE, en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31724
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2020, pourvoi n°17-31724


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31724
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