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06/02/2020 | FRANCE | N°19-24474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2020, 19-24474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-24.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme N... W...,

2°/ M. I... T...,

tous deux domic

iliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-24.474 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-24.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme N... W...,

2°/ M. I... T...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-24.474 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant à M. C... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... et de M. T..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. F..., et l'avis oral de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme W... a donné naissance à G..., le [...]. Celle-ci a été reconnue par M. T... le 8 novembre suivant. M. F..., ancien compagnon de la mère, a assigné Mme W... et M. T... en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mme W... et M. T... font grief à l'arrêt d'accorder à M. F... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de G... s'exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu'une fin de semaine sur deux, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il existe entre l'enfant et ses parents un lien constitutif d'une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant avec lequel il n'a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l'enfant et de ses parents ; qu'il appartient en conséquence au juge, s'il estime de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec ce tiers, d'en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en accordant en l'espèce à M. F..., qui n'a jamais résidé de manière stable avec l'enfant G... T..., âgée de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l'égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l'égard du lien affectif entretenu par l'enfant à l'égard de son père, ni à l'égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 371-4, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 371-4, alinéa 2, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes:

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

5. Selon le second, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

6. Pour accorder à M. F... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de G..., s'exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, ainsi qu'une fin de semaine sur deux, l'arrêt relève, d'abord, que celui-ci a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de M. T.... Il retient, ensuite, qu'il ressort de l'ensemble des éléments de preuve et de fait produits que M. F... a noué avec G..., dès sa naissance, des liens affectifs durables, en l'accueillant régulièrement à son domicile avec Mme W..., qui la confiait parfois à sa garde, en l'introduisant dans sa famille et en partageant avec elle des instants de vie dans une grande complicité, jusqu'à ce que la mère mette fin à cette relation. Il ajoute que, rien ne démontrant que M. F... ait perturbé la vie privée de G..., il est manifestement de l'intérêt de celle-ci de voir rétablir en urgence ces liens et qu'en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu d'organiser à son profit un droit de visite et d'hébergement selon les modalités sollicitées, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de Mme W... et M. T....

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement aussi étendu à un tiers n'ayant pas résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents n'était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de G... avec ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W... et M. T...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que sauf meilleur accord, M. F... exercerait un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant G... née le [...] à Nice, le week-end des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères ; la moitié des vacances scolaires, durant les petites vacances scolaires, les années paires, la première semaine reviendrait à la mère et la seconde semaine à M. F..., les années impaires, la première semaine reviendrait à M. F... et la seconde semaine à la mère, durant les vacances d'été, les années paires, l'alternance se ferait par quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août reviendront à la mère et la seconde quinzaine des mois de juillet et du mois d'août reviendront à M. F..., les années impaires, l'alternance se ferait par quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août reviendront à M. F... et la seconde quinzaine des mois de juillet et du mois d'août reviendront à la mère à charge pour M. F... d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article 371-4 alinéa 2 du code civil, dispose que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

A titre liminaire, il convient de rappeler que C... F... en parallèle de la présente instance a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir, à titre principal, annuler la reconnaissance de paternité de I... T....

Si N... W... et I... T... relèvent qu'il existe une contestation sérieuse sur de prétendues probabilités de paternité, en l'état des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, cette considération n'est pas pertinente dans la mesure où la cour n'est pas saisie de l'action en établissement de la filiation paternelle de l'enfant mais d'une demande d'instauration d'un droit de visite et d'hébergement sur le fondement de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil au profit de M F... qui est à ce jour un tiers vis à vis de l'enfant.

C'est donc à tort que N... W... et I... T... soutiennent que le juge des référés n'est pas compétent pour établir un droit de visite, faute de prouver la paternité sur l'enfant G....

La cour doit rechercher si conformément à l'article 371-4 du code civil, il est de l'intérêt de l'enfant de voir fixer les modalités des relations entre l'enfant et C... F... aux motifs en particulier que parent ou non, l'enfant a résidé de manière stable avec lui, qu'il a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Si N... W... rappelle qu'il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur T... s'est comporté comme un père, ayant une complicité extraordinaire G... et n'a jamais manqué à son entretien et à son éducation, tel n'est pas l'objet du débat, les qualités de I... T... n'étant d'ailleurs pas mises en cause par C... F....

En outre, si N... W... et I... T... affirment que l'intérêt de l'enfant n'est pas la motivation de C... F... qui chercherait à se venger de la procédure engagée à son encontre en liquidation d'indivision, aucune pièce du dossier ne vient étayer les affirmations des intimés ce chef.

De même, les SMS injurieux dont font état N... W... et I... T..., à supposer qu'il puisse être formellement démontré que C... F... en soit l'auteur, démontrent les relations particulièrement dégradées entretenues avec N... W... mais n'établissent pas que la motivation réelle de C... F... soit la vengeance, et non l'intérêt de l'enfant.

Au demeurant, l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par C... F....

De multiples témoignages, démontrent que C... F... a noué avec G... des liens affectifs durables, la pérennité de cette relation n'ayant d'ailleurs été mise à mal qu'à l'initiative de N... W... qui y a mis un terme. La cour constate ainsi que la rupture du lien affectif qui existait entre C... F... et l'enfant est bien du fait de la mère.

Si N... W... et I... T... contestent les témoignages versés au dossier par C... F... les arguant de faux, la cour constate qu'ils n'ont pas versé au dossier copie de plaintes pour faux témoignages dont ils font état et ne justifient pas des suites judiciaires données de sorte que rien ne permet de mettre en cause la crédibilité des témoignages produits.

La cour constate que N... W... et I... T... reconnaissent que Mme W... postérieurement à la naissance de l'enfant voyait C... F... lorsqu'elle était dans la région, que leurs rapports étaient cordiaux, que C... F... prenait des photos de G....

A ce titre, B... J... certifie « avoir vu à plusieurs reprise Madame N... W... suite à son départ en corse l'année 2012-2013-2014-2015-2016 au domicile de Mr F... [...] et plusieurs jours consécutif (1 semaine)".

X... O... atteste "V... de Mr F... et de Mlle W... N... j'ai constaté que Mlle W..., depuis son départ mi 2012 revient de manière régulière habiter chez Mr F....

J'ai constaté qu'elle entre et sort de manière autonome de la villa de Mr F....

Je précise avoir passé plusieurs soirées en leur compagnie chez moi ainsi que chez eux ou chez des voisins.

Au départ des locataires de l'appartement de la villa de Mr F..., il a à la demande de Mlle W... agencé celui-ci afin de pouvoir accueillir Mlle W... alors enceinte de sa fille. Plus tard il m'a fait part que cette dernière s'était mis en ménage depuis son départ avec un autre homme en Corse.

Pour pouvoir voir sa fille, il a même accepté d'héberger le compagnon de Mlle W... chez lui".

A... I... qui effectuait le ménage et intervenait régulièrement au domicile de C... F..., atteste y avoir vu Mme N... W... de manière régulière. Elle dit : « Au départ des locataires de l'appartement dans la villa de M F..., Mme W... a pris possession de l'appartement. J'en ai effectué l'entretien. Depuis Mars 2017, je n'ai plus vu Mme W...".

U... P... atteste "Avoir constaté la présence de Madame N... W... dans l'habitation de Monsieur C... F..., située [...] à quelques reprises depuis 2016 en compagnie de leur fille G...".

Ainsi, c'est à tort que N... W... et I... T... disent que Monsieur F... n'hébergeait pas l'enfant, les attestations précitées démontrant au contraire la régularité de l'accueil de l'enfant avec sa mère à son domicile ce, jusqu'en mars 2017 ainsi que l'a retenu le premier juge et, la cour constate que C... F... a esté en justice dès le 25 octobre 2017 pour voir maintenir sa relation avec l'enfant.

C... F... produit également un constat d'huissier qu'il a fait établir le 27 octobre 2016 qui ne peut être qualifié de « mise en scène » ainsi que l'affirment N... W... et I... T....

L'huissier a constaté :

"que le requérant est seul au domicile en présence de sa fille G... dont il s'occupe. Celui-ci me présente sa chambre à coucher dans lequel est disposé un lit d'appoint pour l'enfant

Dans le séjour je constate la présence d'une trousse de toilettes pour enfant, des lingettes, des jouets ainsi que des peluches.

Monsieur F... me fait voir ensuite un appartement indépendant qui se trouve dans la villa. Il m'indique que cet appartement est à la disposition de la mère et de l'enfant à leur convenance.

Dans cet appartement je constate la présence d'un lit complet pour enfant;

D'une chaise haute pour enfant et de nombreux jouets et peluches;

Je note également que l'appartement dispose de tout l'électroménager et de victuailles. Enfin lors de mes constatations sur place je note un appel émanant du [...] enregistré sous N... [...] sur le portable du requérant Une personne de sexe féminin converse avec le requérant au sujet de l'enfant G... et demande si le requérant veut bien garder G... durant la nuit jusqu'au lendemain en indiquant qu'elle avait programmée une sortie dans la soirée. Le requérant répond par l'affirmative et la conversation se termine".

Il est ainsi démontré que l'enfant a été amené à résider chez C... F... lequel l'a pris en charge seul et lui a porté l'attention nécessaire.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent N... W... et I... T... l'affection de C... F... à l'égard de l'enfant est largement établi par les milliers de photographies et vidéos versées au dossier prises dès l'année 2014, dès le premier âge de l'enfant, et jusqu'à l'année 2018.

C... F... y apparaît chaque année de la vie de l'enfant, le tenant dans ses bras et partageant des instants de la vie de l'enfant dans une complicité manifeste.

Il est donc inexact d'affirmer que G... n'a noué aucun lien affectif avec C... F... et que l'enfant n'a connu depuis sa naissance de parents que Madame W... et Monsieur T....

La cour constate qu'outre celles entretenues avec C... F..., les relations de l'enfant ont été étendues à la famille de C... F....

Ainsi, K... R... atteste :«... étant le beau-frère de Mr F... C.... Epoux de sa soeur F... R... L... sollicite régulièrement des nouvelles de notre nièce G....

En effet, il est pour nous primordial que G... connaisse sa famille et partage des moments agréable et constructifs avec nous et en particuliers son cousin, mon fils D... R....

Nous lui avons ainsi rendu plusieurs fois visite, et encore récemment, après accord avec sa maman, Mme W... N... à son domicile.

Nous avons aussi eu l'occasion d'organiser avec G... quelques sorties pour l'emmener rendre visite à ses grands -parents ou aller au théâtre ».

Mme E... F... certifie que «depuis le samedi 7 avril, notre petite-fille G... ne nous a plus été confiée; auparavant nous l'emmenions avec nous environ 3 fois par mois... nous pouvons aller la voir chez elle, ce que nous avons fait le mercredi 25 avril. » démontrant ainsi la poursuite des relations avec G... et la famille de C... F... jusqu'au mois d'avril 2018.

Rien ne démontre enfin que Monsieur F... ait perturbé la vie privée de l'enfant ainsi que le soutiennent N... W... et I... T....

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que C... F... a noué avec l'enfant des liens affectifs durables qui n'ont été rompus que du fait de N... W... et, il est manifestement de l'intérêt de l'enfant de les voir rétablir en urgence, ce qui justifie la procédure de référé, le rétablissement ce ces relations avec C... F..., ne se heurtant à aucune contestation sérieuse contrairement à ce que le premier juge a estimé.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de C... F... selon les modalités sollicitées par l'appelant lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune observation ou moyen opposant de la part de N... W... et I... T... qui ne démontrent pas que les conditions matérielles d'accueil offertes par M F... sont inappropriées » ;

1°) ALORS QUE dans toute les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le juge qui estime de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec un tiers qui n'a jamais résidé de manière stable avec lui, ni pourvu à son entretien, ni à son éducation doit également tenir compte de l'intérêt primordial de l'enfant pour fixer les modalités de cette relation ; qu'en accordant à M. F..., tiers qui n'a jamais résidé de manière stable avec l'enfant G... T... mais aurait, selon la cour, noué avec cet enfant des « liens affectifs durables », un droit de visite et d'hébergement sans aucune référence à l'intérêt pour l'enfant, qui vit avec ses deux parents, d'être aussi fréquemment (un week-end sur deux) et largement (la moitié des vacances scolaires) séparée de ses parents et privée de son père pour toutes les fêtes des pères, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial et a violé les articles 371-4 alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°) ALORS QU'en faisant droit aux modalités d'organisation du droit de visite et d'hébergement sollicitées par M. F... aux motifs que les parents de G... n'auraient fait aucune observation s'y opposant et ne démontraient pas que les conditions matérielles d'accueil offertes étaient inappropriées sans répondre aux conclusions d'appel de Mme W... et de M. T... qui faisaient valoir, preuves à l'appui, que l'état de santé de M. F..., atteint d'une tumeur cérébrale provoquant des crises de démence et des pertes de connaissance nécessitant des hospitalisations, présentait un danger pour la sécurité de l'enfant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il existe entre l'enfant et ses parents un lien constitutif d'une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 2 du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant avec lequel il n'a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l'enfant et de ses parents ; qu'il appartient en conséquence au juge, s'il estime de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec ce tiers, d'en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en accordant en l'espèce à M. F..., qui n'a jamais résidé de manière stable avec l'enfant G... T..., âgée de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l'égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l'égard du lien affectif entretenu par l'enfant à l'égard de son père, ni à l'égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 371-4, alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24474
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2020, pourvoi n°19-24474


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.24474
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