La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18-26779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-26779


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° E 18-26.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Mme L... O..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n

° E 18-26.779 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° E 18-26.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Mme L... O..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° E 18-26.779 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), le 1er octobre 2008, Mme O..., sous-officier de la gendarmerie, a été blessée à la cheville alors qu'elle tentait d'interpeller le conducteur d'un cyclomoteur.

2. Un tribunal correctionnel a reconnu ce dernier coupable de rébellion et, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise.

3. Le 11 septembre 2015, Mme O... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, alors « qu'en énonçant seulement, pour limiter à la somme de 26,11 euros l'indemnisation de Mme O... au titre des frais divers, que ''les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne'', sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait ou de preuve, ni préciser en quoi les frais dont Mme O... demandait l'indemnisation, n'étaient pas en lien direct avec l'atteinte à la personne subie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

6. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.

7. Pour allouer à Mme O... la somme de 26,11 euros au titre des frais divers, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes des faits prévus par ce texte ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices résultant d'atteintes à leur personne, retient que les honoraires d'avocat, les frais irrépétibles engagés devant les juridictions pénales, les frais d'expertise et les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.

8. L'arrêt en déduit que seuls seront pris en charge par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) les frais de télévision et de téléphone.

9. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi les frais annexes, à savoir les frais de copie et d'affranchissement que Mme O... affirmait avoir engagés, ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 65 456,92 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne et à ce que le FGTI soit condamné à lui verser cette somme, alors « que si les juges apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses liées au besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ; qu'en énonçant que les séquelles de Mme O... ne justifiaient pas l'assistance d'une tierce personne, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait constaté que ''dans la vie courante, les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale)'', ce dont il résultait que Mme O... avait un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Pour rejeter la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente, l'arrêt, après avoir relevé que la tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir ceux permettant l'autonomie locomotive, l'alimentation et son élimination, pour restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie, retient que l'expert judiciaire a seulement noté, en 2014, que « dans la vie courante les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale) » et en déduit que de telles séquelles ne justifient aucunement l'assistance d'une tierce personne.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme O... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors « que, dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir, d'une part, que si le docteur Q..., expert judicaire, n'avait pas fait état dans son rapport du déficit fonctionnel temporaire, qu'il soit total ou partiel, c'est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant le déficit fonctionnel temporaire, qui devait néanmoins être indemnisé et, d'autre part, que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d'arrêts de travail listées par l'expert, l'invalidité subie par la victime et sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne se limitant pas aux périodes d'arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour limiter à 6 624 euros correspondant à 288 jours d'incapacité de travail, la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait retenu que des périodes d'incapacité totale de travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

14. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour allouer à Mme O... la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée expliquait avoir ressenti des troubles importants dans ses conditions d'existence pendant une période excédant celle des arrêts de travail « explicités » par l'expert, retient que ce dernier, à qui il était demandé de dire si l'incapacité de travail avait été totale ou si une reprise partielle était intervenue, n'a retenu que des périodes d'incapacité totale.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme O... qui soutenait que l'expert n'avait listé que les périodes d'arrêt de travail alors que cette notion ne devait pas être confondue avec celle de déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il alloue à Mme O... les sommes de 26,11 euros au titre des frais divers et 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu'il rejette la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme L... O... la somme de 6 182,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et au vu des 317 pièces versées aux débats par Mme L... O..., la cour estime, avant de statuer, ne pas avoir besoin de faire procéder à un complément d'expertise sur pièces ou à une nouvelle expertise au lieu au réside désormais la requérante ; que l'expert judiciaire conclut à une consolidation médico-légale au 22 octobre 2013, à des souffrances endurées de 3,5/7, à un dommage esthétique définitif de 1/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'au moment des faits, Mme L... O..., née le [...] , était âgée de 35 ans et exerçait la profession de sous-officier de gendarmerie ; que lors de la consolidation, elle était âgée de 40 ans ;

Qu'il convient d'évaluer la réparation de la manière suivante : 1) Les préjudices patrimoniaux : A) les préjudices patrimoniaux temporaires : les dépenses de santés actuelles : la commission les a évaluées à 6 342,93 € ; que le fonds de garantie relève, à raison, que ce poste de préjudice ne peut intégrer les soins d'hypnothérapie prodigués après la date de consolidation par application de la définition même des dépenses de santé actuelles ; qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée, les dépenses de santé actuelles étant limitées à la somme de 6 182,93 € ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir qu'au titre des dépenses de santé actuelles, devaient être prises en compte deux séances d'hypnothérapie intervenues postérieurement à la date de consolidation du 22 octobre 2013, les 18 novembre et 2 décembre 2013, dès lors que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'une infraction n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement s'ils sont en relation directe avec l'infraction (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'en déboutant Mme O... de sa demande au titre des séances d'hypnothérapie intervenues les 18 novembre et 2 décembre 2013 sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme L... O... la somme de 26,11 euros au titre des frais divers ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et au vu des 317 pièces versées aux débats par Mme L... O..., la cour estime, avant de statuer, ne pas avoir besoin de faire procéder à un complément d'expertise sur pièces ou à une nouvelle expertise au lieu au réside désormais la requérante ; que l'expert judiciaire conclut à une consolidation médico-légale au 22 octobre 2013, à des souffrances endurées de 3,5/7, à un dommage esthétique définitif de 1/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'au moment des faits, Mme L... O..., née le [...] , était âgée de 35 ans et exerçait la profession de sous-officier de gendarmerie ; que lors de la consolidation, elle était âgée de 40 ans ;

Qu'il convient d'évaluer la réparation de la manière suivante : 1) Les préjudices patrimoniaux : A) les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais divers ; que Mme O... considère que les frais de copie et frais de poste doivent être pris en charge ainsi que l'achat d'un bracelet cuivre aimant ou bracelet antidouleur, l'achat de chaussures de sport adaptées et l'achat d'une chevillère ; qu'aucune prescription médicale des matériels ci-dessus énoncés n'est versée aux débats ; que par ailleurs, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices résultant d'atteintes à leur personne ; que les honoraires d'avocat, les frais irrépétibles engagés devant les juridictions pénales, les frais d'expertise et les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ; que ces frais, dont le remboursement est demandé, sont étrangers à l'instance devant la commission et ne peuvent être compris dans l'indemnité allouée pour réparer le préjudice subi par une victime d'infraction ; que dès lors en l'espèce, seuls seront pris en charge par le fonds de garantie les frais de télévision et de téléphone, comme il le propose ;

ALORS QU'en énonçant seulement, pour limiter à la somme de 26,11 euros l'indemnisation de Mme O... au titre des frais divers, que « les frais annexes ne présentent pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne », sans justifier son appréciation par une analyse, même sommaire, des éléments de fait ou de preuve, ni préciser en quoi les frais dont Mme O... demandait l'indemnisation, n'étaient pas en lien direct avec l'atteinte à la personne subie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme L... O... tendant à ce que ses dépenses de santé futures soient évaluées à la somme de 2 092,64 euros et à ce que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soit condamné à lui verser cette somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et au vu des 317 pièces versées aux débats par Mme L... O..., la cour estime, avant de statuer, ne pas avoir besoin de faire procéder à un complément d'expertise sur pièces ou à une nouvelle expertise au lieu au réside désormais la requérante ; que l'expert judiciaire conclut à une consolidation médico-légale au 22 octobre 2013, à des souffrances endurées de 3,5/7, à un dommage esthétique définitif de 1/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'au moment des faits, Mme L... O..., née le [...] , était âgée de 35 ans et exerçait la profession de sous-officier de gendarmerie ; que lors de la consolidation, elle était âgée de 40 ans ;

Qu'il convient d'évaluer la réparation de la manière suivante : 1) Les préjudices patrimoniaux : (
) B) les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures : l'expert judiciaire n'a nullement fait état de la poursuite d'un traitement médicamenteux ou de la nécessité du suivi d'une hypnose ni du port de semelles orthopédiques ; que la demande relative aux dépenses de santé futures sera alors rejetée et la décision déférée infirmée en ce sens ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune pièce n'établit le besoin de semelles orthopédiques pour l'avenir ; que l'expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice et aucun autre avis médical ne vient conforter les affirmations de la demanderesse ; que la demande afférente sera rejetée ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir qu'au titre des dépenses de santé futures, devaient être prises en compte des participations à des soins relatifs à sa cheville douloureuse ainsi que l'achat de semelles orthopédiques intervenus postérieurement à la date de consolidation du 22 octobre 2013, en novembre 2013, octobre 2014 et les 22 novembre 2014 et 30 juin 2015, dès lors que la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'une infraction n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement s'ils sont en relation directe avec l'infraction (conclusions p. 35) ; qu'en déboutant Mme O... de sa demande au titre des participations à des soins relatifs à sa cheville douloureuse ainsi que de l'achat de semelles orthopédiques intervenus postérieurement à la date de consolidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir que si le docteur Q..., expert judiciaire, n'avait pas fait état de dépenses de santé futures dans son rapport d'expertise, c'est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant les dépenses de santé futures (conclusions, p. 8 et 14) ; qu'en se bornant à relever que « l'expert judiciaire n'[avait] nullement fait état de la poursuite d'un traitement médicamenteux ou de la nécessité du suivi d'une hypnose ni du port de semelles orthopédiques », sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme L... O... tendant à ce que lui soit allouée la somme de 65 456,92 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne et à ce que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soit condamné à lui verser cette somme ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et au vu des 317 pièces versées aux débats par Mme L... O..., la cour estime, avant de statuer, ne pas avoir besoin de faire procéder à un complément d'expertise sur pièces ou à une nouvelle expertise au lieu au réside désormais la requérante ; que l'expert judiciaire conclut à une consolidation médico-légale au 22 octobre 2013, à des souffrances endurées de 3,5/7, à un dommage esthétique définitif de 1/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'au moment des faits, Mme L... O..., née le [...] , était âgée de 35 ans et exerçait la profession de sous-officier de gendarmerie ; que lors de la consolidation, elle était âgée de 40 ans ;

Qu'il convient d'évaluer la réparation de la manière suivante : 1) Les préjudices patrimoniaux : (
) B) les préjudices patrimoniaux permanents : la tierce personne : la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime soit incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir ceux permettant l'autonomie locomotive, l'alimentation et son élimination, soit pour restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie ; que l'expert judiciaire note seulement, en 2014, que "dans la vie courante les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale)" ; que de telles séquelles ne justifient aucunement l'assistance d'une tierce personne ;

ALORS QUE si les juges apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de respecter le principe de réparation intégrale ; que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses liées au besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ; qu'en énonçant que les séquelles de Mme O... ne justifiaient pas l'assistance d'une tierce personne, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait constaté que « dans la vie courante, les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l'oblige à se faire aider pour l'approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d'eau minérale) », ce dont il résultait que Mme O... avait un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué la somme de 6 624 euros à Mme O... au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et au vu des 317 pièces versées aux débats par Mme L... O..., la cour estime, avant de statuer, ne pas avoir besoin de faire procéder à un complément d'expertise sur pièces ou à une nouvelle expertise au lieu au réside désormais la requérante ; que l'expert judiciaire conclut à une consolidation médico-légale au 22 octobre 2013, à des souffrances endurées de 3,5/7, à un dommage esthétique définitif de 1/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'au moment des faits, Mme L... O..., née le [...] , était âgée de 35 ans et exerçait la profession de sous-officier de gendarmerie ; que lors de la consolidation, elle était âgée de 40 ans ;

Qu'il convient d'évaluer la réparation de la manière suivante : (
) 2/ les préjudices extra-patrimoniaux : A/ les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : le déficit fonctionnel temporaire : l'expert judiciaire, à qui il a été demandé au titre de l'incapacité de travail si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, n'a retenu que des périodes d'incapacité totale ; qu'il sera donc alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire une somme de 6 624 € (288 jours à 23 euros) ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme O... faisait valoir, d'une part, que si le docteur Q..., expert judiciaire, n'avait pas fait état dans son rapport du déficit fonctionnel temporaire, qu'il soit total ou partiel, c'est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant le déficit fonctionnel temporaire, qui devait néanmoins être indemnisé et, d'autre part, que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d'arrêts de travail listées par l'expert, l'invalidité subie par la victime et sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne se limitant pas aux périodes d'arrêt de travail (conclusions p. 8 à 12, 14, 52 à 56) ; qu'en énonçant, pour limiter à 6 624 euros correspondant à 288 jours d'incapacité de travail, la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait retenu que des périodes d'incapacité totale de travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26779
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-26779


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award