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06/02/2020 | FRANCE | N°18-24543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-24543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Cabinet O... M..., société d'exercice libÃ

©ral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cabinet O..., a formé le pourvoi n° Z 18-24.543 contre l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Cabinet O... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cabinet O..., a formé le pourvoi n° Z 18-24.543 contre l'ordonnance n° RG : 17/17638 rendue le 18 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cabinet O... M..., de la SCP Boullez, avocat de Mme F... Y..., et après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en 2012, Mme D... Y..., Mme F... Y..., MM. U... et G... L..., Mme B... L... et Mme W... L... ont confié à la Selarl O... M... (l'avocat) ainsi qu'à Mme N..., avocat exerçant au sein de la Selarl Cabinet Q... C..., la défense de leurs intérêts en vue de procéder à la liquidation de la SCI Astérion, en leur qualité d'héritiers des associés de celle-ci, MM. S... Y... et X... L... ; que le 25 novembre 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé la dissolution de la SCI ainsi que sa liquidation amiable, les procès-verbaux de ces opérations ayant été enregistrés auprès de l'administration fiscale avant la date butoir du 31 décembre 2012 ; qu'à la suite d'un différend au sujet du paiement d'un honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande fixation de celui-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme F... Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes de l'avocat tendant au paiement d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen :
que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client pouvant prévoir la date d'exigibilité ; qu'en décidant que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI Asterion, quand les avocats se sont seulement engagés, dans l'hypothèse d'un redressement fiscal, à rembourser l'honoraire de résultat qui, dans leur cas, était exigible à une date antérieure, là où M. U... L... proposait un règlement en trois versements dont le dernier interviendrait au moment où ils seraient « sortis d'affaire », la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la date d'exigibilité des honoraires, à les supposer dus, a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que ce résultat soit définitivement acquis et relevé que dans son dernier courriel du 31 décembre 2012, M. U... L... proposait que les honoraires complémentaires de résultat de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015, c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que le résultat avait été définitivement acquis au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI Astérion, et en a déduit à bon droit que la demande présentée au bâtonnier en février 2017 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance relève que celui-ci a adressé le 21 décembre 2012 un courrier valant lettre de mission aux consorts Y... et L... sollicitant notamment un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50 000 euros TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision L... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision Y... ; que par message électronique du 24 décembre 2012, M. U... L... a envisagé une contre proposition d'honoraires à régler en trois versements et que par un nouveau message du 31 décembre 2012, il a proposé que les honoraires de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015 ; que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre l'avocat et M. U... L... et qu'en l'absence de convention préalablement conclue avec Mme F... Y..., l'avocat ne peut solliciter aucun honoraire de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que par deux courriers électroniques des 24 et 31 décembre 2012, M. U... L..., donnant suite à la lettre de mission de l'avocat adressée à l'ensemble des consorts Y... et L... et relative à ses conditions de rémunération, n'avait pas discuté le montant de l'honoraire de résultat réclamé et n'avait proposé que des modalités de règlement différentes, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur ses modalités de règlement, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile,

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour débouter l'avocat de sa demande au titre d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que M. U... L... ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers Y... L... dont Mme F... Y... laquelle n'a jamais renvoyé la lettre de mission dûment signée par elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions devant le premier président, les consorts L... et Y..., dont Mme F... Y..., ne soutenaient pas que M. U... L... n'avait pas le pouvoir de les engager, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres branches du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 17/17638 aux autres instances concernant les consorts Y... L..., a déclaré recevable le recours formé par Mme F... Y... à l'encontre de la décision n° 217141-2 en date du 13 juillet 2017 et déclaré recevable la demande de la SELARL O... M... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sauf sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le société Cabinet O... M...

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier du 13 juillet 2017, d'avoir déclaré recevable mais non fondée la demande de la SELARL O... M... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat et d'avoir en conséquence débouté la SELARL O... M... de ses demandes

AU MOTIF QUE Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 applicable à la cause, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et le client. Pour justifier d'une convention intervenue avec les consorts Y...-l..., les SELARL O... M... et CABINET Q... C... se prévalent : d'un courrier valant lettre de mission en date du 21 décembre 2012 adressé par Me O... à Mme D... Y... et aux consorts L... sollicitant l'acceptation d'un honoraire de 2.000 € HT pour premier examen du dossier, rendez-vous et analyse de la situation et de 4.000€ HT pour mise en oeuvre de la solution avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la société, du fait des décédés et associés et d'un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49% par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision L... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision Y..., à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts, d'un mail adressé par M.U... L... à Me E... N... 1e 24 décembre 2012 envisageant une contre-proposition d'honoraire forfaitaire à régler en trois versements dont le dernier interviendrait « au moment où nous serons sortis d'affaire », d'un courriel également adressé à Me E... N... le 31 décembre 2012 par M. U... L... proposant que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015. Toutefois, outre le fait que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre le cabinet O... M... d'une part et M. U... L... d'autre part, il n'est nullement démontré que ce dernier ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers Y...-l... dont Mme F... Y..., laquelle n'a jamais renvoyé la lettre de mission signée par elle ainsi que le sollicitait en vain Me N... par courriel en date du 9 janvier 2013. Dès lors, en l'absence de convention préalablement conclue avec Mme F... Y..., la SELARL O... M... ne peut solliciter aucun honoraire de résultat.

ALORS QUE D'UNE PART sous l'empire de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieures à la loi du 6 août 2015, la convention d'honoraires d'avocat n'était soumise à aucune forme particulière ; qu'elle pouvait résulter d'un échange de correspondances entre les parties ou même être verbale ; qu'il résulte des propres constatations du premier président que par une lettre de mission du 21 décembre 2012, rectifiée le 10 janvier 2013 adressée à Mme D... Y... et aux consorts L..., Me O..., sollicitait l'acceptation outre d'un honoraire de diligence d'un montant total de 6.000 € HT d'un honoraire complémentaire calculée sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou trimestrielles (et non semestrielles) d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision L... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision Y... à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement fiscal obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts ; que Maître O... du cabinet O... M... avait effectivement participé avec Me N..., du cabinet Q... C..., à la mise en oeuvre d'une solution fiscale avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la SCI L'Asterion du fait du décès du gérant et des associés et que par deux mails adressés respectivement les 24 et 31 décembre 2012 par M. U... L... à Me E... N... (mais visant également Me O...), celui-ci envisageait tout d'abord (mail de remerciement du 24 décembre 2012) que l'honoraire de 50.000 € TTC soit réglé en trois versements dont le dernier interviendrait « à un moment où nous serons sortis d'affaire » et ensuite (mail du 31 décembre 2012 visant également Me O...) proposant finalement que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015 ; qu'il résultait ainsi de l'échange de ses différents mails l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire complémentaire de résultat pour les deux cabinets d'avocats ayant participé au règlement de la situation fiscale de la SCI l'Astérion ; qu'en décidant cependant que cet échange de mails ne concrétisait aucun accord définitif entre le cabinet O... et M... d'une part et M U... L... d'autre part alors qu'il résultait des échanges entre les parties un accord de principe pour un honoraire complémentaire pour les deux cabinets d'avocats dont le montant et les modalités de paiement restaient à définir, le premier président, qui a d'ailleurs relevé que les honoraires de diligences de 6.000 € HT tels que prévus dans la lettre de mission avaient été réglés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable.

ALORS QUE D'AUTRE PART Mme F... Y... n'a jamais soutenu ni contesté dans ses conclusions que M. U... L... n'avait pas le pouvoir d'engager les autres héritiers Y...-L... dont elle-même ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas démontré que M. U... L... ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers Y...-L... dont Mme F... Y..., le premier président a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le juge taxateur n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un mandat ; qu'il n'avait donc pas à se prononcer sur la question de savoir si M. U... L... avait ou non le pouvoir d'engager les autres héritiers dont Mme F... Y... ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un mandat de M. U... L... pour engager les autres héritiers Y...-L... dont Mme F... Y... le délégué a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé.

ALORS QUE DE QUATRIÈME PART subsidiairement si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; que ce mandat tacite ne peut être ultérieurement contesté par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés les 24 et 31 décembre 2012 par M. U... L... à Me N... concernaient la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision L... à hauteur de 49 % soit 24.500 € et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires, ce qui caractérisait une prise en main par M. U... L... de la gestion des droits indivis ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. U... L... avait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers Y...-L... dont Mme F... Y..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815-3 du code civil

ALORS QUE en outre et subsidiairement aux termes de l'article 1985 du code civil un mandat peut être donné verbalement ; que son acceptation ne peut être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés par M. U... L... les 24 et 31 décembre 2012 à Me N... concernaient la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision L... à hauteur de 49 % soit 24.500€ et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires, ce qui caractérisait l'existence d'un mandat tacite donné par Mme F... Y... à M. U... L... ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. U... L... avait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers dont Mme F... Y..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1985 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN et en toute hypothèse, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de convention d'honoraires, il est de règle qu'à défaut d'une telle convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, le cabinet O... sollicitait la fixation de ses honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable et donnait des précisions sur la difficulté de l'affaire, sur le service rendu compte tenu du risque de redressement fiscal très lourd encouru par les héritiers des associées de la SCI l'Asterion des diligences effectuées en urgence compte tenu d'un calendrier serré au regard de la prescription fiscale et la notoriété de Me N... ; qu'en rejetant la demande de fixation des honoraires complémentaires du cabinet O..., motif pris de l'absence de convention d'honoraires préalablement conclue avec Mme F... Y... quand le cabinet O... M... l'invitait (p 10 et s) à apprécier le montant de ses honoraires au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable, la réalité des prestations accomplies n'étant pas contestées, le premier président a méconnu son office et violé l'article 10 susvisé et les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme F... Y...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable les demandes de la société O...-M... tendant au paiement d'un honoraire de résultat ;

AUX MOTIFS QUE les exposants se prévalent également de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des honoraires intentée par la SELARL O...-M...; que toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION ; que dès lors, la saisine du bâtonnier de l'ordre intervenue en février 2017 et en novembre 2017 n'apparaît nullement prescrite ; que l'action en paiement de leurs honoraires intentées par la SELARL O...-M... sera en conséquence déclarées recevable ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client pouvant prévoir la date d'exigibilité ; qu'en décidant que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION, quand les avocats se sont seulement engagés, dans l'hypothèse d'un redressement fiscal, à rembourser l'honoraire de résultat qui, dans leur cas, était exigible à une date antérieure, là où M. U... L... proposait un règlement en trois versements dont le dernier interviendrait au moment où ils seraient « sortis d'affaire », la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la date d'exigibilité des honoraires, à les supposer dus, a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24543
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-24543


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24543
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