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06/02/2020 | FRANCE | N°18-24542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-24542


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la société Cabinet I...-E..., anciennement dénomm

é société Cabinet I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Cabinet Z... H...-J..., socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la société Cabinet I...-E..., anciennement dénommé société Cabinet I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Cabinet Z... H...-J..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ Mme K... H..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-24.542 contre l'ordonnance n° RG : 17/16091 rendue le 18 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q... S..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme S... et M. P... ont formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Cabinet I...-E..., Cabinet Z... H...-J... et de Mme H..., de la SCP Boullez, avocat de Mme S... et M. P..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en 2012, Mme Q... S..., Mme N... S..., MM. F... et C... P..., Mme B... P... et Mme V... P... ont confié à la Selarl Cabinet I...-E... (l'avocat) ainsi qu'à Mme H..., avocat exerçant au sein de la Selarl Cabinet Z... H...-J..., la défense de leurs intérêts en vue de procéder à la liquidation de la SCI Astérion, en leur qualité d'héritiers des associés de celle-ci, MM. O... S... et M... P... ; que le 25 novembre 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé la dissolution de la SCI ainsi que sa liquidation amiable, les procès-verbaux de ces opérations ayant été enregistrés auprès de l'administration fiscale avant la date butoir du 31 décembre 2012 ; qu'à la suite d'un différend au sujet du paiement d'un honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de celui-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme Q... S... et M. F... P... font grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes des sociétés Cabinet I...-E... et Cabinet Z... H...-J... tendant au paiement d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client pouvant prévoir la date d'exigibilité ; qu'en décidant que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui, en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI Astérion, quand les avocats se sont seulement engagés, dans l'hypothèse d'un redressement fiscal, à rembourser l'honoraire de résultat qui, dans leur cas, était exigible à une date antérieure, là où M. F... P... proposait un règlement en trois versements dont le dernier interviendrait au moment où ils seraient « sortis d'affaire », la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la date d'exigibilité des honoraires, à les supposer dus, a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que ce résultat soit définitivement acquis et relevé que dans son dernier courriel du 31 décembre 2012, M. F... P... proposait que les honoraires complémentaires de résultat de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015, c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que le résultat avait été définitivement acquis au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI Astérion, et en a déduit à bon droit que la demande présentée au bâtonnier en février 2017 n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs secondes branches :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter la demande des avocats à l'encontre de Mme Q... S... et M. F... P... au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance relève qu'ils ont adressé le 21 décembre 2012 un courrier valant lettre de mission aux consorts S... et P... sollicitant notamment un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50 000 euros TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision P... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision S... ; que par message électronique du 24 décembre 2012, M. F... P... a envisagé une contre-proposition d'honoraires à régler en trois versements et que par un nouveau message du 31 décembre 2012, il a proposé que les honoraires de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015 ; que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre les avocats et M. F... P... et qu'en l'absence de convention préalablement conclue avec Mme Q... S... et M. F... P..., les avocats ne peuvent solliciter aucun honoraire de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que par deux courriers électroniques des 24 et 31 décembre 2012, M. F... P..., donnant suite à la lettre de mission des avocats adressée à l'ensemble des consorts S... et P... et relative à leurs conditions de rémunération, n'avait pas discuté le montant de l'honoraire de résultat réclamé et n'avait proposé que des modalités de règlement différentes, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur ses modalités de règlement, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1985 du code civil ;

Attendu que pour débouter les avocats de leur demande au titre d'un honoraire de résultat à l'encontre de Mme Q... S... et M. F... P..., l'arrêt retient que Mme Q... S... n'a jamais accepté, de quelque façon que ce soit, l'honoraire complémentaire de résultat sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les avocats, les consorts P... et S..., dont Mme Q... S..., n'avaient pas confié à M. F... P... un mandat tacite de les représenter, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/16098, 17/17639, 17/17641, 18/00757 et 18/04021 à l'affaire enrôlée sous le n° 17/16091, a déclaré recevable les recours formés par Mme Q... S... et M. F... P... à l'encontre des décisions n° 217109-2, n° 217210-2, n° 217144-2, n° 217111-2, n° 217404-2 et n° 217395-2, a déclaré irrecevable la demande de Mme H... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat et déclaré recevable la demande de la Selarl Cabinet I...-E... et de la Selarl Cabinet Z... H...-J... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme Q... S... et M. F... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet I...-E..., anciennement dénommée Cabinet I..., la société Cabinet Z... H...-J... et Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé les décisions du bâtonnier des 13 juillet 2017 et du 7 décembre 2017 concernant Mme Q... S..., d'avoir déclaré irrecevable la demande de Me H... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, d'avoir déclaré recevables mais non fondées les demandes de la SELARL I... E... et de la SELARL cabinet Z... H... J... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat et d'avoir en conséquence débouté la SELARL I... E... et la Selarl Cabinet Z... H... J... de leurs demandes à l'encontre de Mme Q... S...

- AU MOTIF QUE il est incontestable que Me H... exerçant sous la forme sociale, seule la SELARL Cabinet Z... H... J... est fondée à agir en paiement des honoraires dus. Les décisions n°217210-2 et n°217111-2 rendues au profit de Me H... en personne, lesquelles font d'ailleurs double emploi avec celles prononcées en faveur de la SELARL Cabinet Z...-H...-J... seront en conséquence infirmées, Me H... devant être déclarée irrecevable en ses demandes en fixation d'honoraires à titre personnel (
.). Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 applicable à la cause, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et le client. Pour justifier d'une convention intervenue avec les consorts S... P..., les SELARL I... E... et CABINET Z... H...-J... se prévalent : d'un courrier valant lettre de mission en date du 21 décembre 2012 adressé par Me I... à Mme Q... S... et aux consorts P... sollicitant l'acceptation d'un honoraire de 2.000 € HT pour premier examen du dossier, rendez-vous et analyse de la situation et de 4.000 € HT pour mise en oeuvre de la solution avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la société, du fait des décédés et associés et d'un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision P... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision S..., à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts, d'un mail adressé par F... P... à K... H... le 24 décembre 2012 envisageant une contre-proposition d'honoraire forfaitaire à régler en trois versements dont le dernier interviendrait « au moment où nous serons sortis d'affaire », d'un courriel également adressé à K... H... le 31 décembre 2012 par M. F... P... proposant que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015. Toutefois, outre le fait que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre les cabinets I... E... et Z... H... J... d'une part et M. F... P... d'autre part, il n'est nullement démontré que ce dernier ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers P... lesquels n'ont jamais renvoyé la lettre de mission qu'ils devaient signer ainsi que le sollicitait en vain Me H... par courriel en date du 9 janvier 2013. De même Mme Q... S... n'a jamais accepté de quelque façon que ce soit l'honoraire de résultat sollicité. Dès lors, en l'absence de convention préalablement conclue avec M. F... P... et Mme Q... S..., les SELARL I... E... et Cabinet Z... H...-J... ne peuvent solliciter aucun honoraire de résultat.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990 relative à la profession d'avocat, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier Président que Me H... exerçait sous la forme sociale et que M. F... lui avait adressé des courriels les 24 et 31 décembre 2012, le premier envisageant une contre proposition de l'honoraire forfaitaire de 50.000 € TTC devant être réglé en trois versements le dernier intervenant au moment où nous seront sortis d'affaire et le second du 31 décembre proposant que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 ; que dès lors le premier président ne pouvait sans se contredire en violation de l'article 455 du code de procédure civile déclarer irrecevable la demande de Me H... à titre personnel en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat tout en énonçant que cet échange de courrier ne concrétisait aucun accord entre M. F... P... et le cabinet Z... H... J..., dont Me H... était associée ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART sous l'empire de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieures à la loi du 6 août 2015, la convention d'honoraires d'avocat n'était soumise à aucune forme particulière ; qu'elle pouvait résulter d'un échange de correspondances entre les parties ou même être verbale ; qu'il résulte des propres constatations du premier président que par une lettre de mission le 21 décembre 2012, rectifiée le 10 janvier 2013 adressée à Mme Q... S... et aux consorts P..., Me I..., sollicitait l'acceptation outre d'un honoraire de diligence d'un montant total de 6.000 € HT d'un honoraire complémentaire calculé sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou trimestrielles (et non semestrielles) d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision P... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision S... à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement fiscal obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts ; que Maître I... associé du cabinet I... E... avait effectivement participé avec Me H..., associée et gérante du cabinet Z... H... J..., à la mise en oeuvre d'une solution fiscale avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la SCI L'Astérion du fait du décès du gérant et des associés et que par deux mails adressés respectivement les 24 et 31 décembre 2012 par M. F... P... à Me K... H... (mais visant également Me I...), celui-ci envisageait tout d'abord (mail de remerciement du 24 décembre 2012) que l'honoraire de 50.000 € TTC soit réglé en trois versements dont le dernier interviendrait « à un moment où nous serons sortis d'affaire » et ensuite (mail du 31 décembre 2012 visant également Me I...) proposant finalement que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015 ; qu'il résultait ainsi de l'échange de ses différents mails l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire complémentaire de résultat pour les deux cabinets d'avocats ayant participé au règlement de la situation fiscale de la SCI l'Astérion ; qu'en décidant cependant que cet échange de mails ne concrétisait aucune accord définitif entre le cabinet I... et E... et la Selarl Cabinet Z... H... J... d'une part et M. F... P... d'autre part alors qu'il résultait des échanges entre les parties un accord de principe pour un honoraire complémentaire de résultat pour les deux cabinets d'avocats dont le montant et les modalités de paiement restaient à définir, le premier président, qui a d'ailleurs relevé que les honoraires de diligences de 6.000 € HT tels que prévus dans la lettre de mission avaient été réglés à la Selarl Cabinet Z... H... J..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; que ce mandat tacite ne peut être ultérieurement contesté par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce les Selarl exposantes avaient rappelé (cf conclusions p 8 point I et p 11) que les héritiers avaient mandaté leur représentant et avaient signé « Po » pour le compte tous les actes juridiques liés aux différentes formalités et que M. F... P... était le mandataire commun ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés les 24 et 31 décembre 2012 par M. F... P... à Me H... concernaient la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision P... à hauteur de 49 % soit 24.500 € et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires, ce qui caractérisait une prise en main par M. F... P... de la gestion des droits indivis ; qu'en énonçant que Mme Q... S... n'avait jamais accepté de quelque façon que ce soit l'honoraire de résultat sollicité sans rechercher, comme il y était invité par les Selarl exposantes, si M. F... P... n'avait pas été mandataire commun des deux indivisions, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-3 du code civil, ensemble 833 du code civil ;

- ALORS QUE en outre et subsidiairement aux termes de l'article 1985 du code civil un mandat peut être donné verbalement ; que son acceptation ne peut être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; qu'en l'espèce les Selarl exposantes avaient rappelé (cf conclusions p 8 point I et p 11) que les héritiers avaient mandaté leur représentant et avaient signé « Po » pour le compte tous les actes juridiques liés aux différentes formalités et que M. F... P... était le mandataire commun ; qu'il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés par M. F... P... les 24 et 31 décembre 2012 à Me H... concernaient la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision P... à hauteur de 49 % soit 24.500 € et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires ; qu'en énonçant par des motifs inopérants que Mme Q... S... n'avait jamais accepté de quelque façon que ce soit l'honoraire complémentaire de résultat sollicité sans rechercher si cette dernière n'avait pas donné un mandat tacite à M. P... pour la représenter, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du code civil ;

- ALORS QU'ENFIN et en toute hypothèse, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de convention d'honoraires, il est de règle qu'à défaut d'une telle convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, les Selarl exposantes sollicitaient la fixation de leurs honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable et donnaient des précisions sur la difficulté de l'affaire, sur le service rendu compte tenu du risque de redressement fiscal très lourd encouru par les héritiers des associés de la SCI l'Astérion et des diligences effectuées en urgence compte tenu d'un calendrier serré au regard de la prescription fiscale et la notoriété de Me H... ; qu'en rejetant la demande de fixation des honoraires complémentaires des Selarl exposantes sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, motif pris de l'absence de convention d'honoraires préalablement conclue avec Mme Q... S... et M. F... P... quand les SELARL exposantes l'invitaient (p 10 et s) à apprécier leurs honoraires complémentaires au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédactions alors applicable, le premier président a méconnu son office et violé l'article 10 susvisé et les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé les décisions du bâtonnier des 13 juillet 2017 et du 7 décembre 2017 concernant M. F... P..., d'avoir déclaré irrecevable la demande de Me H... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, d'avoir déclaré recevables mais non fondées les demandes de la SELARL I... E... et de la SELARL cabinet Z... H... J... en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat et d'avoir en conséquence débouté la SELARL I... E... et la Selarl Cabinet Z... H... J... de leurs demandes à l'encontre de M. F... P... ;

- AU MOTIF QUE il est incontestable que Me H... exerçant sous la forme sociale, seule la SELARL Cabinet Z... H... J... est fondée à agir en paiement des honoraires dus. Les décisions n°217210-2 et n°217111-2 rendues au profit de Me H... en personne, lesquelles font d'ailleurs double emploi avec celles prononcées en faveur de la SELARL Cabinet Z... H...-J... seront en conséquence infirmées, Me H... devant être déclarée irrecevable en ses demandes en fixation d'honoraires à titre personnel (
.) Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 applicable à la cause, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et le client. Pour justifier d'une convention intervenue avec les consorts S... P..., les SELARL I... E... et CABINET Z... H...-J... se prévalent : d'un courrier valant lettre de mission en date du 21 décembre 2012 adressé par Me I... à Mme Q... S... et aux consorts P... sollicitant l'acceptation d'un honoraire de 2.000 € HT pour premier examen du dossier, rendez-vous et analyse de la situation et de 4.000 € HT pour mise en oeuvre de la solution avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la société, du fait des décédés et associés et d'un honoraire complémentaire de résultat calculé sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou semestrielles d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision P... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision S..., à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts, d'un mail adressé par F... P... à K... H... le 24 décembre 2012 envisageant une contre-proposition d'honoraire forfaitaire à régler en trois versements dont le dernier interviendrait « au moment où nous serons sortis d'affaire », d'un courriel également adressé à K... H... le 31 décembre 2012 par M. F... P... proposant que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015. Toutefois, outre le fait que cet échange de courriels ne concrétise aucun accord définitif entre les cabinet I... E... et Z... H... J... d'une part et M. F... P... d'autre part, il n'est nullement démontré que ce dernier ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers P... lesquels n'ont jamais renvoyé la lettre de mission qu'ils devaient signer ainsi que le sollicitait en vain Me H... par courriel en date du 9 janvier 2013. De même Mme Q... S... n'a jamais accepté de quelque façon que ce soit l'honoraire de résultat sollicité. Dès lors, en l'absence de convention préalablement conclue avec M. F... P... et Mme Q... S..., les SELARL I... E... et Cabinet Z... H...-J... ne peuvent solliciter aucun honoraire de résultat.

ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990 relative à la profession d'avocat, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; que sous l'empire de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieures à la loi du 6 août 2015, la convention d'honoraires d'avocat n'était soumise à aucune forme particulières ; qu'elle pouvait résulter d'un échange de correspondances entre les parties ou même être verbale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier Président que Me H... exerçait sous la forme sociale et que M. F... P... lui avait adressé des courriels les 24 et 31 décembre 2012, le premier mail envisageant une contre proposition de l'honoraire forfaitaire de 50.000 € TTC devant être réglé en trois versements le dernier intervenant au moment où nous seront sortis d'affaire et le second du 31 décembre proposant que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée de risque fin 2015 ; que dès lors en énonçant que cet échange de courrier ne concrétisait aucun accord définitif entre M. F... P... et le cabinet Z... H... J..., dont Me H... était associée, alors qu'il résultait des échanges entre les parties un accord de principe pour un honoraire complémentaire dont le montant et les modalités de paiement restaient à définir, le premier président, qui a d'ailleurs relevé que les honoraires de diligences de 6.000 € HT tels que prévus dans la lettre de mission avaient été réglés, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 10 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

- ALORS QUE D'AUTRE PART sous l'empire de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version antérieures à la loi du 6 août 2015, la convention d'honoraires d'avocat n'était soumise à aucune forme particulière ; qu'elle pouvait résulter d'un échange de correspondances entre les parties ou même être verbale ; qu'il résulte des propres constatations du premier président que par une lettre de mission le 21 décembre 2012, rectifiée le 10 janvier 2013 adressée Mme Q... S... et aux consorts P..., Me I..., sollicitait l'acceptation outre d'un honoraire de diligence d'un montant total de 6.000 € HT d'un honoraire complémentaire calculé sur une base forfaitaire de 50.000 € TTC payable à hauteur de 49 % par échéances mensuelles ou trimestrielles (et non semestrielles) d'ici le 31 juillet 2014 pour l'indivision P... et comptant à hauteur de 51 % pour l'indivision S... à charge de remboursement éventuel par les cabinets dans l'hypothèse d'un redressement fiscal obligeant au paiement de tout ou partie desdits impôts ; que Maître I... du cabinet I... E... avait effectivement participé avec Me H..., du cabinet Z... H... J..., à la mise en oeuvre d'une solution fiscale avec élaboration des procès-verbaux de dissolution, de liquidation et de dépôt au greffe après régularisation de la situation de la SCI L'Astérion du fait du décès du gérant et des associés et que par deux mails adressés respectivement les 24 et 31 décembre 2012 par M. F... P... à Me K... H... (mais visant également Me I...), celui-ci envisageait tout d'abord (mail de remerciement du 24 décembre 2012) que l'honoraire de 50.000 € TTC soit réglé en trois versements dont le dernier interviendrait « à un moment où nous serons sortis d'affaire » et ensuite (mail du 31 décembre 2012 visant également Me I...) proposant finalement que les honoraires de 50.000 € TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015 ; qu'il résultait ainsi de l'échange de ses différents mails l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire complémentaire de résultat pour les deux cabinets d'avocats ayant participé au règlement de la situation fiscale de la SCI l'Astérion ; qu'en décidant cependant que cet échange de mails ne concrétisait aucune accord définitif entre le cabinet I... et E... et la SELARL Cabinet Z... H... d'une part et M. F... P... d'autre part alors qu'il résultait des échanges entre les parties un accord de principe pour un honoraire complémentaire pour les deux cabinets d'avocats dont le montant et les modalités de paiement restaient à définir, le premier président, qui a d'ailleurs relevé que les honoraires de diligences de 6.000 € HT tels que prévus dans la lettre de mission avaient été réglés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART M. F... P... n'a jamais soutenu ni contesté dans ses conclusions qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager les autres héritiers P... ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas démontré que M. F... P... ait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers P..., le premier président a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le juge taxateur n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un mandat ; qu'il n'avait donc pas à se prononcer sur la question de savoir si M. F... P... avait ou non le pouvoir d'engager les autres héritiers P... ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un mandat de M. F... P... pour engager les autres héritiers P... le premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé.

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART subsidiairement si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; que ce mandat tacite ne peut être ultérieurement contesté par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés les 24 et 31 décembre 2012 par M. F... P... à Me H... concernaient la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision P... à hauteur de 49 % soit 24.500 € et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires, ce qui caractérisait une prise en main par M. F... P... de la gestion des droits indivis ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. F... P..., qui avait pourtant indiqué par mail du 24 décembre 2014 représenter la famille, avait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers P..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815-3 du code civil ;

- ALORS QUE en outre et subsidiairement aux termes de l'article 1985 du code civil un mandat peut être donné verbalement ; que son acceptation ne peut être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du premier président que les mails adressés par M. F... P... les 24 et 31 décembre 2012 à Me H... concernait la totalité du montant des honoraires complémentaires de 50.000 € et non pas la seule quote part de l'indivision P... à hauteur de 49 % soit 24.500 € et que de surcroît la totalité de la somme de 6.000 € TTC au titre des honoraires de diligence mentionnés dans la lettre de mission et facturée les 27 novembre 2012 et 23 janvier 2013 avait été réglée sans opposition de la part des autres co indivisaires, ce qui caractérisait l'existence d'un mandat tacite donné par consorts P... à M. F... P..., qui avait d'ailleurs reconnu dans son mail du 24 décembre 2012 représenter la famille ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que M. F... P... avait eu le pouvoir d'engager les autres héritiers P..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation au regard de l'article 1985 du code civil ;

- ALORS QU'ENFIN et en toute hypothèse, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de convention d'honoraires, il est de règle qu'à défaut d'une telle convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans leurs conclusions d'appel (p 10), les selarl exposantes sollicitaient la fixation de leurs honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable et donnaient des précisions sur la difficulté de l'affaire, sur le service rendu compte tenu du risque de redressement fiscal très lourd encouru par les héritiers des associées de la SCI l'Astérion et des diligences effectuées en urgence compte tenu d'un calendrier serré au regard de la prescription fiscale et la notoriété de Me H... ; qu'en rejetant la demande de fixation des honoraires complémentaires des Selarl exposantes, motif pris de l'absence de convention d'honoraires préalablement conclue avec M. F... P... et Mme S... quand les SELARL exposantes les invitaient (p 10 et s) à apprécier leurs honoraires complémentaires en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable, le premier président a méconnu son office et violé l'article 10 susvisé et les articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme S... et M. P...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevables les demandes des sociétés I...-E... et CABINET Z... H...-J... tendant au paiement d'un honoraire de résultat et toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les exposants se prévalent également de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de leurs honoraires intentée par la SELARL I...-E... et la SELARL CABINET Z... H...-J... ; que toutefois, il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION ; que dès lors, la saisine du bâtonnier de l'ordre intervenue en février 2017 et en novembre 2017 n'apparaît nullement prescrite ; que les actions en paiement de leurs honoraires intentées par la SELARL I...-E... et la SELARL CABINET Z... H...-J... seront en conséquence déclarées recevables ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client pouvant prévoir la date d'exigibilité ; qu'en décidant que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer avant que ce résultat soit définitivement acquis, ce qui en l'occurrence, a été réalisé au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI ASTERION, quand les avocats se sont seulement engagés, dans l'hypothèse d'un redressement fiscal, à rembourser l'honoraire de résultat qui, dans leur cas, était exigible à une date antérieure, là où M. F... P... proposait un règlement en trois versements dont le dernier interviendrait au moment où ils seraient « sortis d'affaire », la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la date d'exigibilité des honoraires, à les supposer dus, a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24542
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-24542


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24542
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