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06/02/2020 | FRANCE | N°18-23457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2020, 18-23457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° U 18-23.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. D... Q...,

2°/ Mme V... K..., épouse Q...,
>domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-23.457 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° U 18-23.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. D... Q...,

2°/ Mme V... K..., épouse Q...,

domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-23.457 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S..., domicilié [...] ,

2°/ au [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Q..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. S... et du [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 595, alinéa 4, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juillet 2018), que, par acte du 22 juin 2001, L... Q... et son épouse, propriétaires de différents biens agricoles, en ont donné la nue-propriété à leur fils D... ; que W... Q... est décédée le 14 juin 2002 ; que, par actes conclus en 2009 et 2011, L... Q..., agissant seul, a donné à bail plusieurs parcelles à M. S... et au [...] ; qu'il est décédé le 2 septembre 2011, en laissant pour lui succéder son fils ; que, par déclaration du 20 juillet 2016, M. et Mme Q... ont saisi le tribunal aux fins d'annulation de ces baux ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la qualité d'usufruitier de L... Q... apparaît dans des documents délivrés par les services du cadastre et retient qu'il s'est comporté en propriétaire apparent des biens, M. S... ayant pu, en toute bonne foi, croire en cette qualité de son cocontractant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les circonstances autorisant M. S... à croire à la qualité de propriétaire apparent de L... Q..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. S... et le [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. D... Q..., Mme V... K...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme D... Q... de leur action en nullité des baux consentis par L... Q... par acte du 22 mars 2009 à M. N... S... et par acte du 17 juin 2011 à M. N... S... et au [...],

AUX MOTIFS QUE

« Selon l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.

En l'espèce, il est constant que les deux baux litigieux ont été signés par M. L... Q... en qualité de bailleur sans qu'il ne soit fait mention du démembrement du droit de propriété.

M. N... S... produit un relevé d'exploitation de la MSA en date du 8 novembre 2005. Ce document qui a été établi plus de quatre ans après la donation du 20 juin 2001 ne mentionne pas le démembrement du droit de propriété.

Ce document était également de nature à le conforter dans l'idée que M. L... Q... était seul propriétaire des terres.

Cette conviction était d'autant plus forte que, le 27 novembre 2005, M. L... Q... avait signé en qualité de propriétaire, deux demandes d'autorisation d'exploiter formulées par M. H... S... concernant les parcelles qui seront ensuite données à bail à son fils.

Enfin, il résulte de l'aveu même de M. D... Q... qu'il vivait à Paris et que son père l'a tenu à l'écart de la gestion des biens dont il avait conservé l'usufruit et qu'il s'était ainsi comporté comme le propriétaire apparent des biens.

Si, M. L... Q... apparaît bien comme usufruitier dans un relevé cadastral non daté mais mentionnant 2009 au titre de l'année de mise à jour, on ignore à quelle date M. N... S... en a eu connaissance.

Par ailleurs, si la mention de l'usufruit figure dans un document intitulé « liste des biens d'une personne » il convient de constater que cette mention n'apparaît qu'à la suite d'une lecture minutieuse du document puisqu'elle n'est pas portée de manière apparente et qu'elle n'est pas située à proximité du nom de la personne. En outre, aucun élément ne permet de considérer que M. N... S... a eu connaissance de ce document avant ou au plus tard le jour de la signature des baux.

Ce document n'est donc pas de nature à remettre en cause le fait que M. L... Q... s'est comporté en propriétaire apparent des biens et que M. N... S... a pu, en toute bonne foi, croire qu'il contractait avec le véritable propriétaire des biens donnés à bail.

En conséquence, M. D... Q... sera débouté de sa demande d'annulation des baux et la décision des premiers juges réformée en ce sens. » (arrêt, p. 5, Sur la demande d'annulation des baux, à p. 6, al. 7) ;

1°) ALORS QUE la théorie de l'apparence suppose une erreur commune et invincible ayant empêché la victime de l'apparence de connaître la véritable qualité de son cocontractant, compte tenu des investigations et vérifications nécessaires auxquelles il convient de procéder; que la cour d'appel a relevé que la qualité d'usufruitier de L... Q... apparaissait dans un relevé cadastral mis à jour en 2009 et dans un document intitulé "liste des biens d'une personne", également daté de 2009, ce dont il résultait que de simples vérifications auprès du cadastre auraient permis à M. S... de savoir, avant la conclusion des baux de 2009 et 2011, que la propriété des parcelles qu'il envisageait de louer était démembrée ; qu'en retenant néanmoins que M. S... avait pu, en toute bonne foi, croire qu'il contractait, en 2009 et en 2011, avec le véritable propriétaire des biens donnés à bail, par la considération que L... Q... s'était comporté en propriétaire apparent des biens, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 595 alinéa 4 du même code ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant, M. S... l'ayant reconnu dès la première instance, qu'avant la conclusion des baux, il disposait du document intitulé "liste des biens d'une personne" sur lequel était mentionnée la qualité d'usufruitier de L... Q... sur les terres données à bail, ainsi que le rappelaient les époux Q... à hauteur d'appel; que, pour critiquer les motifs des premiers juges ayant relevé que M. S... et le B... S... disposaient du document précité qu'ils produisaient eux-mêmes et qu'ils avaient eu sous les yeux lors de la conclusion de ces baux, l'ensemble des éléments démontrant que le seul consentement de M. L... Q... en sa qualité d'usufruitier n'était pas suffisant à la validité du contrat de bail, les appelants se bornaient à soutenir que ce document « n'indique nullement les nus-propriétaires » (concl. p. 6 al. 11) ; qu'en retenant pourtant qu'aucun élément ne permettrait de considérer que M. N... S... a eu connaissance de ce document avant ou au plus tard le jour de la signature des baux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'une erreur commune et invincible suppose qu'il ait été impossible ou quasi impossible à la victime de l'apparence de connaître la véritable qualité de son cocontractant compte tenu des investigations et vérifications nécessaires auxquelles il convient de procéder ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que la mention de la qualité d'usufruitier de L... Q... « n'apparaît qu'à la suite d'une lecture minutieuse du document [intitulé "liste des biens d'une personne"] puisqu'elle n'est pas portée de manière apparente et qu'elle n'est pas située à proximité du nom de la personne », motifs impropres à caractériser une erreur commune et invincible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code de civil, ensemble de l'article 595 alinéa 4 du même code ;

4°) ALORS QUE le preneur qui s'oppose à la nullité du bail rural consenti par l'usufruitier seul a la charge d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune et invincible ; qu'en retenant, pour admettre l'erreur commune et invincible de M. S... que si L... Q... apparaît bien comme usufruitier dans un relevé cadastral non daté mais mentionnant 2009 au titre de l'année de mise à jour, « on ignore à quelle date M. N... S... en a eu connaissance », et, s'agissant du document intitulé "liste des biens d'une personne", qu'aucun élément ne permettrait de considérer que M. N... S... a eu connaissance de ce document avant ou au plus tard le jour de la signature des baux, quand il appartenait aux preneurs de démontrer qu'ils avaient contracté sous l'empire d'une erreur commune et invincible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en relevant d'office, pour admettre l'erreur commune et invincible de M. S..., le moyen tiré de l'existence d'un aveu de M. D... Q... de ce qu'il vivait à Paris, que son père l'avait tenu à l'écart de la gestion des biens dont il avait conservé l'usufruit et « qu'il s'était ainsi comporté comme le propriétaire apparent des biens », la cour d'appel, qui a soulevé un moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que, pour retenir que M. D... Q... aurait avoué que son père « s'était (
) comporté comme le propriétaire apparent des biens », la cour d'appel a relevé que M. D... Q... avait déclaré qu'il vivait à Paris et que son père l'avait tenu à l'écart de la gestion des biens dont il avait conservé l'usufruit ; qu'en statuant ainsi quand il ne ressortait nullement de ces déclarations (concl. p. 7 in fine) que son père s'était comporté, à l'égard des tiers, comme le propriétaire apparent des biens, la cour d'appel a dénaturé la portée des conclusions de M. Q... et violé l'article 4 du code de procédure civile;

7°) ALORS QUE le comportement du titulaire apparent ne suffit pas à caractériser l'erreur commune, celle-ci supposant que la victime de l'apparence ait été dans l'impossibilité ou quasi impossibilité de connaître la vérité sur la qualité de son contractant, compte tenu des investigations et vérifications nécessaires auxquelles il convient de procéder ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résulterait de l'aveu de M. D... Q... que son père « s'était (
) comporté comme le propriétaire apparent des biens », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'erreur commune et invincible de la victime de l'apparence et violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 595 alinéa 4 du même code ;

8°) ALORS QUE l'erreur commune et invincible s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte à corriger ou à valider ; qu'en se fondant, pour admettre l'erreur commune et invincible de M. S... et du B... S... , sur trois documents, un relevé d'exploitation MSA au nom du B... G... daté du 8 novembre 2005 et deux demandes d'autorisation d'exploiter datées du 27 novembre 2005, quand les baux litigieux ont été conclus en 2009 et 2011, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 595 alinéa 4 du même code ;

9°) ALORS QUE l'erreur commune et invincible s'apprécie en la personne de la victime de l'apparence ; qu'en se fondant, pour admettre l'erreur commune et invincible de M. N... S..., sur deux demandes d'autorisation d'exploiter formulées par M. H... S..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 595 alinéa 4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23457
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-23457


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23457
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