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Dossiers 17/74 - 17/76
Décision statuant sur l'appel d'une ordonnance de juge des libertés
et de la détention et sur un recours en nullité des opérations
de visites et de saisies
S.A.R.L. FUSION LT
SARL ANIMUS
SAS SIGMA AUTOMOBILES
Monsieur Laurent X...
Madame G... B... C... épouse X...
Thierry A... E...
Madame Anne Marie Z... épouse A... E...
Monsieur Nicole A... E...
c/
Monsieur le Directeur Général des Finances
représenté par le Chef des Services Fiscaux chargé de la direction Nationale des Enquêtes Fiscales
Le 3 juillet 2018,
Monsieur Didier de Séqueira, conseiller à la Cour d'appel de Limoges, faisant fonction de Premier Président, assisté de Madame Nathalie Roche, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 juin 2018 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 3 juillet 2018 par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
1o- la SARL FUSION LT, dont le siège est [...] ,
représentée par Monsieur Thierry A... E...
2o- La société SARL ANIMUS, dont le siège est [...] , représentée par Monsieur Thierry A... E... ,
3o- La SAS SIGMA AUTOMOBILES, dont le siège social est [...] ,
4o- Monsieur Laurent X..., gérant de sociétés, né le [...] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant [...] ,
5o- Madame G... B... C... épouse X..., assistante de direction, née le [...] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant [...] ,
6o- Monsieur Thierry A... E..., gérant de sociétés, né le [...] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant [...] ,
7o- Madame Anne Marie Z... épouse A... E..., gérante de salon de coiffure, née le [...] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant [...] ,
8o- Monsieur Nicolas A... E..., salarié, né le [...] à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant [...] ,
Appelants d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 13 septembre 2017,
Appelants d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 11 septembre 2017,
Représentés par Maître Philippe CLERC, Avocat à la Cour de LIMOGES,
E T :
Monsieur le Directeur Général des Finances représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction Nationale des Enquêtes Fiscales, dont le siège social est [...] ,
Représenté à l'audience par Maître H... , avocat au Barreau de PARIS,
Intimé sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BRIVE du 13 septembre 2017,
Intimé sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 11 septembre 2017,
EN PRESENCE DE
Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de LIMOGES,
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2017, la société Fusion LT, la SARL Animus, la SAS sigma Automobiles, Monsieur Laurent X..., Madame G... B... C... épouse X..., Monsieur Thierry A... E..., Madame Anne Marie Z... épouse A... E..., Monsieur Nicolas A... E..., ont fait déposer au greffe de la cour d'appel de Limoges une requête en appel contre d'une part une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 11 septembre 2017 et d'autre part une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive en date du 13 septembre 2017, ayant autorisé, sur le fondement de dispositions de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales, l'administration à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche des preuves des agissement présumés dans les locaux suivants :
• pour la S.A.S Sigma Automobiles et/ou la S.A.R.L. Fusion LT, [...]
• pour la S.A.R.L. Animus (Planètes Automobiles) RN [...]
• pour M. Laurent X... et/ou G... B... C..., [...]
• pour M. Thierry A... E... et/ou Anne-Marie Z... et/ou Nicolas A... E..., [...] .
ainsi qu'à la saisie des documents ou supports d'informations illustrant une éventuelle fraude.
A l'appui de leur requête, ils ont versé aux débats les ordonnances sur requête attaquées et invoquent les moyens suivants :
Les requêtes ont été présentées au nom de l'inspecteur principal des finances publiques qui s'est dit habilité, mais ne justifie par de son identité, ni davantage de son habilitation et ne sont même pas signées de leur auteur. Ces requêtes n'ont pas été produites et sont invérifiables.
La signature de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est illisible, celle-ci n'est pas authentifiée par le greffier et ne mentionne pas la formule exécutoire.
Les appelants en tirent pour conséquences que la requête comme l'ordonnance encourent la nullité pure et simple et en tout cas l'infirmation pour non respect des règles applicables du code de procédure civile et de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Ils soulignent par ailleurs que les ordonnances critiquées, qui ont été prises le jour même du dépôt de la requête, n'ont manifestement pas été motivées et rédigées par le magistrat qui s'est contenté d'apposer une signature illisible sur le document rédigé par l'administration fiscale.
Ils estiment que ces manquements constituent une violation grave aux droits de la défense et une atteinte injustifiée à l'inviolabilité du domicile, dont l'institution judiciaire est la garante en vertu de l'article 66 de la Constitution.
En conséquence, les appelants demandent au premier président de constater la nullité et en toutes hypothèses de prononcer l'infirmation des ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention de Limoges et de Brive, ainsi que de tous les procès-verbaux de visites et de saisies y afférents, d'ordonner au besoin sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à l'administration fiscale de restituer l'ensemble des documents, pièces de toute nature et supports informatiques, injustement saisis dans le cadre de la procédure et de dire que ceux-ci ne pourront directement ou indirectement être utilisés à l'occasion d'une procédure de contrôle quelle qu'elle soit à l'encontre des requérants, personnes physiques ou morales. Ils demandent également la condamnation de l'administration fiscale à verser à chaque requérant une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l'Administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales conclut à la confirmation des ordonnances prises par les juges des libertés et de la détention de Limoges et de Brive et sollicite le constat de l'absence de recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies.
Sur la validité des requêtes, il fait valoir que l'administration en communique les copies, dont il ressort qu'elles sont signées par M. D..., Inspecteur principal des finances publiques, spécialement habilité par le Directeur Général des finances publiques.
Sur la validité des ordonnances, il rappelle que l'ordonnance doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, d'où il suit que ni la demande d'autorisation ni les pièces qui y sont jointes n'ont à être notifiées aux personnes intéressées en même temps que l'ordonnance. Il souligne ensuite que les ordonnances mentionnent le nom des magistrats et comportent leurs signatures, de sorte que chaque ordonnance est réputée signée par le magistrat dont le nom figure en tête de la décision, sauf inscription de faux. Il rappelle par ailleurs que l'absence de signature d'un greffier n'entache pas la décision d'irrégularité et que la question de l'absence de formule exécutoire constitue un moyen intéressant l'exécution des ordonnances et donc le déroulement des opérations de visite et de saisies, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours.
Quant au moyen relatif au contrôle effectif du juge des libertés et de la détention, il rappelle que les motifs des décisions sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et que le fait que l'ordonnance soit rendue le même jour
que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision, et il souligne que le premier président, s'il estime devoir annuler l'ordonnance, doit, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration pour déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise était légalement justifiée à la date à laquelle elle a été présentée.
Enfin, quant au moyen tiré de l'absence de mention correcte des voies de recours, il observe que les ordonnances reprennent les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et énoncent parfaitement les voies de recours, en rappelant que la sanction d'une absence de mention des voies de recours est de ne pas faire courir les délais d'appel et qu'en l'espèce, les appelants ayant interjeté appel, il ne font valoir aucun grief.
Il sollicite la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par réquisitions écrites en date du 12 décembre 2017, le Procureur général requiert la confirmation pure et simple des ordonnances entreprises, après avoir souligné que ces ordonnances sont parfaitement ratifiées par le juge des libertés et de la détention, qui a fait siens les arguments de faits et de Droit formulés par les services fiscaux, constituant une motivation détaillée des présomptions de fraude à la TVA, légitimant les perquisitions domiciliaires opérées, et que la requête a été présentée de manière claire par M. Eric D..., inspecteur principal des finances publiques, la copie de l'habilitation nominative ayant été présentée au juge qui en atteste dans le corps de son ordonnance. Il ajoute que selon la lettre même de l'article L. 16 B du livres des procédures fiscales, l'ordonnance du juge rendue en la matière est exécutoire au seul vu de la minute.
Les appelants et l'administration fiscale ont été entendus à l'audience du 19 juin 2018, en leurs prétentions et moyens, au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Attendu qu'il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des instances
enrôlées séparément ;
Et attendu que la contestation porte sur la validité des ordonnances prises par les juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Limoges et de Brive en dates des 11 et 13 septembre 2017, et par voie de conséquence la validité des opérations subséquentes de visite domiciliaire et de saisie, et non sur la régularité de ces opérations en elles-mêmes ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque le juge des liberté et de la détention, saisi par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, il peut autoriser les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support ;
Attendu que l'administration fiscale verse aux débats les requêtes déposées le 11 septembre 2017 respectivement devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges et celui du tribunal de grande instance de Brive, par M. Eric D..., inspecteur principal des finances publiques, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques ;
Que les ordonnances mentionnent chacune que le requérant a présenté au magistrat une copie de l'habilitation nominative délivrée par le Directeur général des finances publiques, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile ;
Attendu ensuite que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les requêtes sont datées et régulièrement signées de leur auteur ;
Et attendu que les requérants contestent la régularité formelle des ordonnances entreprises, aux motifs qu'elles sont signées de manière illisible, qu'elle ne comprennent pas la signature du greffier et ne sont pas revêtues de la formule exécutoire ;
Mais attendu que les ordonnances prises le 11 septembre 2017 par le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Limoges et le 13 septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive comprennent l'une comme l'autre, en tête de la décision, le nom du magistrat qui l'a rendue, et en fin de décision sa signature, laquelle est présumée jusqu'à inscription de faux être celle du magistrat dont le nom est mentionné en tête de l'ordonnance ;
Attendu ensuite qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales comme du code de procédure civile n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer avec l'assistance d'un greffier pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visites et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Et attendu que les ordonnances entreprises mentionnent, conformément au texte, qu'elles sont exécutoires au seul vu de la minute, et qu'en toute hypothèse l'absence de formule exécutoire n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité des décisions et ne pourrait affecter que la validité des opérations de visite domiciliaire et de saisie, ce dont la Cour n'est pas saisie dans le cadre de la présente instance ;
Qu'il suit que les moyens relatifs à la régularité formelle des requêtes et des ordonnances sont non fondés et devront donc être écartés ;
Et attendu que les appelants soutiennent ensuite que les ordonnances entreprises encourent la nullité, faute de motivation réelle et personnelle des magistrats qui se sont bornés à apposer leurs signatures sur un document préétabli par administration fiscale;
Mais attendu que l'ordonnance qui comporte la signature du juge des libertés et de la détention est réputée avoir été rédigée tant dans ses motifs que dans son dispositif par le magistrat signataire ;
Que le fait qu'un projet d'ordonnance ait été soumis au magistrat, en accompagnement de la requête et des pièces jointes n'a pas pour effet de faire suspecter, ainsi que les appelants le soutiennent, que le juge se serait borné à y apposer sa signature sans exercer personnellement et concrètement sa mission légale de contrôle du bien-fondé de la requête au regard des conditions légales définies à l'article 16 B du livre des procédures fiscales, et de motivation de sa décision, alors qu'en toutes hypothèses, et à supposer même que le projet ait été signé en l'état sans modification de fond, le magistrat s'en est approprié les termes et a fait siennes les considérations de fait et de
droit qui lui étaient proposées au soutien de la demande, après avoir expressément visé les pièces soumises à son appréciation, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile ;
Qu'à titre surabondant, il convient de dire que la seule circonstance que le magistrat ait statué le jour même du dépôt de la requête ne permet de contester la réalité et le sérieux du contrôle qu'il a exercé pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'administration fiscale ;
Qu'il suit que les moyens invoqués par les requérants pour solliciter la nullité des ordonnances seront écartés ;
Attendu que les requérants soutiennent en dernier lieu que les ordonnances mentionneraient une voie de recours sous forme électronique sans en préciser le mode opératoire, de sorte que les droits de la défense s'en trouveraient violés ;
Mais attendu que les ordonnances mentionnent les voies de recours et les délais et formes pour les exercer et que les appelants, qui ont formé appel dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ne peuvent justifier d'un grief au soutien de leur contestation ; Que le moyen sera rejeté ;
Et attendu que les appelants n'élèvent aucune contestation quant au bien fondé de la demande de l'administration au regard des conditions posées par l'article L B du livre des procédures fiscales ;
Qu'à titre surabondant, il convient néanmoins de constater que l'administration fiscale verse aux débats l'ensemble des documents remis aux juridictions de première instance, desquels il résulte des présomptions suffisantes selon lesquelles les appelants, tant personnes physiques que morales se seraient soustraits à l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, en appliquant abusivement le régime de la TVA sur la marge plutôt que sur le prix de vente total, lors de la revente de véhicules ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Limoges et de Brive ont autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il convient par voie de conséquence de débouter la société Fusion LT, la SARL Animus, la SAS sigma Automobiles, M. Laurent X..., Mme G... B... C... épouse X..., M. Thierry A... E..., Mme Anne-Marie Z... épouse A... E... et M. Nicolas A... E... de leurs demandes et de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnance prononcées par les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Limoges et de Brive les 11 et 13 septembre 2017 ;
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Attendu que les appelants seront condamnés aux dépens, et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que l'administration fiscale a été contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de limoges, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros17/74 et 17/76 ;
Déboute la société Fusion LT, la SARL Animus, la SAS sigma Automobiles, M. Laurent X..., Mme G... B... C... épouse X..., M. Thierry A... E..., Mme Anne-Marie Z... épouse A... E... et M. Nicolas A... E... de l'ensemble de leurs prétentions et moyens ;
Confirme les ordonnances de visite domiciliaire et saisie prononcées par les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Limoges et de Brive, respectivement les 11 et 13 septembre 2017 ;
Condamne la société Fusion LT, la SARL Animus, la SAS sigma Automobiles, M. Laurent X..., Mme G... B... C... épouse X..., M. Thierry A... E..., Mme Anne-Marie Z... épouse A... E... et M. Nicolas A... E... aux dépens ;
Condamne la société Fusion LT, la SARL Animus, la SAS sigma Automobiles, M. Laurent X..., Mme G... B... C... épouse X..., M. Thierry A... E..., Mme Anne-Marie Z... épouse A... E... et M. Nicolas A... E... à payer au Directeur général des finances publiques une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Nathalie ROCHE, Didier DE SEQUEIRA.