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06/02/2020 | FRANCE | N°18-20115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2020, 18-20115


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° M 18-20.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société [...], société d'exercice libéral à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.115 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° M 18-20.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.115 contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (contestation en matière d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 29 mai 2018), M. G... a confié, au courant de l'année 2016, sans conclusion de convention d'honoraires, à la Selarl [...] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une affaire pénale.

2. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

3. M. G... a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier, rendue le 18 août 2017, arrêtant à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat et condamnant ce dernier à lui restituer le trop perçu.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à restituer à M. G... la somme de 6 000 euros ainsi que le chèque n° 3477046 confié et manifestement non encaissé, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour condamner la Selarl [...] à restituer à M. G... la somme de 6 000 euros ainsi que le chèque n° 3477046 confié et manifestement non encaissé qu'elle avait perçus, l'ordonnance attaquée retient que « pour que la loi est un sens », dès lors qu'il n'est pas justifié de l'urgence ou de la force majeure le conseil qui n'a pas conclu par écrit avec son client une convention d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, se prive du droit de réclamer frais et honoraires à son client ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige :

4. Selon ce texte, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

5. Pour condamner l'avocat à restituer à M. G... la somme de 6 000 euros ainsi que le chèque n° 3477046 confié et manifestement non encaissé, l'ordonnance retient que, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'urgence ou de la force majeure, le conseil qui n'a pas conclu avec son client une convention d'honoraires conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, se prive du droit de réclamer frais et honoraires à son client.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

7. En conséquence de la cassation partielle prononcée, n'est pas censuré le chef de décision qui déclare irrecevables les demandes en indemnisation présentées par M. G..., à l'exception de celle représentative des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la Selarl [...] à restituer à M. G... la somme de 6 000 euros ainsi que le chèque n° 3477046 confié et manifestement non encaissé, à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance, l'ordonnance rendue le 29 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir condamné la Selarl [...] à restituer à M. Y... G... la somme de 6.000 € ainsi que le chèque n° 3477046 confié et manifestement non encaissé, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- AU MOTIF QUE pour que la loi est un sens, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'urgence ou de la force majeure le conseil qui n'a pas conclu par écrit avec son client une convention d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, se prive du droit de réclamer frais et honoraires à son client. Aussi, la Selarl [...] devra-t-elle restituer à M. Y... G... les 6.000 € réglés et le chèque de 6.000 € qu'il lui a confié mais qui n'aurait pas été encaissé.

- ALORS QU'il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour condamner la SELARL [...] à restituer à M. Y... G... la somme de 6.000 € ainsi que le chèque n°3477046 confié et manifestement non encaissé qu'elle avait perçus, l'ordonnance attaquée retient que « pour que la loi est un sens, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'urgence ou de la force majeure le conseil qui n'a pas conclu par écrit avec son client une convention d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, se prive du droit de réclamer frais et honoraires à son client ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20115
Date de la décision : 06/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2020, pourvoi n°18-20115


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20115
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