LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° Q 18-25.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Auto Montpellier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.937 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Auto Montpellier industrie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), Mme A... a été engagée le 16 mai 1994 par la société Auto Montpellier industrie en qualité de chef comptable, statut cadre, niveau 8, échelon 3 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
2. Le 28 juin 2010 les parties ont conclu deux avenants, le premier réduisant le temps de travail de la salariée à 32 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2010 et le second modifiant sa classification pour la positionner au niveau 7, échelon 3, à effet du 2 novembre 2006.
3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de diverses demandes, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la classification de la salariée selon la convention collective de commerces de gros était cadre niveau 8, échelon 3, et de le condamner au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite, alors :
« 1°/ qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; qu'en l'espèce il est constant que, à compter du mois de novembre 2006, au retour de Mme A..., celle-ci a été allégée dans ses fonctions ; qu'à compter de cette date, les bulletins de salaires mentionnaient expressément que la qualification de Mme A... au ''niveau 7 Echelon 3'' ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu stipulant expressément que Mme A... passait au ''Niveau 7 Echelon 3 à compter du 2 novembre 2006'' ; qu'il appartenait dès lors à Mme A..., qui prétendait avoir continué à assurer des fonctions équivalentes au ''Niveau 8 échelon 3'' de démontrer qu'elle exerçait effectivement ces fonctions ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée aux motifs que ''l'employeur ne démontre pas que les fonctions effectivement exercées seraient celles d'un cadre débutant. L'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui atteste avoir pris en charge à compter de 2006, certaines tâches comptables afin d'alléger Mme A... dans ses tâches de fin d'année, ne démontre pas que le coeur des fonctions assumées par cette dernière a été modifié'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais articles) ensemble la convention collective nationale du commerce de gros ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; que le juge doit procéder à une analyse des fonctions réellement exercées et indiquer sur quels éléments il se fonde pour procéder à une reclassification ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'employeur qu'à son retour de congé maladie, Mme A... avait demandé à être déchargée de certaines de ses fonctions, qu'il avait dès lors non seulement recruté une personne à cette effet, mais encore pris en main lui-même un certain nombre de tâches ; qu'en retenant que la qualification de Mme A... n'avait pu être modifiée par l'avenant daté du 30 octobre 2006 et signé le 28 juin 2010 du seul fait qu'elle exerçait auparavant les fonctions de chef comptable, et du fait qu'un mi-temps thérapeutique n'impliquait pas un changement de fonction, sans procéder à une analyse concrète des fonctions effectivement exercées par Mme A... à compter du 2 novembre 2006, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais articles) ensemble la convention collective nationale du commerce de gros. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que selon l'avenant I relatif aux cadres attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le niveau 7 est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre, il concerne les cadres débutants et la durée de présence dans ce niveau ne peut excéder trois ans et, d'autre part, que la classification au niveau 7, échelon 3, mentionnée dans l'avenant contractuel du 28 juin 2010 à effet du 2 novembre 2006 ne correspondait pas aux responsabilités de la salariée puisque cet avenant ne changeait pas la qualité de l'intéressée de chef comptable dans l'entreprise et que les fonctions de celle-ci n'avaient pas été affectées.
6. La cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée avait continué à exercer effectivement les fonctions correspondant au niveau 8 auquel elle avait été initialement engagée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Montpellier industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto Montpellier industrie et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Auto Montpellier industrie (Ami)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la classification de Mme A... selon la convention collective des commerces de gros était cadre niveau 8 échelon 3 et condamné la Société Ami à payer à Madame S... A... les sommes de 39163,46 € à titre de rappel de salaires et 3916,34 € de congés payés afférents, 1954,71 € à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la classification conventionnelle -l'avenant du 6 juin 2010 Vu la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970, Lors de son embauche en 1994, la classification attribuée à madame A... était celle de Chef comptable, statut cadre, niveau 8, échelon 3. Un avenant, daté en entête du 30 octobre 2006, mais signé le 28 juin 2010 prévoit que: « d'un commun accord entre les parties, il est convenu que madame S... A..., passe Niveau 7 échelon 3 à compter du 2 novembre 2006 et qu'en contrepartie de ses fonctions dans l'entreprise, madame S... A... percevra un salaire horaire de base de 15,84 €, soit une rémunération brute mensuelle pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. » Le même jour, un autre avenant était signé, prenant effet au 1er juillet 2010 et prévoyant que le temps de travail de madame A... était porté à 32 heures hebdomadaires pour une rémunération brute mensuelle de 2350 €. L'employeur soutient que cette baisse dans la classification aurait été réalisée à la demande de la salariée et souligne que la salariée n'a émis aucune contestation avant la fin de son contrat de travail, puisqu'elle avait explicitement donné son accord. Il est établi par les bulletins de paie produits que la classification, niveau 7 échelon 3 a été attribuée à madame A... à compter de novembre 2006. L'acceptation de la salariée ne peut résulter de la seule continuation du contrat aux conditions modifiées. A compter du 28 juin 2010, la salariée a ratifié un avenant modifiant son contrat de travail en acceptant une nouvelle classification à compter du 2 novembre 2006 Toutefois, la classification d'un salarié ne peut dépendre que des fonctions réellement exercées. Le fait que madame A... ne soit désormais employée qu'à temps partiel, soit 32 heures hebdomadaires, suppose par essence qu'elle soit déchargée d'une part de ses activités en considération d'un temps de travail moindre, mais sans que pour autant ses fonctions en soient affectées au regard des critères mis en place par la convention collective, et l'employeur ne démontre pas que les fonctions effectivement exercées seraient celles d'un cadre débutant. L'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui atteste avoir pris en charge à compter de 2006, certaines tâches comptables afin d'alléger madame A... dans ses tâches de fin d'année, ne démontre pas que le coeur des fonctions assumées par cette dernière a été modifié. Madame A... a été embauchée dès 1994 au statut de cadre, niveau 8, échelon 3 est le fait qu'elle exerce désormais ses fonctions à temps partiel ne saurait entraîner une rétrogradation, sans modification effective des tâches confiées, au niveau de cadre débutant niveau 7, échelon 3. Le fait que madame A... ait ratifié un avenant entraînant cette rétrogradation ne permet pas non plus une modification de la classification et de la rémunération en s'extrayant de la réalité des fonctions exercées par la salariée, qui seule peut déterminer la qualification à retenir et le salaire en résultant.
-le rappel de salaires L'application de la prescription quinquennale, au regard de la saisine du conseil des prud'hommes le 16 novembre 2012, et les demandes formulées par madame A... cantonne le rappel de salaires à allouer dans la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2013, date du départ à la retraite de la salariée. Madame A... sollicite une somme de 39 473,67 € augmentée des congés payés en reprenant années par années le solde restant dû en considération du minima annuel visé à la convention collective. La Sas Auto-Montpellier Industrie soutient que le rappel de salaires ne peut excéder 20 277,35 € sur cette période dans la mesure où le calcul opéré par la salariée ne retient pas les sommes effectivement perçues et ne prend pas en compte les dates d'arrêtés d'extension décalant dans le temps la date d'application des salaires minima négociés. Les salaires minima résultant de la convention collective, majorés par l'ancienneté de la salariée, de janvier 2008 à avril 2013, en prenant en compte les dates d'entrée en vigueur des accords salariaux, sont les suivants: -2008:34 122€x 13%=38553,79€ -2009: 34463522€x 13 %=38943,43€ - 2010 : 34 554,48 ,6 x 17 % = 40428,74 € soit 20 214,37 € + pour 138,67 h à compter du juillet 2010: 18481,74 = 38696,11€ -2011 : 34 980,16€x 17% = 40926,78€ soit pour 138,67h = 37 418,84€ - 2012 : 35 763968 € x 17 % = 41 843,50 € soit pour 138,67 h = 38 256,99€ - jusqu'au 4/2013 : 12 011,28€x 17 %= 14053,19€ soit pour 138,67 h = 12839,39€ ; Madame A... a perçu, en considération de ses bulletins de paie et des sommes qu'elle indique avoir perçues : - 2008 : 28 800 € soit un différentiel de : 9753,79,E -2009 : 31783,20 € soit un différentiel de : 7160,23€ -2010 : 31 720,5€ soit un différentiel de : 6975,61 € -2011: 31 392,34€ soit un différentiel de : 6026,25 € - 2012 : 3138656 € soit un différentiel de : 6870,39 € -jusqu'au 4/2013 : 10462,20€ soit un différentiel de : 2377,19 € Total restant dû: 39163,46 € La décision sera réformée sur le montant retenu au titre du rappel de salaires à allouer et la Sas Auto-Montpellier Industrie sera condamnée au paiement de la somme de 39163,46 € de ce chef, augmentée de la somme de 3916,34 € au titre des congés payés correspondants ; Sur le complément d'indemnité de départ à la retraite Madame S... A... a perçu une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 7470,73 €. Cette indemnité doit être calculée en application de l'article 5 de l'avenant I et de l'article 41 de la convention collective applicable sur la base des rémunérations brutes des 12 derniers mois à temps plein. Le calcul doit donc être opéré sur la période de juillet 2009 à juin 2010, correspondant aux 12 derniers mois effectués à temps plein. Au regard des salaires minimaux pour sa classification sus déterminés, le salaire mensuel moyen sur cette période est de 3307.17 €. L'indemnité à allouer était donc de 9425,44 € ( 3307,17 x 3/20 x ancienneté 19 ans). Il s'en déduit un reliquat d'indemnité dû de 1954,71 € Le jugement dont appel sera réformé de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail ; Madame S... A... soutient que le non-respect des minima conventionnels et le fait pour l'employeur de lui faire signer un avenant ramenant sa classification au niveau 7 échelon 3 témoigne d'une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie que lui soit alloué la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. La Sas Auto-Montpellier Industrie fait valoir qu'elle a exécuté loyalement le contrat et que ce n'est que 6 ans après la mise en place de la nouvelle classification que madame A... a contesté l'avenant régularisé. Elle ajoute que la salariée ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice. Vu l'article L 1221-1 du code du travail, Tant l'employeur que le salarié sont tenus d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Si le comportement de l'employeur pourrait témoigner d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la salariée ne démontre aucun préjudice particulier qui en résulterait une fois compensé le rappel de salaires résultant de l'avenant contesté. La décision dont appel sera confirmée de ce chef Sur les autres demandes. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le conseil dit que la classification de Mme A... à son embauche du 16 mai 1994 est cadre Niveau 8 Echelon 3. Sur le changement de Classification de Mme A... du 30 octobre 2006 ; Attendu que la SAS Auto Montpellier Industrie fait signer à Mme A... un avenant au contrat de travail le 28 juin 2010 concernant un changement de classification la passant à cadre Niveau 7 Echelon 3 avec une rémunération de 2400 € brut mensuel à compter du 2 novembre 2006 soit plus de trois ans avant la signature. Attendu que la classification cadre Niveau VII Echelon 3 de la convention collective des Commerces de Gros précise que « le niveau VII est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long, n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle. Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder 3 ans et que l'Echelon 3 est le tenue de 3 ans ». Attendu que si Mme A... a bien signé cet avenant, la Classification indiquée dans l'avenant ne correspond pas aux responsabilités de Mme A... puisque l'avenant ne change pas sa qualité de chef comptable dans l'entreprise. Le Conseil dit l'avenant du contrat de travail daté du 30 octobre 2006 mais signé le 28 juin 2010 non applicable donc nul. Attendu que depuis son embauche du 16 mai 1994 la SAS Auto Montpellier Industrie n'a pas appliqué les salaires minimaux de la classification Cadre Niveau 8 Echelon 3 de la convention collective des Commerces de Gros. (...) »
ALORS QUE 1°) il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; qu'en l'espèce il est constant que à compter du mois de novembre 2006, au retour de Madame A..., celle-ci a été allégée dans ses fonctions ; qu'à compter de cette date, les bulletins de salaires mentionnaient expressément que la qualification de Madame A... au « niveau 7 Echelon 3 » ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu stipulant expressément que Madame A... passait au « Niveau 7 Echelon 3 à compter du 2 novembre 2006 » ; qu'il appartenait dès lors à Madame A..., qui prétendait avoir continué à assurer des fonctions équivalentes au « Niveau 8 échelon 3 » de démontrer qu'elle exerçait effectivement ces fonctions ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée aux motifs que « l'employeur ne démontre pas que les fonctions effectivement exercées seraient celles d'un cadre débutant. L'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qui atteste avoir pris en charge à compter de 2006, certaines tâches comptables afin d'alléger madame A... dans ses tâches de fin d'année, ne démontre pas que le coeur des fonctions assumées par cette dernière a été modifié », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais articles) ensemble la Convention collective nationale du Commerce de gros ;
ALORS QUE 2°), il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, différente de celle figurant sur son contrat de travail ou ses bulletins de salaire ; que le juge doit procéder à une analyse des fonctions réellement exercées et indiquer sur quels éléments il se fonde pour procéder à une reclassification ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant qu'à son retour de congé maladie, Madame A... avait demandé à être déchargée de certaines de ses fonctions, qu'il avait dès lors non seulement recruté une personne à cette effet, mais encore pris en main lui-même un certain nombre de tâches ; qu'en retenant que la qualification de Madame A... n'avait pu être modifiée par l'avenant daté du 30 octobre 2006 et signé le 28 juin 2010 du seul fait qu'elle exerçait auparavant les fonctions de chef comptable, et du fait qu'un mi-temps thérapeutique n'impliquait pas un changement de fonction, sans procéder à une analyse concrète des fonctions effectivement exercées par Madame A... à compter du 2 novembre 2006, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais articles) ensemble la Convention collective nationale du Commerce de gros.