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05/02/2020 | FRANCE | N°18-20722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2020, 18-20722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° W 18-20.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La sociét

é Grey Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-20.722 contre l'arrêt rendu le 8 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° W 18-20.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Grey Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-20.722 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mutti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Grey Paris, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mutti France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2015, la société Mutti France (la société Mutti) a commandé à la société Grey Paris (la société Grey) la conception et la réalisation d'un film publicitaire à livrer aux diffuseurs, au plus tard, le 2 octobre 2015 ; que le 11 septembre 2015, trois jours après avoir livré le film, la société Grey a signalé à la société Mutti qu'il présentait des similarités avec un autre film publicitaire ; que le 17 septembre 2015, refusant de procéder aux retouches proposées par la société Grey, la société Mutti a unilatéralement notifié à cette dernière la fin des relations contractuelles ; qu'assignée en remboursement de la partie du prix acquittée et en paiement de dommages-intérêts, la société Grey a demandé, reconventionnellement, le paiement des honoraires et frais restant dus ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour juger bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti, condamner la société Grey à lui payer des dommages-intérêts et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient que le 8 août 2015, la société Grey a proposé à la société Mutti les thèmes du film publicitaire, sans avoir vérifié les antériorités existantes, et qu'elle a livré ce film le 8 septembre 2015, sans davantage avoir vérifié lesdites antériorités ; qu'il retient encore qu'ayant consulté son avocat et proposé des modifications du texte de la voix off pour mettre le script à l'abri de toute critique, la société Grey a reconnu qu'il existait un risque tout en le minimisant ; qu'il en déduit que la société Grey ne s'est pas correctement acquittée de ses obligations de conseil et de livraison d'un film à l'abri de critiques ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Grey avait informé la société Mutti de l'existence d'un risque le 11 septembre 2015, que, quelques jours plus tard, elle avait proposé de modifier le film publicitaire et que le contrat stipulait que le film devait être livré aux diffuseurs au plus tard le 2 octobre 2015, ce dont il résultait que la société Grey disposait encore d'un délai pour exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire des conventions et violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour juger bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti, condamner la société Grey à lui payer des dommages-intérêts et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient encore que les propositions de thèmes et de textes, faites par la société Grey le 8 août 2015, ayant été acceptées le 12 août suivant par la société Mutti, celles-ci font désormais partie du contrat et figent les limites de son exécution et que, si les parties doivent collaborer pour la bonne exécution de leur contrat, la société Mutti n'a pas pour autant l'obligation, une fois les thèmes fixés d'un commun accord, de renoncer à ses choix ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, que la société Mutti avait résilié unilatéralement le contrat, le 17 septembre 2015, avant le terme du contrat, sans répondre favorablement à la proposition de la société Grey consistant à réaliser une version retouchée pour mettre le film à l'abri de toute critique et, ainsi, s'acquitter de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu que pour juger bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti, condamner la société Grey à lui payer des dommages-intérêts et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient enfin que la société Grey indique qu'après avoir informé la société Mutti de l'existence d'un film publicitaire présentant des similarités avec son projet de film, elle a fait des propositions de modification et retravaillé celui-ci à la demande de la société Mutti mais que, se bornant à faire état du texte et du sens de courriels qu'elle a envoyés ultérieurement, sans que ces pièces ne soient confortées par des éléments qui lui sont extérieurs, elle ne rapporte pas la preuve que des modifications ultérieures du film lui ont été demandées par la société Mutti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve est libre en matière commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Mutti France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grey Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Grey Paris

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société MUTTI FRANCE a justifié de l'urgence et du bien-fondé de la résiliation à la date du 17 septembre 2015 du contrat avec la Société GREY PARIS pour la conception et la réalisation d'un film publicitaire, condamné la Société GREY PARIS à payer à la Société MUTTI FRANCE la somme de 110 000 € de dommages et intérêts et débouté la Société GREY PARIS de toutes ses demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE la société GREY indique aussi avoir ultérieurement fait des propositions de modifications et avoir retravaillé le spot à la demande de la société MUTTI, cette dernière contestant formellement avoir fait une telle demande ; qu'il convient en effet de relever qu'en présence des contestations élevées par l'appelante, la société GREY, en se bornant à faire état du texte et du sens de courriels qu'elle a envoyés ultérieurement, sans que ces pièces ne soient confortées par des éléments qui lui soient extérieurs, ne rapporte pas la preuve lui incombant que des modifications ultérieures lui auraient été demandées par la société MUTTI ;
; qu'il s'en suit qu'en proposant le 8 août 2015 les thèmes du film publicitaire à la société MUTTI sans avoir vérifié les antériorités existantes, et en réalisant le projet publicitaire en le livrant le 8 septembre 2015 sans davantage avoir vérifié lesdites antériorités, la société GREY ne s'est pas correctement acquittée de ses obligations de conseil et de livraison d'un film à l'abri de critiques et qu'en se bornant à indiquer que les produits de la société Innocent ne concurrençaient pas directement ceux de la société MUTTI pour expliquer que la veille qu'elle avait mise en place n'avait pas détecté l'existence du film diffusé à partir du 1er juin 2015, la société GREY ne rapporte pas pour autant un élément de force majeure ayant pu la dispenser de l'exécution de ses obligations, notamment de conseil, à l'égard de la société MUTTI ; que les propositions du 8 août 2015 de thèmes et de textes par la société GREY ayant été acceptées le 12 août suivant par la société MUTTI, celles-ci faisaient désormais partie du contrat et en figeant les limites de son exécution et que, si les parties doivent collaborer pour la bonne exécution de leur contrat, la société MUTTI n'avait pas pour autant l'obligation, une fois les thèmes fixés d'un commun accord, de renoncer aux choix qu'elle avait antérieurement acceptés ; qu'en application des textes du code civil dans leur version applicable au contrat antérieurement à la réforme du 10 mai 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement et que, compte tenu de l'urgence, le film publicitaire devant être livré avant le 2 octobre 2015 aux diffuseurs, la société MUTTI a pu, exceptionnellement et à ses risques et périls, prendre l'initiative d'une résolution avant de saisir le juge du contrat ; qu'en l'espèce, l'exécution du contrat s'est déroulée normalement jusqu'à la présentation du 8 août 2015, date à laquelle la société GREY a méconnu son obligation de conseil en sa qualité d'agence de publicité, en n'avertissant pas la société MUTTI sur les antériorités existantes et les risques engendrés, de sorte qu'il convient d'analyser la lettre recommandée expédiée le 18 septembre 2015 par la société MUTTI, confirmant le courriel adressé la veille 17 septembre (20H07), comme valant résiliation du contrat à la date du 17 septembre 2015, en raison des défaillances de la société GREY ;

1/ ALORS QU'en déniant à la Société GREY PARIS la faculté de modifier le film proposé le 8 septembre 2015, quand elle constatait que celle-ci était contractuellement tenue de livrer aux diffuseurs, le 2 octobre 2015 au plus tard, le film publicitaire commandé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil ;

2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la société GREY PARIS était contractuellement tenue de livrer aux diffuseurs, le 2 octobre 2015 au plus tard, le film publicitaire commandé; qu'en retenant que la Société GREY PARIS avait méconnu son obligation de conseil en n'informant la Société MUTTI sur les antériorités existantes et les risques engendrés que le 11 septembre 2015 et non avant de présenter un film à celle-ci, le 8 septembre 2015, la Cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil ;

3/ ALORS QUE le contrat, conformément à l'article 1134, alinéa 3, ancien du Code civil, doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la Société GREY PARIS, tenue contractuellement de livrer aux diffuseurs, le 2 octobre 2015 au plus tard, le film publicitaire commandé, avait, dès le 11 septembre 2015, soit trois jours après la présentation d'un film à la Société MUTTI, signalé à celle-ci les similarités possibles avec une campagne publicitaire lancée en juin 2015 par la marque de jus de fruit « Innocent » et proposé quelques jours plus tard de réaliser une nouvelle version du film ; qu'en énonçant que la Société MUTTI n'avait pas l'obligation, une fois les thèmes fixés d'un commun accord, de renoncer aux choix qu'elle avait antérieurement acceptés pour collaborer avec la Société GREY PARIS à la bonne exécution du contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la Société MUTTI FRANCE n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat, violant ainsi la disposition susvisée, ensemble l'article 1184 ancien du Code civil ;

4/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'exécution de mauvaise foi du contrat de la Société MUTTI ne résultait pas, ainsi que le faisait valoir la Société GREY PARIS (conclusions, p. 30), de ce que celle-ci avait refusé les adaptations mineures et limitées du script, sans aucune autre modification du film, qu'avait proposées la Société GREY PARIS pour se démarquer du film de la marque « Innocent » avant la date de livraison du film aux diffuseurs contractuellement fixée, .la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 anciens du Code civil ;

5/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en affirmant que les courriels envoyés par la Société GREY PARIS ne permettaient pas de rapporter la preuve que la Société MUTTI lui avaient demandé des « modifications ultérieures du film », car ils n'étaient pas confortés par des éléments extérieurs à la Société GREY PARIS, la Cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du Code civil ;

6/ ALORS QU'en toute hypothèse, en énonçant que la Société GREY PARIS, « en se bornant à faire état du texte et du sens de courriels qu'elle a envoyés ultérieurement, sans que ces pièces ne soient confortées par des éléments qui lui soient extérieurs, ne rapporte pas la preuve lui incombant que des modifications ultérieures du film lui auraient été demandées par la société MUTTI » (arrêt, p. 4), quand la preuve est libre en matière commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20722
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-20722


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20722
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