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30/01/2020 | FRANCE | N°18-25345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-25345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° W 18-25.345

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. A... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° W 18-25.345

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. A... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.345 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Batigère Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Proxiserve, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Batigère Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. F... a saisi une juridiction de proximité, par deux déclarations au greffe, de demandes, dirigées contre M. M..., la société Batigère Ile-de-France et la société Proxiserve, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal, d'obtention d'une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière et de condamnation à lui payer la somme de 100 euros pour les frais de dossier, les demandes indemnitaires étant ultérieurement abandonnées ; que la juridiction de proximité a, par un jugement du 19 juin 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. F... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de joindre les instances et de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 23 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause ;

Mais attendu que le moyen, en tant qu'il critique l'arrêt d'avoir joint des instances, manque en fait ;

Et attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F....

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir joint les instances et déclaré irrecevable le contredit formé contre le jugement de la juridiction de proximité de Versailles en date du 19 juin 2017.

1°) AUX MOTIFS QUE, retenant que M. F..., aux termes de sa déclaration écrite au greffe, a notamment demandé à la juridiction de proximité de lui fournir une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière, prétention confirmée par le contredisant devant la cour, a décidé qu'en raison du caractère indéterminé de cette demande la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe n'était pas recevable. L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, non sur la question de sa compétence mais bien sur la recevabilité de l'action au regard des modalités de saisine du tribunal qui ne sont admises que pour celle du juge de la proximité. Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. F....

ALORS QU'il résulte de l'article 80 du code de procédure civile que lorsque la demande excède le taux de sa compétence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente par une décision relevant du contredit ; que dès lors en déclarant irrecevable le contredit formé contre la décision de la juridiction de proximité ayant à tort déclaré irrecevable, et non pas portée devant une juridiction incompétente, la saisine du juge de proximité tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui fournir une attestation d'entretien légale concernant sa chaudière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé ledit article, et en privant le demandeur de son droit d'accès à un juge, a méconnu les exigences du procès équitable telles que garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ET ALORS QUE la déclaration faite au greffe le 30 décembre 2016 par M. F... tendait à ce que ce que les sociétés Batigère Ile de France et Proxiserve soient condamnées à lui verser 100 € pour les frais de dossier ; qu'en retenant que le juge de proximité avait pu déclarer irrecevable cette demande déterminée et inférieure à 4000 € dès lors qu'il en avait prononcé la jonction avec une demande de caractère indéterminé, la cour d'appel, qui devait examiner distinctement la recevabilité du contredit formé contre le rejet de la demande présentée par déclaration au greffe le 30 décembre 2016 a violé les articles 80, alinéa 1 et 843, alinéa 1 du code de procédure civile.

2°) ET AUX MOTIFS QUE n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017.

ALORS QUE les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 23 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25345
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-25345


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25345
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