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30/01/2020 | FRANCE | N°18-23528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-23528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° W 18-23.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.52

8 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hantec Oceanian L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° W 18-23.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.528 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hantec Oceanian Limited, société de droit néo-zélandais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hantec Oceanian Limited, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur le fondement de trois protocoles transactionnels des 16 février, 25 avril et 12 juin 2010, d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution de Paris du 30 septembre 2015, la société Hantec Oceanian Limited (la société Hantec) a fait procéder, le 24 mai 2016, à deux saisies-attributions sur un compte joint de M. et Mme U... et un compte propre de M. U..., ainsi qu'à deux saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières sur un compte titres joint et un compte titre propre, le 31 mai 2016, à une nouvelle saisie-attribution sur un compte joint de M. et Mme U..., et a fait délivrer à M. U... un commandement aux fins de saisie-vente le 3 juin 2016 ; que M. U... a saisi le juge de l'exécution, à titre principal, en annulation et mainlevée des mesures d'exécution, et subsidiairement, en sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et désignation d'un séquestre ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande de nullité des saisies, l'arrêt constate que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, ne demande pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie et retient dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens pris de la nullité des actes de saisie, qui ne sont pas au soutien d'une prétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, dans le dispositif de ses conclusions, M. U... demandait la nullité des saisies-attributions et saisies de droit d'associés et de valeurs mobilières, en mentionnant pour chacune le numéro des actes correspondant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Hantec Oceanian Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hantec Oceanian Limited et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. W... U... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. U... soutient que les actes de saisie sont nuls, notamment, en ce que la signification du jugement du 10 octobre 2015 n'a pas été produite, contrairement aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et en ce que les procès-verbaux font état d'un titre exécutoire inexistant à savoir une " ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 08 août 2012 conférant force exécutoire au protocole transactionnel en date du 25 avril 2015 ", deuxièmement, pour non-respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, en ce que la dénomination du créancier est imprécise. / Cependant, le dispositif des conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, ne demande pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas au soutien d'une prétention » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, le saisissant procède à la saisie par l'acte de saisie ; qu'il en résulte qu'en demandant le prononcé de la nullité d'une saisie, le saisi demande par là-même la nullité de l'acte de saisie ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. W... U... de l'intégralité de ses demandes, que le dispositif des conclusions de M. W... U..., qui seul la saisissait, ne demandait pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par M. W... U... tirés de la nullité des procès-verbaux de saisie, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. W... U... demandait le prononcé de la nullité des saisies litigieuses et, donc, des actes de saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le saisissant procède à la saisie par l'acte de saisie ; qu'il en résulte qu'en demandant le prononcé de la nullité d'une saisie, le saisi demande par là-même la nullité de l'acte de saisie ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. W... U... de l'intégralité de ses demandes, que le dispositif des conclusions de M. W... U..., qui seul la saisissait, ne demandait pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par M. W... U... tirés de la nullité des procès-verbaux de saisie, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. W... U... demandait le prononcé de la nullité des saisies litigieuses et, donc, des actes de saisie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. W... U..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, seules les prétentions, et non les moyens soulevés à l'appui de celles-ci, doivent, pour que la cour d'appel en soit saisie, être énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que, lorsqu'une partie demande le prononcé de la nullité et la mainlevée d'une saisie, la nullité d'un acte de saisie constitue, non pas une de ses prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, mais un simple moyen à l'appui de ses prétentions ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. W... U... de l'intégralité de ses demandes, que le dispositif des conclusions de M. W... U..., qui seul la saisissait, ne demandait pas que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur les moyens soulevés par M. W... U... tirés de la nullité des procès-verbaux de saisie, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. W... U... demandait le prononcé de la nullité et la mainlevée des saisies litigieuses et quand les moyens soulevés par M. W... U... tirés de la nullité des actes de saisie n'avaient pas à être énoncés dans le dispositif des conclusions d'appel de M. W... U... pour qu'elle en soit saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... U... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. U..., qui utilise également l'identité de V..., a conclu le 8 mars 1994 avec la société Hantec Finance Limited, du groupe Hantec qui a son siège à [...], un contrat intitulé " [...] ", ayant pour objet de lui permettre, à des fins spéculatives de passer des ordres sur le marché international des devises (Forex). Ce contrat a été poursuivi à partir de 2010, ainsi qu'il le prévoyait, avec la société de droit néo-zélandais Hantec Oceanian Limited (la société Hantec). Ces sociétés ont servi de plate-forme de transmission des ordres ainsi donnés par leur client, lequel doit normalement fournir une avance à cet effet, étant toutefois précisé que l'article 7.a du contrat prévoit la possibilité, pour la société gérant la plate-forme, lorsque le client ne libère pas des avances suffisantes, de consentir en faveur et au nom de ce dernier des avances de fonds nécessaires au dénouement des ordres qu'il a émis. / La société a procédé en diverses occasions au règlement des opérations débitrices pour le compte de M. U..., à la suite de quoi celui-ci a établi au cours de l'année 2009 diverses reconnaissances de dettes. / Au cours de l'année 2010, M. U... et la société Hantec, qui lui avait consenti d'autres avances, ont conclu, le 16 février, un protocole transactionnel aux termes duquel celui-ci s'est reconnu débiteur de la somme de 2 050 000 dollars américains, le 25 avril, un protocole transactionnel aux termes duquel il s'est reconnu débiteur de la somme de 500 000 dollars américains et, le 12 juin 2010, un protocole transactionnel aux termes duquel il s'est reconnu débiteur de la somme de 680 000 dollars américains. M. U... a, au cours des procédures ultérieures, nié être le signataire de ces protocoles. / Deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 août 2012, aujourd'hui définitives, ont conféré force exécutoire aux protocoles des 25 avril et 12 juin 2010. / Un arrêt de cette cour a conféré force exécutoire au protocole du 16 février 2010. / [
] L'appelant soutient, en deuxième lieu, que la convention conclue en 1994, non avec la société Hantec Oceanian Limited, mais avec la société Hantec Finance Limited, est sans rapport avec les titres exécutoires qui n'y font pas référence, que les protocoles, tout comme les reconnaissances de dette, font état d'emprunts et non d'avances à titre de dépôt de garantie, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, que, dès lors, en application de l'article 1415 du code civil, l'intimée ne pouvait, en l'absence du consentement exprès de l'épouse commune en biens, pratiquer de mesures d'exécution sur les comptes joints des époux U...-G... n'étant pas débitrice désignée par les titres et l'obligation n'ayant pas été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. / L'intimée réplique que M. U... ne peut soutenir à la fois qu'il ne doit rien et que les sommes sont des emprunts, que Mme G... n'a pas fait appel du jugement attaqué qui est définitif à son égard et que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les avances consenties ne pouvaient être considérées comme des emprunts au sens de l'article 1415 du code civil. / L'appelant ne conteste pas l'existence du contrat intitulé " [...] ", conclu le 8 mars 1994 avec la société Hantec Finance Limited, contrat ayant pour objet de lui permettre, à des fins spéculatives, de passer des ordres sur le marché international des devises. S'il discute encore que l'intimée soit aux droits de celle-ci, le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'a condamné à payer les sommes reconnues dans les protocoles dont certaines remontent à la période où le " [...] " était exécuté par la société Hantec Finance Limited et à d'autres où son exécution s'est poursuivie avec l'intimée. Ce moyen est donc dépourvu de sérieux et il convient de considérer qu'il s'agit de l'exécution d'un seul et unique contrat. / Si les protocoles et les reconnaissances de dettes, rédigés à la fois en français et en chinois, font état d'emprunts, les relevés de compte produits par la société Hantec Oceanian Limited font état d'ordres d'achat et de vente de devises donnés par M. U..., de leur montant et de leur besoin en marge, c'est-à-dire de l'éventuelle position débitrice de M. U.... Les reconnaissances de dette souscrites par M. U... et reprises dans les protocoles correspondent à ces positions débitrices à la suite des ordres donnés et de leur dénouement. Il s'ensuit, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, qu'il ne s'agit nullement d'emprunts au sens de l'article 1415 du code civil mais de sommes dues en exécution du " [...] ". / M. U... soutient, en troisième lieu que dans l'hypothèse de dettes nées d'un emprunt sans le consentement exprès du conjoint, la saisie ne peut aboutir qu'à la double condition cumulative que le compte saisi soit alimenté exclusivement par les revenus propres du débiteur, ce que ne démontre pas la société Hantec, et que lesdits revenus ne soient pas devenus des acquêts de communauté, ce que sont nécessairement devenus les titres déposés sur le compte de titres. / Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, la dette de M. U... n'est pas née d'un emprunt contracté sans le consentement exprès du conjoint de sorte que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communes, ainsi qu'en dispose l'article 1413 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il doit être liminairement observé qu'il n'est pas contesté que le régime matrimonial applicable à Monsieur et Madame U... est celui de la communauté légale. / Les dettes de M. U... sont nées (lesquelles ont fait l'objet ultérieurement de reconnaissances de dettes, puis des protocoles transactionnel précités) dans le cadre de l'exécution d'un contrat intitulé " [...] ", conclu le 8 mars 1994, ayant pour objet de lui permettre, à des fins spéculatives (en bénéficiant d'un effet de levier) de passer des ordres sur le marché international des devises (Forex), et dans lequel la société Hantec Oceanian Limited a servi de plate-forme de transmission des ordres ainsi donnés par son client, lequel doit normalement fournir une avance à cet effet, étant toutefois précisé que l'article 7.a du contrat prévoit la possibilité, lorsque le client ne libère pas des avances suffisantes, pour la société gérant la plate-forme, de consentir en faveur et au nom de ce dernier des avances de fonds nécessaires au dénouement des ordres qu'il a émis. / Dans ces conditions, il doit être estimé que les dettes dont s'agit correspondent à un cumul de positions débitrices présentées par un compte ouvert à la suite de la conclusion par M. U... d'un contrat d'accès au marché international des devises, lequel n'avait pas pour objet principal la mise à disposition de fonds par la société Hantec Oceanian Limited. / Il s'ensuit que les avances ainsi consenties dans ce cadre contractuel par cette dernière à Monsieur U... ne peuvent être regardées comme des emprunts au sens de l'article 1415 du code civil, et ce nonobstant les termes utilisés par ce dernier dans les reconnaissances de dettes. / En conséquence, c'est à tort que les demandeurs se prévalent du texte précité, lequel s'avère étranger à la présente espèce, de sorte que seules les dispositions de l'article 1413 du même code prévoyant que : " le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs
", sont applicables en la cause. / Par suite, les demandes formulées à titre principal doivent être écartées » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable à tous les crédits ou avances de fonds, quelle qu'en soit la forme, et, notamment, au crédit consenti par un découvert sur un compte ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. W... U... tiré de l'application des dispositions de l'article 1415 du code civil, que les reconnaissances de dettes souscrites par M. W... U... et reprises dans les protocoles en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010 correspondaient à des positions débitrices de M. W... U... à la suite d'ordres et d'achat de vente de devises donnés par celui-ci et de leur dénouement dans le cadre du contrat intitulé « [...] » qu'il avait conclu, le 8 mars 1994, avec la société Hantec Finance limited et qu'il s'ensuivait qu'il ne s'agissait nullement d'emprunts au sens de l'article 1415 du code civil, mais de sommes dues en exécution du contrat intitulé « [...] », quand ces positions débitrices ne pouvaient s'analyser qu'en des découverts sur le compte ouvert par M. W... U... dans les livres de la société Hantec Finance limited, puis de la société Hantec Oceanian limited, partant, et dès lors qu'elles avaient revêtu une certaine durée, en des crédits consentis par la société Hantec Finance Limited, puis par la société Hantec Oceanian limited, à M. W... U... entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 1415 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1415 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable à tous les crédits ou avances de fonds, quelle qu'en soit la forme ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par M. W... U... tiré de l'application des dispositions de l'article 1415 du code civil, que les reconnaissances de dettes souscrites par M. W... U... et reprises dans les protocoles en date du 16 février 2010, en date du 25 avril 2010 et en date du 12 juin 2010 correspondaient à des positions débitrices de M. W... U... à la suite d'ordres et d'achat de vente de devises donnés par celui-ci et de leur dénouement dans le cadre du contrat intitulé « [...] » qu'il avait conclu, le 8 mars 1994, avec la société Hantec Finance limited et qu'il s'ensuivait qu'il ne s'agissait nullement d'emprunts au sens de l'article 1415 du code civil, mais de sommes dues en exécution du contrat intitulé « [...] », quand elle relevait qu'aux termes de l'article 7.a de ce contrat, la société Hantec Finance limited avait la possibilité, lorsque le client ne libère pas des avances suffisantes, de consentir en faveur et au nom de ce dernier des avances de fonds nécessaires au dénouement des ordres qu'il a émis, quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle a considéré que la société Hantec Finance limited avait accordé à M. W... U... de telles avances de fonds, et quand, dès lors, les positions débitrices de M. W... U... constituaient des emprunts au sens des dispositions de l'article 1415 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23528
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-23528


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23528
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