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29/01/2020 | FRANCE | N°18-84687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2020, 18-84687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-84.687 F-D

N° 3072

EB2
29 JANVIER 2020

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020

La société ANF Immobilier a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence - 5e chambre, en date du 27 juin 2018, qui, dans l

a procédure suivie contre M. M... B... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois ont été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-84.687 F-D

N° 3072

EB2
29 JANVIER 2020

IRRECEVABILITÉ
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020

La société ANF Immobilier a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence - 5e chambre, en date du 27 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... B... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de La société ANF Immobilier, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... B... et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 juin 2018 :

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'usage qu'elle en avait fait, le 28 juin 2018, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt que seul est recevable le pourvoi formé le 28 juin 2018 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, des articles 2, 3, 497, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnisation de la société ANF Immobilier ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que les demandes au titre des intérêts civils en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles précisent une évaluation déjà demandée devant les juges de première instance ; qu'en se contentant, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation au titre du paiement direct des sous-traitants à l'égard desquels TPH avait été défaillante pour la somme de 512 644,70 euros, de relever que « la demande de la partie civile est irrecevable (
) : il s'agit d'une demande nouvelle », sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci ne visait pas à préciser une partie du préjudice de la société ANF Immobilier chiffré globalement en première instance à 2 563 000 euros, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés."
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société anonyme ANF Immobilier, absorbée par la société Icade, a entrepris un programme de rénovation de son patrimoine conduit par son mandataire, M. B... ; qu'estimant que ce dernier avait attribué des contrats à deux prestataires en fraude de l'intérêt social, elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction ; qu'à la suite de l'information ouverte, M. B... était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la société anonyme ANF, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l 'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce l'entreprise de maçonnerie générale TPH et le cabinet d'architecture Manacorda ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que la société ANF Immobilier a interjeté appel ;

Attendu que pour dire irrecevable à la fois comme nouvelle et fondée sur des faits non visés dans la poursuite la demande de cette société tendant à la condamnation de M. B... à lui rembourser la somme de 512 644, 70 euros correspondant au paiement direct de sous-traitants que la société TPH n'aurait pas réglés et dont il était prétendu qu'elle était incluse dans la demande indemnitaire initiale présentée devant le tribunal, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que n'a pas été rapportée, à l'occasion de la conclusion et de l'exécution des marchés, la preuve d'une surfacturation, ni celle de l'existence d'un intérêt frauduleux commun à M. B... et aux représentants de l'entreprise TPH et du cabinet Manacorda qui aurait été contraire à l'intérêt de la société ANF ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu'elle a caractérisé l'absence d'intérêt personnel abusif de M. B... en lien avec les marchés concernés et contraire à l'intérêt social de la société qu'il dirigeait par des motifs couvrant la généralité des termes de la prévention et dès lors que de telles constatations rendaient inutile toute recherche quant à la nouveauté de la demande en paiement qui ne pouvait, par conséquent et en tout état de cause, être rattachée à aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I - Sur le pourvoi formé le 29 juin 2018 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE

II - Sur le pourvoi formé le 28 juin 2018 :

Le REJETTE

FIXE à 2 500 euros la somme que la société ANF Immobilier, devra payer à M. B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84687
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2020, pourvoi n°18-84687


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.84687
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