LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° B 17-13.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 17-13.961 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie informatique,
2°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), M. I..., engagé par la société Synergie informatique à effet du 13 septembre 2010, en qualité de responsable commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe et une rémunération variable sur objectifs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juin 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, la société [...], prise en la personne de M. C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2011 au 9 juin 2012, alors :
« 1°/ que, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur étant ainsi tenu de respecter les modes de calcul de la rémunération contractuellement prévus ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié concernant sa rémunération variable sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que son employeur n'avait pas respecté les stipulations contractuelles déterminant l'assise du calcul de sa rémunération variable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement contractuel de l'employeur quant au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'en payant la somme de 2 431,82 euros bruts à M. I... T... au titre de sa rémunération variable après la rupture du contrat de travail, l'employeur l'avait rempli de ses droits à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce calcul ne résultait pas d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'avenant du 20 juillet 2011 que l'employeur n'avait pas respectés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. En relevant, par motifs propres et adoptés, que, dans l'avenant du 20 décembre 2010, les parties avaient contractualisé un objectif de 10 000 euros de marge sur coût direct avec des commissions de 10 % du montant de dépassement de ce seuil, que le salarié avait validé les fiches de calcul de la marge arrêtées au 30 juin 2011 et que l'employeur avait exécuté de bonne foi les avenants, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et de le condamner en conséquence à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'au cas présent, l'article 6 du contrat de travail stipulait que ''la rémunération du salarié serait composée d'une somme fixe forfaitaire de 5 000 euros par mois et d'une partie variable définie annuellement par un avenant'' ; qu'il est acquis au débat que cette clause n'a pas été exécutée par l'employeur qui n'a établi d'avenant pour la partie variable que quatre mois plus tard et en réduisant le montant de la partie fixe de la rémunération ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur de ce chef au motif inopérant que cela n'était pas défavorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que les injonctions faites au salarié le 12 mai 2012 relevaient du pouvoir de direction de l'employeur et étaient justifiées par le manque de résultats du salarié pour les mois de janvier et février sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que sur cette période il avait assuré, en plus de ses fonctions et sans contrepartie, le suivi des dossiers d'une collègue en congé maladie, ce qui avait, logiquement, eu des répercussions sur ses résultats, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef déterminant de ses écritures, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le manquement grave justifiant la prise d'acte doit être apprécié au regard de l'ensemble des faits reprochés ; qu'en l'espèce, le salarié reprochait à son employeur le non-paiement de l'intégralité de la part variable de son salaire, le paiement tardif de la partie fixe, un rappel à l'ordre injustifié et la violation des stipulations contractuelles ; qu'en écartant l'existence d'un manquement grave justifiant la prise d'acte du salarié sans examiner l'ensemble de ces griefs et alors qu'elle constatait la réalité de plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que certains des manquements de l'employeur n'étaient pas établis et que le retard dans le paiement des salaires des mois de mars et avril 2012 n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. I...
Premier moyen de cassation
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2011 au 9 juin 2012 ;
aux motifs que l'article 6 du contrat de travail prévoit qu'à la rémunération fixe forfaitaire brute annuelle s'ajoute une partie variable définie annuellement par un avenant au contrat de travail lié au résultat du calcul du montant de la marge sur coûts directs issu d'un document récapitulatif mensuel des commissions sur affaires. Par avenant en date du 20 décembre 2010 applicable à compter du 01 janvier 2011 et pour le premier semestre 2011, signé des deux parties ces dernières ont convenu du paiement d'une rémunération variable sur service et d'une rémunération variable sur matériels et logiciels. La première devait s'appliquer dès lors que Monsieur I... T... atteignait un objectif de marge sur coûts directs de 60 000 € sur le semestre soit une marge de 10 000 € par mois sur le coût direct, évaluée en mois glissants, avec une marge minimum de 30 % sur coût direct par affaire facturée, sur "les clients dépendants de l'agence Paris Île-de-France", les commissions fixées au taux de 10 %, devaient être versées en août 2011. L'avenant précise les modalités de calcul de la marge sur coût direct selon la formule : marge sur coût direct = prix de vente client final - prix de revient (prix de revient journalier = salaire collaborateur x 2 / nombre jours + frais) et le calcul du taux de commissionnement sur marge sur coûts directs est illustré par un exemple chiffré. Or, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, M. I... T... a validé les fiches de calcul de la marge sur coût direct arrêtée au 30 juin 2011, fiches détaillant les affaires (nom du client, montant de la facture, salaire et qualification du collaborateur, nombre de jours travaillés, montant et nature des frais, marge sur coût direct en montant et en pourcentage et calcul du taux de commissionnement En apposant la formule « bon pour accord sur le montant total de la marge sur coûts directs au 30 mai 2011, suivis de son nom et de sa signature Monsieur I... T... a reconnu l'authenticité de ces éléments, lesquels sont corroborés par les factures versées aux débats par l'employeur, représenté par le liquidateur et par le document établi par la société d'expertise comptable de la société reprenant les montants extraits du grand livre des produits pour l'année 2011. Étant observé que s'agissant de la société STIME les pièces produites par le M. I... T... démontrent qu'elle était cliente de l'agence d'Orléans depuis le début de l'année 2010, cependant M. G... gérant de la société Synergie Informatique a décidé par courriel en date du 28 mars 2011 que l'agence de Paris prendrait le relais pour l'avenir. Dès lors toutes les factures correspondant aux commandes antérieures au 29 mars 2011 et qui concernent la Migration Lotus Notes 8.5 (chantier initié au premier semestre 2010 avec des commandes jusqu'au 01 février 2011) n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul des objectifs de M I..., ce client ne dépendant pas alors de l'agence de Paris. Enfin les factures Novatrans invoquées par le salarié concernent un contrat de maintenance pour l'année 2011 signé antérieurement, et dont le montant en tout état de cause ne permettait pas au salarié d'atteindre l'objectif de marge sur coût direct contractuellement fixé. Par ailleurs pour ce premier semestre 2011 l'avenant contractuel applicable ne vise pas de grille tarifaire fixant le salaire journalier des collaborateurs, cependant les calculs comparatifs opérés par M. I... T... entre salaires réels et salaires forfaitaires retenus par l'employeur dans ses calculs, et fixés par une grille visée par M. I... T... en novembre 2011, sont erronés ; en effet le salarié omet de tenu" compte de la durée journalière de travail des collaborateurs qui, au regard des bulletins de salaire produits étaient rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires. Dès lors l'ensemble des éléments produits démontre qu'à la fin du semestre le déficit de marge sur coût direct par rapport à l'objectif de 60 000 € fixé était bien de 24 072,79 €. L'avenant signé par les parties le 20 décembre 2011 applicable pour la période du 01 juillet 2011 au 30 juin 2012, reprend les mêmes objectifs mais avec une annualisation de ceux-ci, soit 120 000 € de marge sur coût direct pour l'ensemble de la période, et les mêmes modalités de calcul de la marge sur coût direct, en rappelant le déficit du semestre précédent et en spécifiant que ce dernier serait repris dans le calcul des nouveaux objectifs. Cet avenant se réfère également à la grille de tarification journalière interne des collaborateurs pour la même période (juillet 2011 à juin 2012) figurant en annexe, cette grille sur laquelle M. I... T... a apposé sa signature, intitulée "Grille année 2011" spécifie le salaire journalier à retenir selon le type d'emploi occupé, chef de projet, directeur de projet, expert ou ingénieur ainsi qu'un tableau mentionnant le nom des collaborateurs de la société et la catégorie à laquelle ils appartiennent, c'est bien sur cette base contractualisée que l'employeur a procédé au calcul de la marge sur coûts directs. Ainsi que l'a précisé le premier juge les éléments de calcul ont été explicités au salarié et l'employeur a exécuté de bonne foi les avenants contractualisant les objectifs à atteindre et les modalités de calcul des commissions. En payant la somme de 2431,82 euros bruts à Monsieur I... T... au titre de sa rémunération variable après la rupture du contrat de travail l'employeur l'a rempli de ses droits à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur I... T... de ses demandes au titre de la part variable de sa rémunération et des congés payée afférents.
et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Monsieur I... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé la part variable de sa rémunération alors qu'il a atteint ses objectifs, même si les éléments de calcul de cette part variable ne lui ont pas été communiqués. Pour autant, l'employeur répond valablement sur ce point en expliquant que : durant la période comprise entre l'embauche du 13 septembre 2010 et le 31 décembre 2010, aucun objectif n'a été fixé au salarié pour lui permettre de s'adapter à son poste ce qui ne lui était pas défavorable dans la mesure où le contrat de travail prévoyait une période d'essai renouvelable de 3 mois ; par avenant en date du 20 décembre 2010 à effet à compter du 1er janvier 2011, les parties ont précisément contractualisé un objectif de 10 000€ de marge sur coûts directs par mois avec des commissions à 10% du montant du dépassement de ce seuil ; les fiches de calcul en exécution de cet avenant ont été validées par le salarié le 30 juin 2011 et démontrent que l'objectif semestriel de 60 000€ n'a pas été atteint par celui-ci de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement de la part variable pour la période du premier semestre 2011 ; pour la période postérieure au 1er juillet 2011, un second avenant a été régularisé le 20 décembre 2011 en fixant un objectif annuel de 120 000€ et donc identique au précédent mais annualisé de sorte qu'il n'impliquait pas de modification essentielle de la structure de la rémunération variable ; précisément, l'employeur a exécuté les termes de cet avenant en payant au salarié la part variable calculée au mois de mai 2012 à la fin de son contrat de travail à hauteur de la somme de 2.431,82 € bruts sur le bulletin de salaire du mois de juin 2012 sans qu'il y ait lieu d'évoquer la tarification journalière des collaborateurs qui n'est qu'un élément de calcul de la marge sur coûts directs. Par conséquent, les objectifs ont été contractualisés et lapait variable de la rémunération a été explicitée et payée au salarié lorsque les conditions de son paiement étaient réunies. Ce grief n'est donc pas établi.
1°) alors que, d'une part, selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur étant ainsi tenu de respecter les modes de calcul de la rémunération contractuellement prévus ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié concernant sa rémunération variable sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que son employeur n'avait pas respecté les stipulations contractuelles déterminant l'assise du calcul de sa rémunération variable (conclusions produites p.17) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement contractuel de l'employeur quant au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
2°) alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu' en payant la somme de 2.431,82 euros bruts à Monsieur I... T... au titre de sa rémunération variable après la rupture du contrat de travail l'employeur l'avait rempli de ses droits à ce titre (arrêt p.5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce calcul ne résultait pas d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'avenant du 20 juillet 2011 que l'employeur n'avait pas respectés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du code du travail,
Second moyen de cassation
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié devait produire les effets d'une démission et condamné en conséquence le salarié à verser à son employeur la somme de 15.661,21€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission. Ainsi que l'a rappelé le premier juge Monsieur I... T... reproche à la société Synergie Informatique un non paiement de la rémunération variable qui n'est pas établi mais également un retard dans le paiement des salaires et une exécution déloyale du contrat de travail par manque de moyens mis à disposition et exigences excessives de la part de l'employeur. Il apparaît qu'alors que la rémunération du salarié lui était régulièrement payée par virement, M. I... a reçu en règlement de son salaire du mois de mars 2012 un chèque daté du 09 avril, qui sera crédité le 16 avril, son salaire du mois d'avril lui a été payé par virement le 30 avril à hauteur de la somme de 2897,36 € nets, le solde, soit 1000 €, lui étant payé par chèque débité du compte de la société le 11 mai 2012. Ce léger retard est établi, il est en lien avec les difficultés de trésorerie de l'entreprise caractérisées par l'importance de son découvert excédant le montant maximal autorisé, s'il présente un caractère fautif il n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la régularisation étant intervenue dans un délai très raisonnable. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat c'est par des motifs pertinents et précis, que la cour adopte, que le juge départiteur a considéré qu'elle n'était pas établie, les directives que l'employeur a adressées à M. I... le 12 mars 2012 en terme d'objectifs de prospects et de compte-rendus, relèvent de son pouvoir de direction et ne peuvent être qualifiées d'abusives, quant aux moyens mis à la disposition du salarié pour exécuter son travail ils sont conformes à son contrat de travail, à la taille de l'agence parisienne et à ses résultats. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur I... devait produire les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral ;
et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur I... reproche à l'employeur de lui avoir payé avec retard ses salaires des mois de mars et avril 2012 ; il est constant que le salarié n'a pas formulé de réclamation relative à un retard de paiement de ses salaires durant toute la relation de travail à compter du 13 septembre 2010 jusqu'à son courrier du 27 avril 2012 adressé à l'employeur parallèlement à la saisine du présent conseil. Il ressort des pièces produites aux débats que le Salaire était régulièrement payé par virement et qu'exceptionnellement, pour les mois de mars et avril 2012, en raison de problèmes de trésorerie, l'employeur a adressé au salarié deux chèques en date des 31 mars et 30 avril ce dont il justifie par la copie des souches des carnets de chèque. Par conséquent : le salarié qui n'ignorait pas les difficultés de trésorerie de F entreprise pouvait comprendre que le retard de crédit du salaire était lié à cette modalité de paiement au regard des dates de valeur bancaires ; le salarié s'est lui-même chargé de la remise en banque desdits chèques et cette remise tardive ne peut être ainsi imputée exclusivement à l'employeur ; ces dépôts tardifs des chèques sont immédiatement antérieurs à la saisine du conseil et ne peuvent suffire à établir que l'employeur n'a pas rempli son obligation au paiement du salaire à bonne date alors que durant toute la relation de travail, aucun incident de paiement n'a été pointé par le salarié. Ce grief n'est donc pas suffisamment grave et le retard de quelques jours est justifié par les problèmes de trésorerie de l'entreprise. (
) Concernant les instructions de l'employeur et les moyens mis à disposition, il ressort des échanges entre les parties que les termes de l'employeur n'étaient pas excessifs ou trop insistant dès lors qu'il était dans son rôle lorsqu'il incitait le salarié à intensifier son action de prospection qui était essentielle pour la marche de cette petite entreprise particulièrement au regard du montant de sa rémunération. Par ailleurs, l'employeur a donné au salarié le temps de s'adapter en ne lui fixant pas immédiatement d'objectif mais il n'est pas anormal que l'employeur se soit inquiété par la suite au regard des résultats du salarié. De son côté, le salarié ne pouvait ignorer que, compte tenu de la taille de l'entreprise, ses moyens seraient nécessairement contraints et qu'il ne disposerait pas d'une "équipe de commerciaux". Aucun élément sérieux ne permet ainsi de mettre en évidence une exécution déloyale du contrat de travail au regard de la nature des instructions et des moyens mis à disposition du salarié. Par conséquent, il ressort des développements qui précèdent que les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte ne sont pas établis ou s'agissant du paiement des salaires avec quelques jours de retard, n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat du travail.
1°) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'au cas présent, l'article 6 du contrat de travail stipulait que « la rémunération du salarié serait composée d'une somme fixe forfaitaire de 5.000 € par mois et d'une partie variable définie annuellement par un avenant » ; qu'il est acquis au débat que cette clause n'a pas été exécutée par l'employeur qui n'a établi d'avenant pour la partie variable que quatre mois plus tard et en réduisant le montant de la partie fixe de la rémunération ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur de ce chef au motif inopérant que cela n'était pas défavorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que les injonctions faites au salarié le 12 mai 2012 relevaient du pouvoir de direction de l'employeur et étaient justifiées par le manque de résultats du salarié pour les mois de janvier et février sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que sur cette période il avait assuré, en plus de ses fonctions et sans contrepartie, le suivi des dossiers d'une collègue en congé maladie ce qui avait, logiquement, eu des répercussions sur ses résultats (conclusions p.25 et 26), la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef déterminant de ses écritures, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors, enfin, que le manquement grave justifiant la prise d'acte doit être apprécié au regard de l'ensemble des faits reprochés ; qu'en l'espèce, le salarié reprochait à son employeur le non paiement de l'intégralité de la part variable de son salaire, le paiement tardif de la partie fixe, un rappel à l'ordre injustifié et la violation des stipulations contractuelles ; qu'en écartant l'existence d'un manquement grave justifiant la prise d'acte du salarié sans examiner l'ensemble de ces griefs et alors qu'elle constatait la réalité de plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail.