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23/01/2020 | FRANCE | N°19-12353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-12353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° V 19-12.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité soci

ale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.353 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° V 19-12.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.353 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jubil interim 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil interim 83, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 21 juin 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Jubil interim 83 (la société), le 16 octobre 2014, une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure le 22 janvier 2015 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, prononcer la nullité de la procédure de contrôle et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient essentiellement que la société, en la personne de son représentant légal, a été rendue destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date à Montpellier du 4 février 2014, d'un avis de contrôle aux termes duquel « dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, nous avons l'honneur de vous indiquer que nous nous présenterons dans votre entreprise à l'adresse ci-dessus le lundi 17 mars 2014 vers 9 heures afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour l'ensemble des comptes de l'entreprise » ; qu'il ne s'évince aucunement de cet avis de contrôle que c'est l'établissement de Toulon de la société Jubil interim 83 qui va ainsi être contrôlé ; que de plus, la société démontre que son établissement de Toulon quoique non doté de la personnalité juridique, a bien la qualité tant de redevable que d'employeur, dans la mesure où c'est lui qui détermine les cotisations et les charges sociales ainsi qu'en attestent les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales des années 2012 et 2013 qu'elle produit en pièces 7 et 8, que son responsable d'agence de Toulon dispose du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre elle-même et les entreprises utilisatrices ainsi que l'ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et elle-même (pièces 14 et 15) et que l'établissement de Toulon édite les bulletins de salaire des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail temporaire ; qu'il s'en déduit que l'établissement de Toulon dispose indiscutablement de la qualité d'employeur, de sorte que l'inspecteur en charge du contrôle aurait nécessairement dû notifier un avis de contrôle à l'établissement de Toulon de la société avant d'opérer son contrôle, en l'absence duquel les opérations de contrôle ne pouvaient valablement prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé, et alors que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Jubil interim 83 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil interim 83 et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF PACA mal fondée en son appel et de l'AVOIR déboutée des fins de celui-ci, d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 28 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et annulé la mise en demeure n°60901339 adressée le 22 janvier 2015 à la société Jubil Interim 83 pour un montant de 28 401 euros et d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA au versement au profit de la SARL Jubil Interim 83 de la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pour procéder à l'annulation de la procédure de redressement conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales LANGUEDOC-ROUSSILLON, les premiers juges ont considéré que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'avait pas envoyé d'avis de contrôle à l'établissement de Toulon, alors même que celui-ci disposait régulièrement de la qualité d'employeur et était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; au soutien de sa demande de réformation du jugement, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA expose qu'il convient de distinguer entre les sociétés afférentes au protocole VLU pour lesquelles il est impératif d'adresser un avis de passage au siège de la société ainsi qu'à tous les établissements concernés, et les sociétés multi-établissements mais non adhérentes au protocole VLU à l'égard desquelles seul l'avis de contrôle au siège de la société est indispensable, que la SARL JUBIL INTERIM 83 n'est pas adhérente à un protocole VLU de sorte qu'elle n'était pas tenue d'adresser un avis de contrôle à l'établissement concerné, celui adressé au siège social de l'entreprise étant suffisant dès lors que les établissements de l'entreprise sont dénués de la personnalité juridique et que la SARL JUBIL INTERIM 83 n'avait pas fait état de ce moyen devant la Commission de recours amiable ; la SARL JUBIL INTERIM 83 reprend devant la Cour le détail de son argumentation fructueusement développée par elle devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; il convient de rappeler que l'employeur qui conteste un redressement peut à l'occasion de son recours juridictionnel invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la Commission de recours amiable ; l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer en vertu de l'article R.243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; il appartient dès lors au juge du fond de rechercher si le destinataire de l'avis est la personne à laquelle incombe en sa qualité d'employeur le paiement des cotisations et contributions ; la distinction que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA tente d'introduire entre sociétés afférentes au protocole VLU et sociétés non afférentes au dit protocole est inopérante ; la SARL JUBIL INTERIM 83, en la personne de son représentant légal [...], a été rendue destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date à Montpellier du 4 février 2014, d'un avis de contrôle aux termes duquel « dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, nous avons l'honneur de vous indiquer que nous nous présenterons dans votre entreprise à l'adresse ci-dessus le lundi 17 mars 2014 vers 9 heures afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour l'ensemble des comptes de l'entreprise ' » ; il ne s'évince aucunement de cet avis de contrôle que c'est l'établissement de Toulon de la SARL JUBIL INTERIM 83 qui va ainsi être contrôlé ; de plus, la SARL JUBIL INTERIM 83 démontre que son établissement de Toulon quoique non doté de la personnalité juridique, a bien la qualité tant de redevable que d'employeur, dans la mesure où c'est lui qui détermine les cotisations et les charges sociale ainsi qu'en attestent les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales des années 2012 et 2013 qu'elle produit en pièces 7 et 8, que son responsable d'agence de Toulon dispose du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre elle-même et les entreprises utilisatrices ainsi que l'ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et elle-même (pièces 14 et 15) et que l'établissement de Toulon édite les bulletins de salaire des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail temporaire ; il s'en déduit que l'établissement de Toulon dispose indiscutablement de la qualité d'employeur, de sorte que l'inspecteur en charge du contrôle aurait nécessairement dû notifier un avis de contrôle à l'établissement de Toulon de la SARL JUBIL INTERIM 83 avant d'opérer son contrôle, en l'absence duquel les opérations de contrôle ne pouvaient valablement prospérer ; c'est à bon droit que le Tribunal les a annulées ; confirmation du jugement sera ordonnée ; l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL JUBIL INTERIM 83 ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « attendu que la société sollicite la nullité du contrôle en faisant valoir qu'elle est une entreprise de travail temporaire relevant du code APE 745 B, dont le siège sociale se situe à Ales et qui dispose d'un établissement situé à Toulon, lequel a fait l'objet du contrôle sans recevoir d'avis de contrôle conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ayant adressé cet avis au siège social de la société sise à Ales, ce que ne conteste pas l'URSSAF PACA ; attendu, selon l'article R.243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L.213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues par ce contrôle ; qu'en l'occurrence, le contrôle a été effectué par l'URSSAF de Languedoc Roussillon adhérente à la convention générale de réciprocité, l'avis de contrôle précisant à la société mère que tous les établissements de son entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF avait l'obligation légale d'adresser l'avis de contrôle à l'établissement de Toulon ; que l'organisme social n'ayant pas respecté cette formalité substantielle, la nullité du contrôle et le redressement s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité » ;

1.ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que cette qualité ne peut cependant être reconnue à un établissement dépourvu de la personnalité juridique ; qu'en retenant, pour juger que l'URSSAF PACA devait notifier un avis de contrôle à l'établissement de Toulon de la SARL Jubil Interim 83 et annuler le contrôle opéré à son encontre, que bien que non doté de la personnalité juridique, cet établissement disposait indiscutablement de la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que l'URSSAF PACA devait notifier un avis de contrôle à l'établissement de Toulon de la SARL Jubil Interim 83 et annuler le contrôle opéré à son encontre, que l'établissement de Toulon déterminait les cotisations et les charges sociales et que son responsable disposait du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition et les contrats de travail temporaire, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement et violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dépourvus de personnalité juridique, l'union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise sans préciser les établissements qu'elle a décidé de contrôler ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle adressé le 4 février 2014, au siège social de la société Jubil Interim 83 précisait que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir précisé, sur cet avis, que l'établissement de Toulon allait être contrôlé, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12353
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-12353


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12353
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