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23/01/2020 | FRANCE | N°18-25373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-25373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° B 18-25.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franch

e-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.373 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° B 18-25.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.373 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a notifié, le 15 octobre 2015, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société) un document de fin de contrôle suivi, le 18 décembre 2015, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les chefs de redressement relatifs à l'exonération, consentie aux salariés, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé de prêts, l'arrêt retient qu'elle n'a pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la caisse qui s'est alors prononcée, au vu de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008, en toute connaissance de cause sur cette pratique, ne peut procéder aux redressements litigieux dès lors que la société a continué à la suivre, même si le nouvel accord d'entreprise du 16 novembre 2011, différent sur certains points, ne maintient que l'exonération des frais de dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un nouvel accord d'entreprise sur les conditions bancaires consenties aux salariés avait été signé, de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments,, ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté concernant les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipé, dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais de dossiers pour 188 150 euros et des indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 150 840 euros et condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 155 110,73 euros, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes du Crédit agricole en ce qui concerne les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipés et d'avoir dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles des frais de dossiers relatifs aux crédits consentis au salariés pour 188.150 € et des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés à hauteur de 150.840 € et de n'avoir ainsi condamné le Crédit agricole qu'à payer la somme de 155.110,73 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de frais de dossiers à l'occasion de crédits habitats et de crédit à la consommation, la réintégration des cotisations porte sur l'exonération des frais de dossiers consentie au personnel, à l'occasion de la souscription de l'un de ces crédits ; que le Crédit agricole fait valoir que les conditions bancaires consenties aux salariés résultent d'un accord d'entreprise du 13 novembre 2008 qui fait partie de la liste des documents consultés lors du contrôle de 2010, ce qui démontre, selon elle, qu'il a été analysé par le contrôleur, que la MSA indique que la mention de l'accord au titre des documents consultés ne signifie pas pour autant qu'il ait été analysé ; que le document de fin de contrôle ne fait toutefois pas de distinction entre documents consultés et analysés et par ailleurs ainsi que le note le Crédit agricole ce document de cinq pages ne comporte aucune complexité et précise de manière claire que les salariés sont exonérés de frais de dossier ; que la MSA fait toutefois valoir qu'en 2015 c'est un nouvel accord en date du 16 novembre 2011 qui a été analysé, le Crédit agricole observant qu'il reprend de manière identique l'exonération totale des frais de constitution de dossier ; qu'il est exact que si les deux accords diffèrent quelque peu sur certains points, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'en reste pas moins qu'ils comportent tous deux une exonération des frais de dossier et la pratique était donc identique ; qu'il s'agit donc d'une pratique qui n'avait pas donné lieu à observations, alors que l'Urssaf s'était prononcé en toute connaissance de cause au vu des documents consultés, les circonstances de droit et de fait étant restées inchangées, même si un nouvel accord collectif avait été signé, dès lors que sur ce point il reprenait strictement la pratique antérieure ; que dans ces conditions, la MSA ne pouvait procéder à un redressement sur ce point, lors du contrôle réalisé en 2015 ; que sur l'indemnité de remboursement anticipé, l'accord d'entreprise du 13novembre 2008 précise que les prêts au personnel pour l'habitation principale ne génèrent pas d'indemnité de remboursement anticipé et qu'il en est de même pour les prêts à la consommation ; qu'il n'est pas contesté que l'accord du 16 novembre 2011 ne comporte pas de dispositions concernant cette indemnité, mais que le Crédit agricole continue à suivre la même pratique ; qu'il en résulte que, pour des raisons identiques au § 2-4 la MSA avait d'ores et déjà statué en toute connaissance de cause sur cette pratique et qu'elle ne pouvait donc procéder à un redressement ; que le recours du Crédit agricole est donc justifié en ce qui concerne les redressements au titre de : - l'absence de frais de dossiers pour les prêts à la consommation, et prêts habitat à hauteur de 188.150 €, - l'absence d'indemnité de remboursement anticipé à hauteur de 150.840 € ; que la condamnation du Crédit agricole portera donc sur le montant de 494.100,73 € – 188.150 € – 150.840 €, soit 155.110,73 € ;

1°) ALORS QU' un accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique d'une entreprise ne peut être retenu que si l'organisme s'est prononcé, en toute connaissance de cause, sur l'ensemble des documents consultés ; qu'ainsi, l'employeur doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur, ce qui suppose que l'agent chargé du contrôle ait examiné les points litigieux en considérant toutes les informations nécessaires pour leur vérification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008 mentionné au titre des documents consultés lors du contrôle de 2010 avait été analysé aux motifs que « le document de fin de contrôle ne fait pas de distinction entre documents consultés et analysés (
) ce document de cinq pages ne comporte aucune complexité et précise de manière claire que les salariés sont exonérés de frais de dossier » (arrêt, p. 5 § 11 et p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'examen effectif des pratiques litigieuses lors du précédent contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU' un accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que si la situation lors du précédent contrôle était identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; que l'identité de situation entre les deux contrôles suppose que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; qu'en l'espèce, un accord d'entreprise du 13 novembre 2008 relatif aux conditions bancaires accordées aux salariés du Crédit agricole de Franche-Comté prévoyait l'exonération des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés ; que cet accord était valable jusqu'au 31 décembre 2011 et a été remplacé par un nouvel accord du 16 novembre 2011 dont les dispositions étaient différentes ; qu'à supposer que la CMSA se soit prononcée en connaissance de cause sur ces pratiques sans avoir formé d'observation lors du précédent contrôle, elle s'était fondée sur l'accord du 13 novembre 2008, applicable au seul contrôle dont les résultats ont été notifiés le 18 octobre 2010, lequel n'était plus en vigueur pour les années contrôlées lors du contrôle réalisé en 2015 ; qu'ainsi, la signature d'un nouvel accord d'entreprise constituait un changement dans les circonstances de droit entre les deux contrôles, justifiant un réexamen des pratiques litigieuses lors du contrôle effectué en 2015, peu important son contenu ; qu'en jugeant néanmoins que les redressements portant sur la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés, étaient infondés aux motifs que la CMSA avait déjà statué en connaissance de cause sur ces pratiques, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, un accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que si la situation lors du précédent contrôle était identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur ; que l'identité de situation entre les deux contrôles suppose que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; qu'en jugeant néanmoins que le redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles, des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés était infondé, aux motifs que « la caisse avait déjà statué en toute connaissance de cause sur cette pratique » prévue par un accord d'entreprise du 13 novembre 2008 (arrêt, p. 6 § 5), tandis qu'elle constatait que cet accord avait été remplacé par un accord du 16 novembre 2011, lequel ne comportait aucune disposition concernant cette indemnité (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, pour annuler le redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles, des indemnités de remboursement anticipé relatives aux crédits consentis aux salariés, la cour d'appel a jugé que « l'accord du 16 novembre 2011 ne comporte pas de dispositions concernant cette indemnité, mais le Crédit agricole continue à suivre la même pratique » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à faire ressortir que le Crédit agricole rapportait la preuve de l'identité de pratiques dont il invoquait le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes du Crédit agricole en ce qui concerne les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipé et d'avoir dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles des frais de dossiers relatifs aux crédits consentis au salariés pour 188.150 € et des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés à hauteur de 150.840 € et de n'avoir ainsi condamné le Crédit agricole qu'à payer la somme de 155.110,73 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de frais de dossiers à l'occasion de crédits habitats et de crédit à la consommation, la réintégration des cotisations porte sur l'exonération des frais de dossiers consentie au personnel, à l'occasion de la souscription de l'un de ces crédits ; que le Crédit agricole fait valoir que les conditions bancaires consenties aux salariés résultent d'un accord d'entreprise du 13 novembre 2008 qui fait partie de la liste des documents consultés lors du contrôle de 2010, ce qui démontre, selon elle, qu'il a été analysé par le contrôleur, que la MSA indique que la mention de l'accord au titre des documents consultés ne signifie pas pour autant qu'il ait été analysé ; que le document de fin de contrôle ne fait toutefois pas de distinction entre documents consultés et analysés et par ailleurs ainsi que le note le Crédit agricole ce document de cinq pages ne comporte aucune complexité et précise de manière claire que les salariés sont exonérés de frais de dossier ; que la MSA fait toutefois valoir qu'en 2015 c'est un nouvel accord en date du 16 novembre 2011 qui a été analysé, le Crédit agricole observant qu'il reprend de manière identique l'exonération totale des frais de constitution de dossier ; qu'il est exact que si les deux accords diffèrent quelque peu sur certains points, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'en reste pas moins qu'ils comportent tous deux une exonération des frais de dossier et la pratique était donc identique ; qu'il s'agit donc d'une pratique qui n'avait pas donné lieu à observations, alors que l'Urssaf s'était prononcé en toute connaissance de cause au vu des documents consultés, les circonstances de droit et de fait étant restées inchangées, même si un nouvel accord collectif avait été signé, dès lors que sur ce point il reprenait strictement la pratique antérieure ; que dans ces conditions, la MSA ne pouvait procéder à un redressement sur ce point, lors du contrôle réalisé en 2015 ; que sur l'indemnité de remboursement anticipé, l'accord d'entreprise du 13novembre 2008 précise que les prêts au personnel pour l'habitation principale ne génèrent pas d'indemnité de remboursement anticipé et qu'il en est de même pour les prêts à la consommation ; qu'il n'est pas contesté que l'accord du 16 novembre 2011 ne comporte pas de dispositions concernant cette indemnité, mais que le Crédit agricole continue à suivre la même pratique ; qu'il en résulte que, pour des raisons identiques au § 2-4 la MSA avait d'ores et déjà statué en toute connaissance de cause sur cette pratique et qu'elle ne pouvait donc procéder à un redressement ; que le recours du Crédit agricole est donc justifié en ce qui concerne les redressements au titre de : - l'absence de frais de dossiers pour les prêts à la consommation, et prêts habitat à hauteur de 188.150 €, - l'absence d'indemnité de remboursement anticipé à hauteur de 150.840 € ; que la condamnation du Crédit agricole portera donc sur le montant de 494.100,73 € – 188.150 € – 150.840 €, soit 155.110,73 € ;

ALORS QUE les redressements d'assiette des cotisations sociales doivent être distingués des redressements de cotisations proprement dites qui n'en sont que la conséquence ; qu'en l'espèce, le contrôle réalisé par la CMSA de Franche-Comté en 2015 sur la période de 2012 à 2014 a conduit à mettre à la charge du Crédit agricole un rappel de cotisations sociales de 494.100,73 € ; que la cour d'appel a considéré comme mal fondée la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations sociales litigieuses, de la prise en charge par l'employeur des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés pour un montant de 188.150 € et de l'exonération des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux prêts consentis aux salariés pour un montant de 150.840 € (arrêt, p. 7 § 12 et 13) ; que la cour d'appel a cependant retranché le montant de ces redressements d'assiette de 188.150 € et 150.840 € du montant des rappels de cotisations de 494.100,73 € (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'elle a ainsi confondu assiette et cotisations ; qu'en se bornant, du fait de cette erreur, à condamner le Crédit agricole à ne payer à la CMSA de Franche-Comté que la somme de 155.110,73 €, la cour d'appel a violé les articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment des faits, D. 242-3, D. 242-4 et D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25373
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-25373


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25373
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