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02/10/2018 | FRANCE | N°17/02535

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 02 octobre 2018, 17/02535


ARRET N° 18/

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 02 OCTOBRE 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 03 juillet 2018

N° de rôle : N° RG 17/02535



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 27 novembre 2017

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





APPELANTE



CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [..

.]



représenté par Me Myriam A..., avocat au barreau de BESANCON



INTIMEE



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...]



représentée par Madame Florence X..., Rédacteur juridique, Servic...

ARRET N° 18/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 02 OCTOBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 03 juillet 2018

N° de rôle : N° RG 17/02535

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 27 novembre 2017

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

APPELANTE

CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...]

représenté par Me Myriam A..., avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...]

représentée par Madame Florence X..., Rédacteur juridique, Service Recouvrement Contentieux Contrôle, munie d'un pouvoir daté du 3 juillet 2018 et émanant de Monsieur Fabrice Y..., Sous-Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 03 Juillet 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours du mois d'avril 2015, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a procédé à un contrôle au siège du Crédit Agricole sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 15 octobre 2015, elle a adressé une lettre d'observation au Crédit Agricole qui y a répondu le 13 novembre 2015.

Le 24 décembre 2015, la MSA a notifié une mise en demeure d'un montant de 494100,73€ réglé par le Crédit Agricole le 6 janvier 2016.

Le 21 janvier 2016, le Crédit Agricole a saisi la commission de recours amiable, de la MSA qui, le 16 mars 2016, a rejeté son recours.

Le Crédit Agricole a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui par jugement du 27 novembre 2017 a confirmé la décision de la commission de recours amiable et la validité du redressement.

Il a condamné le Crédit Agricole à payer la somme de 494100,73€ et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2017, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 24 avril 2018, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :

- à titre principal annuler la totalité des opérations de contrôle et de redressement portant sur la somme de 494100,73€ pour violation du respect du contradictoire,

- à titre subsidiaire, annuler la décision de la commission de recours amiable et par voie de conséquence juger infondé l'ensemble des chefs de redressement,

- à titre extrêmement subsidiaire, annuler le chef de redressement au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des voyages organisés par le Crédit Agricole,

- en tout état de cause, condamner la MSA à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 28 mai 2018, la MSA sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire

Le Crédit Agricole fait valoir que le 9 octobre 2015, soit avant la notification de fin de contrôle, et avant même la lettre d'observations, son compte client, tel qu'il pouvait être visualisé sur le site internet de la MSA faisait apparaître dans sa version informatique consultable par l'assuré un solde de cotisations correspondant au montant du redressement, ce dont il a informé la MSA, qui lui a alors indiqué qu'il s'agissait d'un problème informatique qui allait trouver une solution.

Il soutient donc que dès le 9 octobre les opérations de contrôle étaient clôturées et ce avant même l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour faire valoir ses observations, alors que la communication des observations de l'agent de contrôle et l'invitation à y répondre constituent des formalités substantielles et que par ailleurs, la mise en recouvrement ne peut avoir lieu, en application de l'article R 724-9 du code rural avant l'expiration du délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour présenter ses observations.

Il n'est pas contesté qu'en la forme et en faisant abstraction de la mention portée au compte du Crédit Agricole consultable en ligne, la procédure a été respectée et il y a donc uniquement lieu de rechercher l'incidence de la mention du montant du redressement au débit de ce compte.

Le Crédit Agricole ne peut soutenir que la visualisation du compte adhérent conférait un caractère irrévocable et définitif aux montants y figurant, ce dont la MSA ne s'est jamais prévalue en indiquant qu'il s'agissait d'un problème informatique.

Il ne s'agit donc pas d'un acte de la procédure de recouvrement antérieur à la lettre d'observations, mais d'une erreur informatique sans incidence sur la validité de la procédure.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à prononcer la nullité de la procédure sur ce fondement..

2- Sur la violation de décisions implicites de la caisse valant accord tacite en faveur des pratiques du Crédit Agricole

En application des articles L 243-12-4 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

La MSA indique que même si ces dispositions, issues du code de la sécurité sociale, ne s'appliquent pas au régime agricole, elle respecte les principes qui en découlent. Par ailleurs, ceux-ci s'appliquent, selon la jurisprudence, à l'ensemble des régimes, au titre de la protection de la sécurité juridique du cotisant.

Le Crédit Agricole analyse chaque chef de redressement, mais selon une argumentation sur certains points commune à l'ensemble d'entre eux, pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme, quant à la pratique suivie.

Il fait valoir qu'un contrôle a eu lieu au cours de l'année 2010 et les pratiques n'ayant pas été modifiées, il existait une décision implicite de la MSA sur les mêmes points qui ont fait l'objet du contrôle au cours de l'année 2015.

Il y a lieu de relever que la rédaction des documents de fin de contrôle établis en 2010 et 2015 diffère, dès lors que celui de 2010 ne comporte que les points faisant l'objet d'un redressement, soit les primes de mobilité géographique, les avantages en nature logement, les gratifications des stagiaires, et l'assiette CSG/CRDS et ne mentionne pas les autres points contrôlés, à supposer qu'ils existent, qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part des contrôleurs.

Le document établi à l'issue du contrôle de 2015 précise quant à lui l'ensemble des points contrôlés en indiquant ceux qui n'ont pas fait l'objet d'observations.

L'absence de mention des points contrôlés n'ayant pas fait l'objet d'observations en 2010 ne peut toutefois conduire à considérer que seuls ceux pour lesquels est notifié le redressement ont fait l'objet d'un examen, mais il appartient au Crédit Agricole de l'établir par d'autres éléments.

Le Crédit Agricole se prévaut en outre de ce que selon l'avis de passage adressé par la MSA avant le contrôle de l'année 2010, il lui était demandé de tenir à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires au contrôle et notamment les grands livres, pièces comptables et bancaires, ce qui toutefois ne peut conduire à conclure que l'intégralité des comptes a été examinée.

2-1 Sur l'attribution de bouteilles de champagne

Le redressement porte sur une somme de 106218,21€ correspondant à 1500 bouteilles de champagne offertes aux salariés au titre de leur participation à la réussite du basculement informatique 'Nice'.

Le Crédit Agricole fait valoir que lors du précédent contrôle il existait une pratique portant sur l'attribution de lampes torche et de chèques dits cadhoc, et que ces pratiques ne pouvaient être ignorées de la MSA dès lors qu'elle a eu accès aux grands livres comptables.

Le premier juge a observé, sans être contesté sur ce point, que le compte cadeaux salariés s'élevait à seulement 1500€ en 2008, le Crédit Agricole indiquant certes que le fait que les montants en cause soient différents ne saurait en rien influer sur l'existence ou non d'une décision implicite.

Toutefois, la lettre d'observations de 2010 mentionne 13 comptes consultés, repris par le jugement, dont l'un correspondant aux 'cadeaux remise assurances' (602993000003), au titre du deuxième trimestre 2010 et l'autre aux 'cadeaux remises open' ( 602993000006), au titre de l'année 2008.

Il n'est pas contesté que ces numéros ne correspondent pourtant à aucun compte existant dans les balances des années ayant fait l'objet du contrôle.

Le Crédit Agricole indique toutefois que ' en réalité le compte 'cadeaux remises open' correspond au compte n° 639330 soit le compte associé aux cadeaux faits au salariés et plus précisément le compte associé aux bouteilles de champagne cité dans la lettre d'observations de 2015.

La MSA ne s'explique pas sur cette anomalie. Il s'agit là d'une nouvelle erreur de la MSA dont ne saurait être responsable le Crédit Agricole '.

Il résulte de cet exposé de l'appelant lui-même que la portée du contrôle exercé en 2010 est incertaine et il ne peut donc être considéré qu'il existe une décision implicite non équivoque de la MSA sur ce point, le jugement devant être confirmé.

2-2 Attributions de cadeaux lors de challenges

Il s'agit de gratifications sous forme de séminaires et voyages, au titre d'un séjour au Maroc en 2013 et de trois séjours à Beaune, Venise, et Vosne-Romanée en 2014.

Le Crédit Agricole fait valoir que lors du précédent contrôle, la MSA a eu la connaissance de l'existence de 'séminaires challenges' organisés dans un objectif professionnel et produit un extrait du grand livre portant sur le compte 639520 comportant des écritures relatives à deux séminaires à Lyon pour un total de 4.193€.

Or, ainsi que l'a rappelé le premier juge le fait que les documents comptables aient été tenus à la disposition des contrôleurs ne signifie pas que l'ensemble des comptes ont été vérifiés, d'autant que ce compte précis ne figure pas sur le document de fin de contrôle au titre des documents consultés.

Le Crédit Agricole fait par ailleurs valoir que les modalités d'organisation des voyages n'ont pas évolué depuis le dernier contrôle, sans toutefois justifier, autrement que par sa seule affirmation l'identité de pratique entre deux séminaires à Lyon pour un montant modique et quatre voyages à Marrakech, Beaune, Venise et Vosne Romanée pour près de 300.000€, en ne précisant pas notamment en quoi ces voyages étaient identiques au séminaire de l'année 2009.

Il en résulte que cette par une argumentation pertinente que le premier juge a rejeté l'argumentation du Crédit Agricole sur ce point.

2-3 Participation aux frais engagés à l'occasion du départ en retraite d'un salarié

Il s'agit de la participation, sur présentation d'une facture, aux frais de 'pot de départ' de salariés prenant leur retraite.

Il est exact que sur ce point le grand livre comptable de l'année 2007 fait état de la prise en charge de frais de réception pour le départ en retraite de plusieurs salariés.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le document de fin de contrôle ne mentionne pas la consultation du compte 639520, qui comportait les écritures relatives à cette participation.

Par ailleurs, la consultation des courriers de départ en retraite des salariés, mentionnés dans la liste des documents consultés à l'occasion du contrôle réalisé en 2010, dont rien ne permet d'établir qu'ils comportent une quelconque mention de cette participation, ne saurait constituer la preuve d'une décision implicite de la MSA sur ce point.

2-4- Absence de frais de dossiers à l'occasion de crédits habitats et de crédit à la consommation

La réintégration des cotisations porte sur l'exonération des frais de dossiers consentie au personnel, à l'occasion de la souscription de l'un de ces crédits.

Le Crédit Agricole fait valoir que les conditions bancaires consenties aux salariés résultent d'un accord d'entreprise du 13 novembre 2008 qui fait partie de la liste des documents consultés lors du contrôle de 2010, ce qui démontre, selon elle, qu'il a été analysé par le contrôleur.

La MSA indique que la mention de l'accord au titre des documents consultés ne signifie pas pour autant qu'il ait été analysé.

Le document de fin de contrôle ne fait toutefois pas de distinction entre documents consultés et analysés et par ailleurs ainsi que le note le Crédit Agricole ce document de cinq pages ne comporte aucune complexité et précise de manière claire que les salariés sont exonérés de frais de dossier.

La MSA fait toutefois valoir qu'en 2015 c'est un nouvel accord en date du 16 novembre 2011 qui a été analysé, le Crédit Agricole observant qu'il reprend de manière identique l'exonération totale des frais de constitution de dossier.

Il est exact que si les deux accords diffèrent quelque peu sur certains points, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'en reste pas moins qu'ils comportent tous deux une exonération des frais de dossier et la pratique était donc identique.

Il s'agit donc d'une pratique qui n'avait pas donné lieu à observations, alors que l'Urssaf s'était prononcé en toute connaissance de cause au vu des documents consultés, les circonstances de droit et de fait étant restées inchangées, même si un nouvel accord collectif avait été signé, dès lors que sur ce point il reprenait strictement la pratique antérieure.

Dans ces conditions, la MSA ne pouvait procéder à un redressement sur ce point, lors du contrôle réalisé en 2015.

2-5- Indemnité de remboursement anticipé

L'accord d'entreprise du 13novembre 2008 précise que les prêts au personnel pour l'habitation principale ne génèrent pas d'indemnité de remboursement anticipé et qu'il en est de même pour les prêts à la consommation.

Il n'est pas contesté que l'accord du 16 novembre 2011 ne comporte pas de dispositions concernant cette indemnité, mais que le Crédit Agricole continue à suivre la même pratique.

Il en résulte que, pour des raisons identiques au § 2-4 la MSA avait d'ores et déjà statué en toute connaissance de cause sur cette pratique et qu'elle ne pouvait donc procéder à un redressement.

2- 6- Sur la location de coffres avec une réduction tarifaire au-delà des 30% réglementaires

Le Crédit Agricole fait valoir que cette pratique ne pouvait être ignorée par la MSA qui avait sollicité des explications portant sur le calcul de location des coffres par un courriel du 10 juin 2010.

La liste des pièces contrôlées fait état des 'frais de location de coffre de M. Z... B...'.

Le Crédit Agricole produit un courriel d'un de ses agents adressé à l'inspecteur précisant ' Z... B... : cotisation coffre du 17 février 2010 pour 59.08€, au lieu prix standard 84,30€'.

Il doit être constaté que le tarif accordé à ce salarié fait apparaître une réduction de 30% et dans ces conditions, l'inspecteur ne pouvait être informé, en 2010, d'une pratique visant à l'octroi d'une remise supérieure à ce taux.

Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le redressement sur ce point.

3- Sur la demande subsidiaire, relative à la qualification des avantages consentis aux salariés

Cette demande subsidiaire porte uniquement sur les voyages attribués dans le cadre des challenges, analysés au titre du §2-2.

Le Crédit Agricole fait valoir que des frais de cette nature ne sont pas constitutifs d'éléments de rémunération, lorsqu'ils présentent un caractère exceptionnel, sont exposés dans l'intérêt de l'entreprise, en dehors de l'exercice normal de l'activité.

Pour être susceptible de bénéficier de ce régime les voyages doivent toutefois être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail, et faire apparaître l'existence de sujétions pour les salariés.

Le Crédit Agricole produit pour trois voyages (Beaune, Marrakech et Venise) un programme sommaire, qui comporte pour l'essentiel des activités dénuées de tout intérêt professionnel (visites, temps libre, repas gastronomiques), avec uniquement quelques réunions, pour lesquelles il n'est produit aucun document de présence, l'un des programmes donnant même le choix entre activité et temps libre. Il n'est par ailleurs produit aucun programme en ce qui concerne les séminaire de Beaune.

Ces documents ne sont donc pas de nature à remettre en cause la réintégration opérée par l'Urssaf.

4 - Synthèse

Le recours du Crédit Agricole est donc justifié en ce qui concerne les redressements au titre de :

- l'absence de frais de dossiers pour les prêts à la consommation, et prêts habitat à hauteur de 188150€,

- l'absence d'indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 150840€.

La condamnation du Crédit Agricole portera donc sur le montant de 494.100,73€ - 188150€ - 150840€, soit 155110,73€.

5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le document de fin de contrôle remis le 15 octobre 2015 est contradictoire,

-dit bien fondé le redressement de cotisations relatif aux séminaires et voyages orgtanisés à Marrakech Baune, Venise et Vosne Romanée,

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ce qu'elle rejette les demandes du Crédit Agricole en ce qui concerne les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis au salariés, et des indemnités de remboursement anticipé ;

DIT infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles :

- des frais de dossiers relatifs aux crédits consentis aux salariés pour 188150€,

- des indemnités de remboursement anticipé relatifs aux crédits consentis aux salariés à hauteur de 150840€ ;

REJETTE les demandes du Crédit Agricole relatives aux autres chefs de redressement ;

CONDAMNE le Crédit Agricole à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 155110,73€ ;

DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le deux octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02535
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/02535 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;17.02535 ?
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