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23/01/2020 | FRANCE | N°18-23280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-23280


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° B 18-23.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme S... P..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° B 18-23.280 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° B 18-23.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme S... P..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.280 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... X... N... Y...,

2°/ à Mme M... C..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), que, par actes du 18 octobre 1982, M. Y... a pris à bail des parcelles appartenant à W... T... ; que, par acte du 30 octobre 2007, celle-ci a donné son agrément à la cession des baux à Mme Y... ; que, par déclaration du 12 mars 2014, Mme S... T..., ayant droit de la bailleresse, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux ;

Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les formalités de signification deviennent inutiles pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire qui l'a acceptée sans équivoque, et relevé, d'une part, que W... T... avait expressément autorisé la cession et, d'autre part, qu'il avait été procédé ensuite à l'appel des fermages à l'adresse de la cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation des baux n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation des baux consentis par Mme G... à M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 5 novembre 2007, M. Y... a demandé à Mme G... qui était alors sa bailleresse, l'autorisation de céder les baux par elle concédée à son épouse, Mme C... à compter du 1er mai 2008 ; que suite à cette demande, M. Y... a reçu le 12 novembre 2007 une autorisation de cession de bail au profit de son épouse pour l'ensemble des parcelles données à bail à ferme par Mme G..., acte de cession qui est en date du 30 octobre 2007 et signé « T... » ; qu'or, même s'il est patent que Mme G... a été hospitalisée le 1er août 2005 au service de soins de suite et de réadaptation à l'hôpital de [...] suite à un accident ischémique transitoire, il appert que le courrier du docteur E... V... en date du 19 septembre 2005 ne permet pas d'établir que Mme G... n'était pas en capacité de gérer ses affaires deux ans après son hospitalisation soit à la date de signature de l'agrément de cession à bail transmis à M. Y..., pas plus d'ailleurs que le certificat médical en date du 11 septembre 2014 du docteur L... B... qui affirme que l'état de santé de Mme G... ne lui permettait plus de prendre des décisions fiables concernant la gestion de ses affaires à compter de 2005, faute d'éléments précis quant à la prétendue insanité de Mme G... mais également des circonstances dans lesquelles ce certificat a été établi ; que par ailleurs, la simple comparaison visuelle de la signature apposée sur le premier agrément à cession de bail en date du 13 octobre 1981 émanant de Mme G... avec celle apposée sur le document litigieux permet d'affirmer que cette seconde signature est celle de Mme G... au regard des similitudes de ces deux signatures, étant observé au surplus que l'appelante n'a manifestement déposé aucune plainte, ni engagée aucune procédure pour faux au sujet de l'agrément querellé ; qu'enfin, l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités de l'article 1690 du code civil devient inutile pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire si celui-ci l'a acceptée sans équivoque, ce qui est le cas en l'espèce au regard de l'agrément de cession signée par Mme G... le 30 octobre 2007 ; que dès lors et au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme P... de sa demande de résiliation des baux consentis à M. Y... et cédés à son épouse, Mme C... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » (L. n° 88-1202 du 30 déc. 1988) « nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint (L. n° 2006-11 du 5 janv. 2006, art. 3) « ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité » du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire (...) » ; que M. D... Y... et son épouse M... C... justifient d'un agrément de cession de bail du 30 octobre 2007 relatif aux terres dont s'agit, mais Mme S... T... soutient qu'il s'agit d'un faux, ou, à tout le moins, d'un acte signé par une personne incapable, eu égard à l'état de santé de la bailleresse à l'époque, Mme T...-G... ; que la MSA a établi que la copie de l'agrément de cession de bail du 30 octobre 2007 versée aux débats est conforme à l'original qu'elle détient ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que la signature attribuée à Mme T...-G..., bailleresse, sur l'agrément de cession de bail du 30 octobre 2007 au profit de Mme C... épouse Y... présente de grandes similitudes avec celle, non déniée, apposée sur l'agrément de cession de bail au profit de M. D... Y... du 13 octobre 1981, que Mme T...-G... a signé ; qu'il est simplement relevé que le trait est moins marqué s'agissant de la signature apposée sur l'acte du 30 octobre 2007, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des 26 ans qui séparent les deux actes, et de l'âge de la bailleresse en 2007, à savoir 93 ans ; que même si le certificat médical du 19 septembre 2005 révèle que Mme T...-G... présentait une désorientation plus marquée dans l'espace et le temps, d'importants troubles mnésiques, ainsi qu'une autonomie moyenne, aucun document n'établit que Mme T...-G... était incapable de donner son consentement et de signer l'agrément de cession de bail dont s'agit ; qu'en effet, si le certificat médical du médecin généraliste du 11 septembre 2014 indique, 5 ans après le décès de Mme T...-G..., qu'elle n'était plus en mesure de prendre des décisions fiables concernant la gestion de ses affaires de 2005 à la date de son décès en 2009, il ressort du certificat médical du 19 septembre 2005 que ne présentait pas de trouble cognitif significatif, ni de trouble du comportement ; qu'en outre, il n'est justifié d'aucune demande d'instauration d'une mesure de protection des majeurs, ni du prononcé d'une telle mesure à l'égard de Mme T...-G... ; que de même, la demanderesse ne justifie d'aucune plainte ni procédure pour faux engagée au sujet de l'agrément de cession de bail du 30 octobre 2007 ; qu'il s'ensuit que la signature apposée sur l'agrément de cession de bail du 30 octobre 2007 est bien celle de Mme T...-G..., de sorte que la validité de cet acte ne peut être remise en cause, Mme C... épouse Y... étant par ailleurs destinataire des appels de fermage ; que la cession de bail au profit de Mme M... C... épouse Y... étant intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, Mme S... P... sera déboutée de sa demande de résiliation des baux dont s'agit ;

ALORS QUE la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique de cession de bail ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande en résiliation des baux litigieux, que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités de l'article 1690 du code civil devenait inutile pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire si celui-ci l'avait acceptée sans équivoque, ce qui était le cas en l'espèce au regard de l'agrément de cession signée par Mme G... le 30 octobre 2007, a violé, par refus d'application, les dispositions de cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-23280
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-23280


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23280
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