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23/01/2020 | FRANCE | N°18-22436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-22436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° J 18-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme D... F..., épouse P..., domiciliée [...] , a formÃ

© le pourvoi n° J 18-22.436 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° J 18-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

Mme D... F..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.436 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société les Champs Bleus of South France, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SNA, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SNA, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), que Mme F... et la société civile immobilière SNA sont chacun propriétaires d'un fonds jouxtant un chemin ; qu'à la suite de travaux effectués sur celui-ci par la société SNA, Mme F... a soutenu que le chemin était un chemin d'exploitation et a sollicité sa remise en état ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 162-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que l'usage des chemins et sentiers d'exploitation est commun à tous les propriétaires riverains, lesquels sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état du profil du chemin, l'arrêt, après avoir qualifié celui-ci de chemin d'exploitation, retient qu'il n'est pas prouvé qu'avant l'aménagement de quelques marches le passage était possible en véhicule ni qu'une restriction au droit d'usage des propriétaires riverains en soit résulté, la situation préexistant aux travaux n'étant pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société SNA avait créé un escalier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation sous astreinte de la société SNA à remettre en état le profil du chemin et à supprimer tout obstacle sur la largeur de celui-ci, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SNA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNA à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme F... tendant à la condamnation sous astreinte de la Sci SNA à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par M. Q... K... et à supprimer tout obstacle sur la largeur du chemin et d'AVOIR en conséquence débouté l'exposante de sa demande de condamnation de la Sci SNA à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, la demande de condamnation sous astreinte de la société SNA à remettre en état le profil du chemin selon le plan produit par M. Q... K..., expert, et à supprimer tout obstacle sur la largeur de ce chemin, est basée sur l'annexe D figurant au rapport de Q... K..., qui consiste en un plan topographique des années 1955-1960 ;
Que rien ne permet de considérer ce plan comme définissant l'assiette du chemin d'exploitation et rien ne permet non plus d'établir que le passage était possible en véhicule avant qu'un aménagement de quelques marches soit réalisé par la Sci SNA ou ses auteurs ;
Que la restriction au droit d'usage des propriétaires riverains n'est pas démontrée, aucun document ne permettant d'établir la situation préexistant aux travaux reprochés à la Sci SNA ;
Que cette demande de condamnation imprécise sera donc rejetée ;
Que dans la mesure où il n'est pas justifié d'une obstruction au passage piétonnier dans le chemin d'exploitation, la demande d'indemnisation formée par D... F... P... afin d'être indemnisée d'un préjudice de jouissance sera rejetée ;

1°) ALORS QUE, le riverain d'un chemin d'exploitation ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement ; qu'en constatant qu'un « aménagement de quelques marches » avait été réalisé « par la SCI SNA ou ses auteurs » et en refusant néanmoins d'ordonner la remise en l'état antérieur du chemin d'exploitation, la cour d'appel n' a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; que Mme F... avait produit un procès-verbal d'huissier établissant que le creusement du profil du chemin d'exploitation par la Sci SNA ainsi qu'un procès-verbal d'infraction des services de la ville de Nice au titre de la « création d'un parking et d'un escalier sur une parcelle sans autorisation » ; qu'en affirmant qu'« aucun document ne permettant d'établir la situation préexistant aux travaux reprochés à la SCI SNA », la cour d'appel qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Mme F... tendant à la rectification des actes notariés que sont l'attestation immobilière du 30 août 1992, l'acte de partage du 3 septembre 1992 et l'acte constitutif de la Sci SNA du 2 octobre 1992 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des parties ne demande expressément dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit statué sur la propriété de la parcelle [...] mais il est prétendu dans les motifs que la Sci SNA se l'est appropriée frauduleusement par les trois actes dont la rectification est demandée ;
Qu'il sera rappelé qu'un chemin d'exploitation peut exister alors même que son assiette est la propriété d'un seul des riverains, l'article L 162-1 se limitant à définir une présomption de propriété, « chacun en droit soi » qui n'est pas irréfragable ;
Qu'alors que ni D... F... P... ni la Sci les Champs Bleus of South France et H... U... ne revendiquent la propriété de la parcelle [...], sauf à titre subsidiaire s'il n'était pas satisfait à leur demande de reconnaissance d'un chemin d'exploitation, et que la juridiction n'est donc pas saisie de cette question, il ne peut être satisfait à la demande de rectification des actes visés, celle-ci ne pouvant être qu'une conséquence de la décision relative à la propriété de la parcelle [...] ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, la Sci SNA explique tenir ses droits sur la parcelle cadastrée [...] de l'apport en société effectué selon acte reçu le 2 octobre 2003 par Me W... V..., notaire à Nice ;
Que son auteur tenait ses droits de l'acte de partage du 3 septembre 1921 reçu par Me C... I... , notaire à Nice, selon lequel la parcelle cadastrée [...] a été attribuée à Mme G... Z... veuve X... ;
L'examen de cet acte, faisant référence au cadastre en vigueur, révèle que la parcelle litigieuse ne constitue pas un chemin de communication entre des fonds ;
Que, selon l'acte de partage du 3 septembre 1992, ladite parcelle dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z...-E..., par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite auprès de M. A... et Mme S..., aux termes d'un acte reçu par Me M..., suppléant Me L..., notaire à NICE le 20 juin 1963, transcrit au premier bureau des hypothèques de Nice, le 16 juillet 1963, vol 3758, numéro 2 ;
Que les demandeurs soutiennent que c'est à tort que la parcelle [...] a été qualifiée de propriété Z... ;
Que force est cependant de constater que les titres de propriétés produits par Mme F... ne remettent pas en cause les droits de la Sci SNA sur la parcelle [...] ;
Qu'il s'ensuit, malgré l'analyse de M. K..., que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la présomption indivise du chemin et ne bénéficient expressément aux termes de leur titre d'aucun droit sur la parcelle [...], de sorte que leur demande au titre de la revendication du chemin d'exploitation sera rejetée ;

ALORS QUE le juge est tenu d'ordonner la rectification d'un titre de propriété erroné, peu important que la partie qui sollicite cette rectification ne revendique pas elle-même la propriété exclusive de la parcelle objet d'une appropriation frauduleuse ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à la rectification de l'attestation immobilière du 30 août 1992, l'acte de partage du 3 septembre 1992 et l'acte constitutif de la Sci SNA du 2 octobre 1992 mentionnant de manière erronée le chemin cadastré section [...] comme étant inclus dans la propriété de cette dernière, au motif erroné que ni Mme F..., ni la SCI les Champs Bleus of South France et H... U... ne revendiquent la propriété de la parcelle [...], la cour a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 286 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22436
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-22436


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22436
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