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23/01/2020 | FRANCE | N°18-21857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 18-21857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° E 18-21.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Pic

ardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.857 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 65 F-P+B

Pourvoi n° E 18-21.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.857 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... L..., épouse J..., domiciliée [...] , CNE de R... B..., Tizi-Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a obtenu, à effet du 1er janvier 2001, une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 3 août 1988 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) ayant refusé de lui verser un rappel au titre de la majoration forfaitaire pour enfants à charge sur la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de cette date, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à partir du 15 septembre 2011, date de la liquidation de la majoration par la caisse ; que la saisine par Mme J... du tribunal le 18 décembre 2012 a interrompu la prescription du paiement des arrérages de la pension pour la période litigieuse du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004 ; que c'est donc à tort que la caisse a estimé que la prescription n'avait été interrompue que par la demande de majoration réceptionnée le 4 septembre 2009 et a opposé à Mme J... la prescription de son action au titre des arrérages litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord Picardie à payer à Mme J... les arrérages afférents à la majoration de sa pension de réversion pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004 ;

Aux motifs que la majoration de pension de réversion était due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration étaient remplies ; que les conditions d'ouverture du droit à la majoration du chef de l'enfant U... étaient ouvertes à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion, ce qui expliquait que la CARSAT ait notifié à l'intéressée, par lettre du 15 septembre 2011, l'attribution à compter du 1er janvier 2001 de la majoration forfaitaire pour l'enfant U... ; que la prescription ne courait pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne pouvait plus s'exercer une action se situait nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui avait donné naissance ; que la créance de majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de cette date, il s'ensuivait que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'avait pu courir qu'à partir du septembre 2011, date de la liquidation de la majoration par la Caisse ; que la saisine par Mme J... du tribunal le 18 décembre 2012 avait interrompu la prescription du paiement des arrérages de la pension pour la période litigieuse du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004 ; que c'était donc à tort que la CARSAT estimait que la prescription n'avait été interrompue que par la demande de majoration réceptionnée le 4 septembre 2009 et avait opposé à Mme J..., dans le courrier du 15 septembre 2011 de notification d'attribution de la majoration forfaitaire, la prescription de son action au titre des arrérages litigieux ;

Alors que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les parties s'accordaient sur le fait que Mme J... avait droit à la majoration de sa pension de réversion pour enfant à charge à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en considérant que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'avait couru qu'à compter du 15 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21857
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Majoration pour enfants - Action en paiement - Prescription - Régime - Détermination - Portée

Pour accueillir le recours formé à l'encontre d'une décision d'une caisse d'assurance retraite refusant de verser un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants, une cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition et que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de celle-ci, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à compter de cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel , qui a fait application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, a violé les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application


Références :

articles 2224 du code civil et R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°18-21857, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21857
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