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22/01/2020 | FRANCE | N°19-80918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-80918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-80.918 F-D

N° 2995

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

Mme Q... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui a rejeté sa demande de r

estitution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-80.918 F-D

N° 2995

CK
22 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020

Mme Q... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui a rejeté sa demande de restitution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 juin 2018, à Perpignan, de la drogue a été saisie, à l'occasion d'une importation effectuée par MM. G... K..., S... K... et E... F..., qui conduisaient trois véhicules automobiles, dont un de type Porsche Cayenne, appartenant à Mme Q... V... , mère des deux premiers cités.

3. Par jugement devenu définitif, prononcé le 2 août 2018, les trois conducteurs ont été condamnés en raison de ces faits et les véhicules qu'ils avaient utilisés ont été confisqués.

4. Mme V... , qui n'a pas été poursuivie, a demandé la restitution du véhicule lui appartenant. Sa requête a été rejetée par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 2 août 2018, distinct de celui sur l'action publique, et confirmé par l'arrêt attaqué.

Examen du moyen

Exposé du moyen

5. Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 479, 481, 482, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui avait rejeté la demande de restitution formée par Mme V... , concernant le véhicule Porsche Cayenne KP960 ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 479 du code de procédure pénale, toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous main de justice peut en demander restitution au tribunal saisi de la poursuite, lequel statue par jugement séparé du jugement au fond ; que la circonstance que le jugement au fond, définitif, ait ordonné la confiscation d'un bien n'interdit pas à celui qui se prétend titulaire de droits sur ce bien et qui avait sollicité du tribunal saisi de la poursuite la restitution dudit bien, d'interjeter appel du jugement séparé rejetant cette demande ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de restitution du véhicule présentée par Mme V... , que le jugement au fond ayant prononcé la confiscation dudit véhicule était définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction, de sorte que même dans cette hypothèse, le propriétaire de bonne foi est endroit de réclamer la restitution de son bien ; qu'au cas d'espèce, Mme V... sollicitait la restitution d'un véhicule saisi, arguant de sa qualité de propriétaire de bonne foi dudit véhicule ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Mme V... , que cette demande visait "des moyens utilisés pour la réalisation du délit ou est le produit résultant également du délit", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles visés au moyen ;

"3°) alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme V... n'avait pas la qualité de tiers de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen".

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les articles 481 et 482 du code de procédure pénale, et l'article 131-21 du code pénal :

7. Il se déduit de l'article 482 précité que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation.

8. Si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n'ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués.

9. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, § 2, de la directive précitée, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, Bul. n° 188).

10. Pour rejeter la demande de restitution de son véhicule, présentée par Mme V... , l'arrêt attaqué énonce que sa confiscation a été ordonnée par un jugement devenu définitif, tout en relevant que la requérante n'a pas été mise en cause dans un trafic de stupéfiants.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, pour les motifs qui suivent :

12. En premier lieu, elle ne pouvait opposer à la requérante, qui n'avait pas été poursuivie pénalement et n'était pas partie au jugement ayant ordonné la confiscation de son véhicule, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.

13. En second lieu, elle a méconnu les droits de la propriétaire, sans caractériser sa mauvaise foi.

14. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80918
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-80918


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80918
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