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22/01/2020 | FRANCE | N°18-25027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-25027


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° A 18-25.027

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme K... U..., domiciliée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° A 18-25.027

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.027 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société EOS Contentia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2018), le 29 octobre 2015, la société Contentia, venant aux droits de la société Cofidis (la société), a fait dresser à l'encontre de Mme U... un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, afin d'obtenir paiement d'une somme de 2 946,57 euros en principal, intérêts et frais.

2. Le 4 octobre 2016, Mme U... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer prescrits les intérêts échus.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

3. Mme U... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance de la société à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, alors « que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, tel un crédit à la consommation, sont soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale, aux intérêts échus du montant du crédit à la consommation que la société avait consenti à Mme U... et en déclarant, en conséquence, prescrite la créance de la société à l'encontre de la demanderesse en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune en date du 22 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, à hauteur des seuls intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2224 du code civil et par refus d'application l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4. En application de ce texte, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.

5. Pour déclarer prescrite la créance de la société à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

6. En statuant ainsi, alors que les intérêts échus depuis plus de deux ans avant l'établissement du procès-verbal de saisie-vente étaient prescrits, soit avant le 29 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il y a lieu de déclarer prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002 ;

Condamne la société EOS Contentia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme K... U... en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune en date du 22 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010.

AUX MOTIFS QUE sur la prescription des intérêts, il est constant que la loi opère une distinction entre le titre exécutoire et la créance périodique, étant précisé que depuis la réforme issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont est issu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'il est par ailleurs exact que cette loi a abrogé l'article 2277 du code civil qui prévoyait un délai de prescription de l'action en recouvrement des intérêts de cinq années ; qu'il résulte néanmoins des dispositions de l'article 2224 du code civil que le créancier qui peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement de sommes payables à termes périodique, ne peut obtenir le recouvrement des arriérés desdites créances périodiques d'intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu ; que compte tenu de la prescription quinquennale retenue et de la signification du procès-verbal de saisie-vente le 29 octobre 2015, il s'ensuit que les intérêts échus avant le 29 octobre 2010 sont prescrits, raison pour laquelle le jugement entreprise sera infirmé sur ce point.

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 2, signifiées le 23 avril 2017, Mme U... avait soutenu (p.4, al.4) à l'appui de sa demande principale, qu'en application d'un avis de la cour de cassation en date du 4 juillet 2016, « les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance », soit à la prescription biennale ; que l'exposante en avait déduit qu'en l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation qui lui avait été consenti par un professionnel, la société Cofidis, aux droits de laquelle était venue la société Contentia, les causes de la saisie-vente, selon procès-verbal en date du 29 octobre 2015, et les effets du commandement de payer qui lui avait été délivré à cette même date devaient donc être limités, en ce qui concerne les intérêts échus du montant de la créance en principal, aux sommes dues pour la période allant du 29 octobre 2013 au 29 octobre 2015 ; qu'en déclarant prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, soit sur le fondement de la prescription quinquennale, sans répondre au moyen déterminant de l'exposante, soulevé à l'appui de sa demande principale, pris de l'application à ces intérêts de la prescription biennale prévue par l'article L 128-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS en toute hypothèse QUE, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, tel un crédit à la consommation, sont soumises au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale, aux intérêts échus du montant du crédit à la consommation que la société Cofidis, aux droits de laquelle est venue la société Contentia, avait consenti à Mme U... et en déclarant, en conséquence, prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de l'exposante en vertu de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune en date du 22 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, à hauteur des seuls intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2224 du code civil et par refus d'application l'article L 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25027
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-25027


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25027
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