LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 52 F-P+B
Pourvoi n° B 18-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 18-21.647 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. W... R..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Parfeum,
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée K... I... SELARLU, en la personne de Mme K... I..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Parfeum,
3°/ à la société Parfeum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), rendu en matière de référé, que, le 27 juillet 2016, la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile (la Caisse) a consenti à la société Parfeum un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres ; que le 1er août 2017, la société Parfeum a été mise en redressement judiciaire, la société AJRS, en la personne de Mme I..., étant désignée administrateur, et la société Actis, en la personne de M. R..., mandataire judiciaire ; que Mme I..., ès qualités, a demandé à la Caisse de procéder au virement vers la Banque Delubac des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société Parfeum ; que, se prévalant du nantissement, la Caisse a refusé de faire droit à cette demande, a déclaré sa créance et isolé au crédit d'un sous-compte « fonds bloqués » les fonds figurant sur les comptes de la société Parfeum à concurrence de la somme de 1 175 351,75 euros ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de libérer, sous astreinte, les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la société Parfeum et d'exécuter sans délai les ordres de virement que la société Parfeum lui adressera au profit de la Banque Delubac alors, selon le moyen :
1°/ que le nantissement de compte bancaire ne constitue pas un mécanisme de paiement de dettes antérieures au jugement d'ouverture, mais une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et à toute éventuelle procédure collective, seul le montant objet du droit de rétention étant fixé à la date du jugement d'ouverture ; que la Caisse avait procédé à l'exercice de son droit de rétention des fonds déposés antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Parfeum et existant sur les comptes bancaires de cette dernière à cette date, en application du contrat de prêt les liant, qui stipulait que « le prêteur pourra[it] se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit sur les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective », conformément aux dispositions des articles 2360 et 2364 du code civil ; qu'en ordonnant pourtant la libération des fonds et en privant ainsi de tout effet le nantissement de comptes consenti par le débiteur à l'exposante et son droit de rétention légalement instauré, aux motifs inopérants que le code de commerce interdisait tout règlement de créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective et toute résiliation de contrat résultant de ladite ouverture et que ce blocage viderait de son sens le potentiel de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2364 du code civil, ensemble, par fausse application, les articles 2287 du code civil, L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ;
2°/ qu'une contestation sérieuse sur l'illicéité du comportement dénoncé par le demandeur fait obstacle à l'octroi d'une mesure d'anticipation sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant sanctionner qu'un trouble « manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, l'exposante avait procédé au séquestre du solde des comptes courants de la société Parfeum conformément aux stipulations du contrat de prêt liant les parties et ce, sans qu'aucun texte, ni aucune décision de jurisprudence ne condamne ce procédé, qui ne constituait ni un paiement, ni une compensation postérieurs au jugement d'ouverture et qu'autorisait au contraire expressément l'article 2360 du code civil ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse entre deux droits spéciaux, celui du nantissement et celui des procédures collectives, pour ordonner des mesures d'anticipation, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut ni prévenir un dommage licite, fût-il imminent, ni ordonner une mesure d'anticipation pour ce faire ; qu'en l'espèce, la rétention des fonds de la société Parfeum par la Caisse trouvait son fondement dans un nantissement de comptes légalement établi lui conférant un droit exclusif sur ces fonds et étant opposable aux organes de la procédure collective ; qu'en ordonnant la libération des fonds et l'exécution des ordres de virement, mesures d'anticipation et non simplement conservatoires, pour prévenir un dommage licite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, que selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l'article 2360 du même code concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l'arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l'organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise et fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Étoile de libérer les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la SAS Parfeum sous astreinte et d'exécuter sans délai les ordres de virement que la SAS Parfeum lui adressera au profit de la Banque Delubac ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 873 du code de procedure civile dispose que le president du tribunal de commerce peut dans les limites de la competence du tribunal de commerce, meme en presence d'une contestation serieuse, prescrire en refere les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s'imposent, soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que tout en declarant sa creance, la Caisse de Credit Mutuel de Paris 17 Etoile a isole au credit d'un sous-compte "fonds bloques" les fonds figurant sur les comptes courants de la societe Parfum pour un montant de 1 175351,75 euros.
La clause litigieuse sur laquelle Credit Mutuel fonde sa position est ainsi redigee :
« Conformement aux articles 2355 et 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du preteur , a titre de surete, le compte sur lequel sont ou seront domicilies les remboursements du credit objet des presentes, et plus generalement l'ensemble des comptes presents ou futurs ouverts sur les livres du preteur, ceci sans prejudice de toute autre garantie specifique qui pourrait le cas echeant etre specialement affectee par ailleurs a la garantie de ce credit.
L'emprunteur declare qu'il n'a consenti a ce jour aucun autre nantissement ou droit quelconque sur ses comptes et qu'il s'interdit de les nantir au profit d'un tiers sans l'accord prealable du preteur.
Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, interets frais et accessoires dues au titre du credit presentement consenti.
Conformement a la loi et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le preteur, le nantissement ainsi convenu n'entrainera pas le blocage des comptes de l'emprunteur. Celui-ci pourra disposer des sommes retracees sur ces comptes sans avoir a solliciter l'accord prealable du preteur; Cependant,en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au preteur le droit de se faire payer par preference a ses autres creanciers sur les comptes ainsi nantis. Le preteur sera donc en droit d'opposer le nantissement a tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'execution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au prejudice des droits du preteur.
De meme, le preteur pourra se prevaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procedure de sauvegarde , de redressement judiciaire , de liquidation judiciaire ou d'une procedure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte special bloque a son profit sur les soldes crediteurs des comptes nantis existant a la date du jugement declaratif d'ouverture de la procedure collective".
Les regles relatives aux procedures collectives sont d'ordre public.
L'article 2287 du code civil enonce expressement a cet egard que les dispositions du livre concerne ne font pas obstacle a l'application des regles prevues en matiere d'ouverture d'une procedure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procedure de traitement d'une situation de surendettement.
Les dispositions du code de commerce prevoient notamment que l'ouverture de la procedure collective emporte interdiction de regler toute creance nee anterieurement au jugement d'ouverture a l'exception du paiement par compensation de creances connexes (article L622-7 du code de commerce) et ne rend pas exigibles les creances non encore echues a la date de son prononce.
L'article L622-13 du code de commerce dispose encore que nonobstant toute disposition legale ou toute clause contractuelle, aucune resiliation ou resolution d'un contrat en cours ne peut resulter du seul fait de l'ouverture de sauvegarde, ce texte etant applicable au redressement judiciaire au terme du renvoi opere par l'article L631-14 du meme code.
La clause litigieuse, qui permet a l'organisme preteur de sequestrer les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit a l'autoriser, alors meme qu'il n'existait encore aucune mensualite impayee ni meme aucune creance exigible en raison du differe prevu pour les remboursements, a prelever sur les comptes une partie du capital prete par voie de compensation et opere comme une resiliation unilaterale du contrat de pret en contrariete avec les dispositions de l'article L622-13 precite.
La Societe Credit Mutuel ne peut par ailleurs asseoir sa position sur les dispositions de l'article 2364 alinea 2 aux termes desquelles " dans le cas contraire (a savoir lorsque la creance n'est pas encore echue), le creancier conserve a titre de garantie les sommes payees au titre de la creance nantie sur un compte ouvert aupres d'un etablissement habilite a les recevoir a charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est executee. En cas de defaillance du debiteur de la creance garantie et huit jours a pres une mise en demeure restee sans effet, le creancier affecte les fonds au remboursement de sa creance dans la limite des sommes impayees"
Il faudrait en effet admettre qu'une banque accordant un pret a un emprunteur avec nantissement sur le compte bancaire de ce dernier pourrait en application de l'article precite isoler et bloquer les sommes figurant sur les comptes bancaires de l'emprunteur sur un autre compte, annihilant par la-meme l'objet du pret.
Il convient d'ecarter ce texte inapplicable dans le cas de l'ouverture d'une procedure collective.
Enfin l'article 2360 du code civil lequel dispose en son deuxieme alinea qu' "en cas d'ouverture d'une procedure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une procedure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du creancier portent sur le solde du compte a la date du jugement d'ouverture "concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir e creancier dans le cadre de sa declaration de creance.
Il convient donc d'en conclure que les parties intimees ont justement fait valoir que le blocage opere par la partie appelante qui aboutit a vider de son sens le potentiel de la procedure de redressement judiciaire justifiait que le juge des referes prenne les mesures decidees , tant pour faire cesser un trouble manifestement illicite que pour prevenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'etant autre que la liquidation judiciaire a venir en cas d'impossibilite pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles.
Il convient donc pour la cour de confirmer purement et simplement les dispositions de l'ordonnance entreprise » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « nous notons en effet après que plusieurs cours d'appel dont celle de Paris (25 juin 2015, n° 14105705) l'ont relevé que l'application de cet article 2287 contreviendrait à plusieurs dispositions impératives du code de commerce celles en particulier de l'article L. 622-7, auquel l'article L. 631-14 renvoie, selon lequel le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture. Nous ajoutons que en l'espèce le Crédit Mutuel qui ne prétend pas bien sûr avoir conservé toutes les sommes portées depuis l'origine au crédit des comptes courants que Parfeum avait ouverts dans ses livres indique avoir sitôt informé de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Parfeum transféré le montant de leurs soldes créditeurs à un compte spécial en le retenant empêchant cette société d'en disposer. Nous considérons que, ce faisant, le Crédit Mutuel a adopté un comportement que les dispositions dont il se prévaut ne sauraient fonder et a en pratique contrarié la poursuite de l'activité de Parfeum dès la procédure de redressement judiciaire ouverte quoique l'article L. 631-1 du Code de commerce énonce que l'institution de cette procédure est précisément destinée à permettre au premier chef cette poursuite. Aussi estimons-nous devoir tout à la fois prévenir un dommage imminent, la cessation de l'activité de Parfeum, et faire cesser un trouble manifestement illicite, la retenue du montant des soldes créditeurs des comptes courants de cette société en prescrivant les mesures de remise en état qui s'imposent » ;
1 °) ALORS QUE le nantissement de compte bancaire ne constitue pas un mécanisme de paiement de dettes antérieures au jugement d'ouverture, mais une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et à toute éventuelle procédure collective, seul le montant objet du droit de rétention étant fixé à la date du jugement d'ouverture ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Étoile avait procédé à l'exercice de son droit de rétention des fonds déposés antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Parfeum et existant sur les comptes bancaires de cette dernière à cette date, en application du contrat de prêt les liant, qui stipulait que « le preteur pourra[it] se prevaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procedure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procedure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte special bloque a son profit sur les soldes crediteurs des comptes nantis existant a la date du jugement declaratif d'ouverture de la procedure collective », conformément aux dispositions des articles 2360 et 2364 du Code civil ; qu'en ordonnant pourtant la libération des fonds et en privant ainsi de tout effet le nantissement de comptes consenti par le débiteur à l'exposante et son droit de rétention légalement instauré, aux motifs inopérants que le Code de commerce interdisait tout règlement de créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective et toute résiliation de contrat résultant de ladite ouverture et que ce blocage viderait de son sens le potentiel de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2364 du Code civil, ensemble, par fausse application, les articles 2287 du Code civil, L. 622-7 et L 622-13 du Code de commerce ;
2°) ALORS SUBSIAIREMENT QU'une contestation seneuse sur l'illicéité du comportement dénoncé par le demandeur fait obstacle à l'octroi d'une mesure d'anticipation sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, celle-ci ne pouvant sanctionner qu'un trouble « manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, l'exposante avait procédé au séquestre du solde des comptes courants de la société Parfeum conformément aux stipulations du contrat de prêt liant les parties et ce, sans qu'aucun texte, ni aucune décision de jurisprudence ne condamne ce procédé, qui ne constituait ni un paiement, ni une compensation postérieurs au jugement d'ouverture et qu'autorisait au contraire expressément l'article 2360 du Code civil ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse entre deux droits spéciaux, celui du nantissement et celui des procédures collectives, pour ordonner des mesures d'anticipation, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge des référés ne peut ni prévenir un dommage licite, fut-il imminent, ni ordonner une mesure d'anticipation pour ce faire ; qu'en l'espèce, la rétention des fonds de la société Parfeum par l'exposante trouvait son fondement dans un nantissement de comptes légalement établi lui conférant un droit exclusif sur ces fonds et étant opposable aux organes de la procédure collective ; qu'en ordonnant la libération des fonds et l'exécution des ordres de virement, mesures d'anticipation et non simplement conservatoires, pour prévenir un dommage licite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du Code de procédure civile.