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22/01/2020 | FRANCE | N°18-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-18291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° D 18-18.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société Chantiers navals du Port

Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.291 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° D 18-18.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La société Chantiers navals du Port Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.291 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Antibes Boat et Yacht Services Abys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Chantiers navals du Port Vauban, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1915 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les deux moteurs du bateau "Bouche Dorée" appartenant à M. K... ayant été volés tandis qu'il stationnait à sec sur un terrain de la société Chantiers navals du port Vauban, M. K... a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs et la condamner à payer à M. K... une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que le contrat verbal « de mise à disposition d'un emplacement à terre », conclu entre les parties, constitue un contrat de dépôt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la société Chantiers navals du port Vauban s'était engagée à assurer la garde et la conservation du bateau et à restituer celui-ci à son propriétaire, dans l'état où il lui avait été remis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs du bateau propriété de M. K... et la condamne à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 39 035,67 euros en réparation de son préjudice matériel en remplacement des deux moteurs volés ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la société Chantiers navals du Port Vauban la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Chantiers navals du Port Vauban

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN serait responsable du vol des moteurs du bateau propriété de M. K... et l'a condamnée à payer à M. K... des dommages et intérêts d'un montant de 39.035,67 € en réparation de son préjudice matériel en remplacement des deux moteurs volés ;

AUX MOTIFS QUE M. K... exerce son activité de location de bateau à l'enseigne CORTO MALTESE RCS ANTIBES A 345 199 616, et donc à titre professionnel ; qu'il n'invoque d'ailleurs pas les dispositions du code de la consommation ; qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties ; que la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN se prévaut de la clause insérée dans la facture et selon laquelle : / "Le cocontractant locataire se déclare informé de ce que la convention de stationnement s'entend d'une mise à disposition d'un emplacement sur terre-plein situé à [...], non gardé, sans autres prestations. L'objet de la convention est exclusif de tout dépôt ou gardiennage" ; que si une telle clause est opposable dans les relations entre deux professionnels (Cass. com., 23 nov. 1999, no 96-21.869, Bull. civ. IV, no 210) toutefois cette opposabilité au cocontractant ne peut être retenue que si le contrat y fait référence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Cass. 1ère civ 18 octobre 2005 n° 03-18467) ; que le contrat verbal passé entre les parties "de mise à disposition d'un emplacement à terre" constitue un contrat de dépôt soumis aux dispositions des articles 1915 et suivants du code civil ; que la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN ne prouve pas que le vol des moteurs serait dû à un cas de force majeure, tel que prévu à l'article 1929 du code précité, puisqu'elle indique dans ses écritures que le grillage du terrain clôturé et fermé a été sectionné ; que la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN, soumise à une obligation de moyen renforcée dans le cadre d'un dépôt salarié n'allègue ni à fortiori ne prouve, du fait de la disparition des moteurs, qu'elle a apporté à la chose remise en dépôt les mêmes soins qu'elle apporte à ses propres biens ; qu'en conséquence, la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN est responsable du vol des moteurs ; que M. K... qui réclame la somme de 39.035,67 euros en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement de ses deux moteurs volés type DF 140, produit un devis d'une société AZUR BOAT de ce montant ; qu'il est donc fait droit à cette demande ; qu'au titre de la demande en paiement d'une somme de 11.000 euros en réparation de la perte d'exploitation sur son exercice 2014, Monsieur K... produit un document intitulé "réédition de compte année 2013" manifestement rédigé par ses soins et qui ne présente pas la moindre valeur probante faute d'être corroboré par des documents comptables ou fiscaux ;

ALORS QUE dans le silence de la convention des parties qui ne met pas à la charge de la société concessionnaire du port, une obligation de garde, le contrat par lequel un emplacement à terre est mis à la disposition du propriétaire d'un navire constitue non un dépôt mais un bail, de sorte que le vol des moteurs du navire n'engage la responsabilité du bailleur que s'il est prouvé une faute de sa part ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que la société CHANTIERS NAVALS DU PORT VAUBAN est un dépositaire salarié tenu d'une obligation de moyens renforcée, qu'elle ne démontre pas que le vol des moteurs du navire proviendrait d'un cas de force majeure, et qu'elle n'allègue, ni ne prouve qu'elle aurait apporté à la chose remise en dépôt, les mêmes soins qu'elle apporte à ses propres biens, la cour d'appel a violé l'article 1915 du code civil par fausse application, et l'article 1725 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18291
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-18291


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18291
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