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22/01/2020 | FRANCE | N°18-16656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 91 FS-D

Pourvoi n° B 18-16.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.656 contre l'arrêt rendu

le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à La Fondation nationale des sciences politiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 91 FS-D

Pourvoi n° B 18-16.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.656 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à La Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 mars 2018), que M. K... exerce les fonctions de chargé d'enseignement vacataire en anglais à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris) ; qu'estimant être salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre celle-ci, tendant notamment à la requalification de ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, à la mensualisation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2013 et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 3 mars 2008 au 31 décembre 2012 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement devenu définitif du 11 juin 2013, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif par la FNSP et l'IEP de Paris, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que M. K... a, le 13 novembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de demandes visant à voir juger que la FNSP était son employeur et à voir requalifier ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, sollicitant notamment le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés à compter du 11 septembre 2013 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement du 26 février 2016, la juridiction prud'homale a déclaré les demandes de M. K... irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013 ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant aux demandes de M. K... portant sur des engagements à compter du 11 septembre 2013, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013, lequel s'était borné à statuer sur des demandes afférentes à des relations contractuelles antérieures et portant sur la période de 2008 à décembre 2012, de sorte que l'objet des nouvelles demandes était distinct de celui des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les deux instances opposaient les mêmes parties et avaient pour même objet la reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée entre le demandeur et la FNSP sans qu'aucune circonstance nouvelle ne soit venue modifier la situation juridique entre les parties, en a exactement déduit que les demandes de M. K... étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 11 juin 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré les demandes de M. K... irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2016 a déclaré les demandes de M. K... irrecevables ; que la cour est compétente pour en connaître de l'appel dans les termes de l'article 542 du code de procédure civile ; qu'aux termes des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire qui s'appuie sur les prétentions d'une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en l'espèce, les condamnations en paiement sollicitées à l'encontre de la Fondation nationale des sciences politiques auraient des conséquences sur l'institut d'études politiques de Paris dont le budget est intégré à celui de la fondation, qu'en outre, l'intervention de cet établissement a été jugée recevable par le jugement rendu le 11 juin 2013 dont il est soulevé ici l'autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir soulevée par M. K... s'agissant de la recevabilité à agir de l'Institut d'études politiques de Paris sera ici écartée ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue notamment sur une exception de procédure a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 1351 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, aux termes de son jugement rendu le 11 juin 2013 auquel M. K..., l'Institut d'études politiques de Paris et la Fondation nationale des sciences politiques étaient parties, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. K... portant sur la requalification de sa relation de travail avec la fondation en un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec ancienneté à compter du 3 mars 2008, voir fixer sa rémunération mensuelle à 1 272 euros et lui voir accorder sur cette base diverses indemnités et rappel de salaires jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré le contredit à l'encontre de ce jugement irrecevable, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2016 ; que dans le cadre de la présente instance, M. K... sollicite la requalification de sa relation de travail avec la fondation en un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'un salaire brut mensualisé de 2 174,90 euros et lui voir accorder sur cette base diverses indemnités et un rappel de salaire à compter du 11 septembre 2013 ; qu'il convient ici de relever que les parties aux deux instances susvisées sont les mêmes, qu'elles ont pour même objet la requalification de la relation de travail avec la Fondation nationale des sciences politiques en un contrat à durée indéterminée sur des fondements identiques, le montant des sommes sollicitées en paiement n'étant qu'une conséquence de la requalification sollicitée dans les mêmes termes ; que le conseil de prud'hommes qui a, par ailleurs, relevé de manière pertinente qu'aucun élément postérieur ou circonstance nouvelle ne sont venus modifier la situation juridique de M. K... entre les deux instances doit dès lors être suivi en ce qu'il a dit ses demandes irrecevables ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les parties défenderesses invoquent l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 11 juin 2013 ; que dans ce jugement, aux termes duquel le demandeur sollicitait, à l'égard des mêmes parties défenderesses, notamment la « requalification de la succession d'engagements à durée déterminée en un unique CDI à temps partiel », la « mensualisation du salaire » et le paiement d'une indemnité de requalification, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que le demandeur s'oppose à cette fin de non-recevoir ; qu'il soutient qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à la recevabilité de ses demandes, car du fait de la pluralité de contrats à durée déterminée la relation de travail aurait cessé à plusieurs reprises, et car les rappels de rémunérations portent sur des périodes différentes, et notamment sur des périodes postérieures au jugement ; qu'il affirme ainsi que les deux instances n'auraient pas le même objet ; que cependant, il convient de relever que les deux actions tendent à la même finalité principale, à savoir la reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée entre le demandeur et la Fondation nationale des sciences politiques ; que dès lors, les deux instances qui opposent les mêmes parties, ont le même objet ; que par ailleurs, aucune circonstance nouvelle, aucun événement postérieur n'est venu modifier la situation juridique du demandeur entre les deux instances ; que les contrats successifs ont été conclus depuis 2008 entre les mêmes parties, pour le même emploi de « chargé d'enseignement vacataire », pour un salaire horaire identique et des durées comparables ; que par suite, la décision du 11 juin 2013 qui tranche la question de la compétence entre les mêmes parties dans une instance ayant le même objet, s'impose au conseil ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant aux demandes de M. K... portant sur des engagements à compter du 11 septembre 2013, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013, lequel s'était borné à statuer sur des demandes afférentes à des relations contractuelles antérieures et portant sur la période de 2008 à décembre 2012, de sorte que l'objet des nouvelles demandes était distinct de celui des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16656
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°18-16656


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16656
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