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22/01/2020 | FRANCE | N°18-14860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-14860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.860

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.860

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-14.860 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Petit Louis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. I... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Petit Louis,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., M. U..., la société Petit Louis et M. D..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Petit Louis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2008, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Petit Louis, garanti par le cautionnement solidaire de M. J... (la caution), souscrit le même jour ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné la caution en paiement ;

Attendu que, pour annuler le contrat de cautionnement et rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'après avoir reproduit les mentions légalement prescrites, la caution a ajouté la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », avant d'apposer sa signature, ce dont il déduit que la caution a seulement consenti à la formule complémentaire et n'a pas compris l'étendue de ce qu'elle écrivait ni mesuré la portée de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interposition, entre les mentions légalement prescrites et la signature de la caution, de la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », n'affectait ni le sens ni la portée de ces mentions, dont la loi n'impose pas qu'elles précèdent immédiatement la signature de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le cautionnement souscrit par Monsieur X... J... le 10 août 2008, et D'AVOIR en conséquence débouté la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur J...,

AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du formalisme : Selon l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X
dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X
. n'y satisfait pas lui-même ». Et aux termes de l'ancien article L 341-3 du Code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son, engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X
. je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X
. ». En l'espèce, la deuxième page du document d'acceptation de l'offre par les cautions intégré dans l'offre de prêt, comporte les indications données par la banque pour remplir correctement l'acte de cautionnement, qui portent notamment sur : - la formule qui doit être écrite de la main du signataire et qui doit précéder la signature de la caution, - le fait qu'en cas de présence d'époux communs en biens, si les conjoints ne se portent pas également caution, la signature du conjoint précède de la mention écrite de sa main : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement ». Or, M. J... a non seulement recopié le texte dactylographié correspondant aux mentions imposées par la loi pour les cautions, mais immédiatement à sa suite, a aussi écrit la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » avant d'apposer sa signature. Il s'en déduit qu'en ne signant pas directement sous les mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation, en rédigeant la formule incombant pourtant à sa seule épouse, et en apposant sa signature sous cette seule mention, l'appelant a seulement consenti à ce que le conjoint aurait dû accepter. Il en résulte que M. J... n'a pas compris l'étendue de ce qu'il écrivait ni mesuré la portée de son engagement. Son acte de cautionnement est par conséquent nul par application des dispositions impératives des articles précités et la Société Générale sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée qui succombe, supportera les dépens, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile »

1°) ALORS QUE la validité d'un cautionnement souscrit par une personne physique auprès d'un créancier professionnel n'est pas affectée par l'insertion entre la mention manuscrite imposée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation de la mention « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » ; qu'en l'espèce, pour dire que le cautionnement souscrit le 10 août 2008 par Monsieur X... J... au profit de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a relevé que la caution avait « non seulement recopié le texte dactylographié correspondant aux mentions imposées par la loi pour les cautions », mais avait « immédiatement à sa suite, a aussi écrit la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » avant d'apposer sa signature », ce dont elle a déduit la nullité du cautionnement souscrit ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ajout de la mention « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » entre la mention manuscrite et la signature de la caution n'était pas de nature à affecter la validité de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE n'affectent pas la validité d'un cautionnement souscrit par une personne physique auprès d'un créancier professionnel les erreurs matérielles, notamment de présentation, de ponctuation, ou encore l'omission ou l'ajout de mots, n'affectant pas le sens et la portée de l'engagement de la caution ; qu'en déduisant du fait que Monsieur X... J... avait inséré, entre la mention manuscrite et sa signature, la mention « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », que ce dernier n'avait « pas compris l'étendue de ce qu'il écrivait ni mesuré la portée de son engagement », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le vice qui aurait affecté le consentement de la caution, a violé les articles 1134 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, DE SURCROÎT, QU' il résulte de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... J... le 10 août 2008 que ce dernier avait apposé sa signature sous la mention manuscrite imposée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en jugeant que dès lors qu'il avait ajouté, entre la mention manuscrite et sa signature, la mention « bon pour consentement exprès au présent cautionnement », il en résultait que Monsieur J... avait « seulement consenti à ce que le conjoint aurait dû accepter », la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14860
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-14860


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14860
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