LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° C 18-14.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
M. R... I..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° C 18-14.035 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Detamp;amp;amp;O management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Detamp;amp;amp;O management, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2017), par contrat du 21 mai 2007, la société Terre blanche management, aux droits de laquelle vient la société Detamp;amp;amp;O management (la société), a consenti à M. I... (l'adhérent) des droits d'accès non résident, au club de golf Terre blanche, en contrepartie du paiement d'un droit d'entrée de 40 000 euros et de cotisations annuelles. En décembre 2013, les adhérents ont été informés des modifications d'accès et d'usage du club et de la réduction du droit d'entrée à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2014. La société leur a proposé un avenant pour les dispenser du paiement de la cotisation annuelle pendant cinq ans et leur rembourser le reliquat éventuel la sixième année.
2. Ayant refusé cette proposition, l'adhérent a assigné la société en résiliation et en nullité du contrat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'adhérent fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer la somme de 18 900 euros, alors :
« 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que selon contrat litigieux, prenant effet au 1er mai 2007, l'adhérent avait dû payer un droit d'entrée de 40 000 euros plus des cotisations annuelles, qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs et qu'un courrier de la direction du club du 17 janvier 2007 mentionnait son intention d'augmenter le prix du droit d'entrée par paliers de cinquante nouvelles adhésions jusqu'à trois cent cinquante membres actifs pour une cession finalement avantageuse ; qu'il s'en évince que les stipulations du contrat et les termes de la lettre du 17 janvier 2007 avaient pu faussement convaincre l'adhérent qu'il adhérait à un club d'essence très élitiste qui serait toujours maintenue par le club et que le droit d'entrée de 40 000 euros en constituait la contrepartie ; qu'en excluant cette erreur sur les qualités substantielles aux motifs inopérants que seules les stipulations du contrat avaient valeur contractuelle et non pas la lettre du 17 janvier 2007, que le droit d'entrée ne constituait pas une opération spéculative, que la société avait l'obligation de faire jouir l'adhérent des infrastructures du club, ce qui constituait la substance du contrat, mais pas celle de maintenir dans le temps le niveau du droit d'entrée ni d'en garantir le prix à la revente, et que le demandeur ne pouvait pas se plaindre d'une diminution du droit d'entrée survenue plus de cinq ans après son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que si, du fait du manquement d'une des parties, la cause de l'obligation de l'autre disparaît en cours d'exécution du contrat, celui-ci encourt la résiliation aux torts de la partie fautive ; que les juges du fond ont constaté que selon le contrat l'adhérent devait un droit d'entrée de 40 000 euros plus des cotisations annuelles, et qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs ; qu'il en résulte que le droit d'entrée, à la différence des cotisations annuelles, avait pour cause le caractère particulièrement élitiste du club dans la composition de ses membres ; qu'en rejetant la demande du demandeur de résiliation du contrat aux torts de la société qui en avait fait disparaître la cause en réduisant à 15 000 euros le droit d'entrée exigé des nouveaux membres, au prétexte que l'avenant de 2014, non accepté par l'adhérent, ne contenait pas d'obligations entre les parties, et que n'avait pas été modifiée la cause du contrat litigieux, à savoir la possibilité d'effectuer les activités du club dans des conditions élitistes fondées sur un agrément des candidats et la limitation du nombre de joueurs, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la résiliation du contrat en raison du manquement d'une des parties ayant fait disparaître la cause de l'obligation de l'autre de payer une somme forfaitaire, tel un droit d'entrée, a pour effet que cette somme doit être restituée, nonobstant toute clause contraire ; qu'en rejetant la demande de l'adhérent en restitution du droit d'entrée consécutivement à la résiliation du contrat du contrat en raison de la disparition de la cause du paiement du droit d'entrée, au motif que le contrat stipulait l'absence de restitution du droit d'entrée en cas de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et interprétant la volonté des parties, la cour d'appel a estimé, d'abord, que seul l'acte du 21 mai 2007 était entré dans le champ contractuel liant les parties et que rien ne démontrait que la souscription de ce contrat pouvait constituer une opération spéculative relative à la valeur du droit d'entrée, ensuite, que la société s'engageait à assurer à ses membres la jouissance des infrastructures de golf dans un cadre d'exception et dans des conditions élitistes basées sur un agrément des candidats et un nombre limité de joueurs, et que ces éléments, qui constituaient la cause du contrat, n'avaient pas été modifiés, enfin, qu'aucune des clauses n'obligeait la société à garantir le prix à la revente du droit d'entrée, ni la valeur fixe de celui-ci et que le contrat prévoyait que les membres n'auraient droit, en cas de suspension ou de résiliation, à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle.
5. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune erreur n'avait entaché le consentement de l'adhérent, que la société avait exécuté ses engagements à son égard et que la cause de l'obligation par lui souscrite n'avait pas disparu du fait de la réduction du droit d'entrée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de ses demandes tendant à l'annulation du contrat du 1er mai 2007 avec restitutions consécutives ou, subsidiairement, à sa résiliation avec restitution du droit d'entrée, et d'avoir condamné M. I... à payer à la société Detamp;amp;amp;O management 28 890 € outre les intérêts au taux légal au titre des cotisations des années 2014 à 2016 ;
aux motifs propres que « sur le fond, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande, en premier lieu formée au visa de l'article 1110 du Code Civil ; Qu'à cet égard, la cour rappellera que l'erreur de nature à vicier le consentement doit avoir été faite au jour de la formation du contrat, même si l'on peut invoquer des éléments postérieurs à la vente pour prouver son existence ; Que la lecture des dispositions en litige, à savoir le contrat initialement signé en mai 2007, permet de retenir que M. I... l'a signé après avoir reconnu avoir bénéficié d'une complète information et d'une possibilité de rétractation, le contrat mentionnant par ailleurs clairement qu'il constitue l'intégralité de l'accord entre les parties, qu'il n'existe aucune promesse ni aucun engagement autre que ceux expressément visés ou mentionnés aux présentes ; Que, par suite, seul le contrat initialement conclu doit présider aux relations des parties, à l'exclusion de toute autre présentation non contractuelle ; que l'appelant ne peut utilement invoquer qu'il aurait souscrit ce contrat sur la base des propos écrits par le directeur du golf dans un courrier du 17 janvier 2007, qui n'a aucune valeur contractuelle ; qu'il en est de même du courrier du 8 mai 2008, qui évoque, certes, une augmentation prochaine du droit d'entrée, "ce qui donnera de la valeur ajoutée" aux droits déjà concédés, mais que ce courrier, qui ne contient par ailleurs aucun engagement sur une valeur augmentée du droit d'entrée et qui invite les membres à se servir de l'information pour élargir le recrutement du club n'a pas de valeur contractuelle, revêtant plutôt un sens publicitaire. Que, par ailleurs, rien ne démontre que l'engagement d'un tel contrat pouvait s 'entendre comme d'une opération spéculative quant à la valeur du droit d'entrée ; qu'il résulte bien plutôt de la lecture de l'ensemble de ses dispositions que la société intimée s'y engageait à assurer la jouissance des infrastructures à ses membres, dans des conditions haut de gamme, la valeur fixée pour ce droit y étant en réalité le moyen de garantir une certaine sélection ainsi que le caractère limité du nombre de membres ; que c'est cette contrepartie qui en constitue la substance et qu'en revanche, ni le prix du droit d'entrée, ni sa garantie dans le temps ne sauraient être considérés comme tels ; qu'aucune de ses clauses n'obligeait la société à garantir le prix à la revente dudit droit dont il n'a, non plus, jamais été indiqué qu'il aurait une valeur fixe, ni que le golf s'engageait sur une cession à minima au prix initialement versé ; Que, dès lors, une telle condition n'étant pas entrée dans le champ contractuel, elle ne pouvait, a fortiori, constituer une qualité substantielle ni un élément déterminant du consentement sans lequel M. I... n'aurait pas contracté ; qu'en toute hypothèse, il est mal fondé à se plaindre d'un événement postérieur de plus de cinq ans à son adhésion ; Qu'encore le fait que la société Detamp;amp;amp;O management ait, en 2014, proposé un autre contrat qui, s'il n'était pas signé, laissait les parties sous l'empire du précédent ne saurait s'analyser comme constituant ou démontrant l'erreur , alors en toute hypothèse que l'accès aux diverses infrastructures du domaine, le caractère sélectif et le standing du golf demeurent ; Que M. I... est également mal fondé à invoquer la modification créée par un avenant qu'il n'a pas signé pour demander la nullité d'un contrat qu'il a, en revanche, signé, et qui va donc continuer à régir les rapports des parties dans les mêmes conditions de droit que celles auxquelles elles ont librement consenti; que la circonstance que le document dénommé "avenant" qui constitue en réalité un nouveau contrat, et non la modification du contrat d'origine, ait, en fait, des conséquences sur la valeur du droit d'entrée des anciens membres, ne peut constituer l'erreur de l'article 1110 du Code Civil, ni fonder le droit de créance revendiqué par l'appelant pour 25 000 € ; Que les demandes de ce chef seront donc rejetées ; Qu'en second lieu, M. I... soutient que la société aurait également manqué à l'exécution de ses obligations et que la politique commerciale du club ayant changé, cela aurait fait disparaître la cause du contrat, justifiant sa résiliation. Mais qu'il sera, à cet égard, d'abord rappelé que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat; que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties ; Que, par ailleurs, l'examen des stipulations prévues à l'avenant démontre que ce qui constituait la cause du contrat, à savoir, jouir pour la pratique des activités offertes d'un cadre d'exception dans des conditions élitistes, basées sur un agrément des candidats et un nombre limité de joueurs, n'a pas été modifié; qu'il n'est au demeurant pas prouvé que la baisse du droit d'entrée, dont il est expliqué qu'il a été ainsi fixé pour s'aligner sur les pratiques des golfs concurrents, remette en cause cette situation ; qu'en toute hypothèse, ce nouveau contrat ne peut avoir modifié les conditions et stipulations du précédent qui demeure entre les parties et ne saurait, non plus, constituer une inexécution de celui-ci justifiant sa résiliation; Qu'en outre, le contrat signé n'ayant à aucun moment garanti la valeur du droit d'entrée dans le temps, sa baisse pour les nouveaux adhérents, qui n'entraîne pas d'obligation contractuelle à indemniser les anciens membres, ne peut conférer à M. I... aucun droit de créance et qu'au demeurant, l'article 7.3 du contrat prévoit clairement que les membres n'auront, en cas de suspension ou de résiliation, droit à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle » ;
et aux motifs réputés adoptés que « l'article 1134 du code civil oblige les parties à respecter les conventions légalement foi-ruées entre elles ; que l'article 1108 du code civil exige la réunion de quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention, à savoir le consentement, la capacité, la cause licite et un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; qu'en l'espèce les trois premières conditions ne posent aucune difficulté dans le cadre du présent litige ; qu'en revanche le demandeur estime que le contrat de 2007 a été résilié par la proposition d'un nouveau contrat ne répondant pas aux conditions du premier ; mais attendu que monsieur R... I... n'est pas en mesure de faire la preuve de la cause de la résiliation ; que l'objet du contrat de 2007 consistait à lui permettre, moyennant versement d'un droit d'entrée et de cotisations annuelles, de bénéficier des infrastructures du club en qualité de non résidant ; que la possibilité de cession des droits d'entrée, soumis à certaines conditions notamment d'agrément, a fait partie intégrante de l'objet du contrat qui en prévoit expressément la possibilité ; qu'en revanche la faculté de cession des droits d'entrée au prix initialement versé n'est pas entré dans l'objet du contrat ; que l'obligation pour la défenderesse de maintenir le montant du droit d'entrée au prix élevé initialement versé ne fait pas partie des clauses du contrat ; que le demandeur ne démontre pas que ce maintien de prix a fait partie de l'objet tacite du contrat et a été déterminant de leur consentement ; que le courrier en date du 17 janvier 2007 envoyé par le club fait état seulement d'une "intention d'augmenter" le prix d'entrée "à chaque 50 adhésions vendues" jusqu'à atteindre un nombre de 350 membres actifs pour une cession finalement avantageuse ; que ce courrier ne fait part que des intentions du club alors que les demandeurs ne font aucunement la preuve de ce que les conditions de réalisation de ces intentions aient été réunies; qu'il ressort du courrier électronique du 8 mai 2008 que le club ne compte que 200 membres; que quoi qu'il en soit monsieur [R... I... ne démontre] pas que la faculté de cession bénéficiaire faisait partie de l'objet du contrat déterminant de [son] consentement, ni même que les conditions du bénéfice étaient réunies ; que l'article 1184 du code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il a été va ci-dessus que l'objet de l'engagement de la défenderesse consistait non à maintenir le prix d'adhésion pour une éventuelle cession avantageuse, mais à mettre ses infrastructures à disposition des adhérents ; que monsieur R... I... ne démontre pas en quoi son engagement n'aurait pas été rempli, puisqu'en contrepartie du paiement du prix il a bénéficié de l'entrée au club ; que le fait que la défenderesse ait soumis un avenant à la discrétion des membres, que cet avenant soit seulement un avenant ou un nouveau contrat, ne porte pas la preuve de ce que le contrat de 2007 n'ait pas été respecté ; que la défenderesse n'était pas dans l'obligation de proposer de nouvelles dispositions contractuelles à ses membres qui sont demeurés libres d'y adhérer ou non ; qu'elle avait la possibilité de modifier le prix d'entrée au regard du fait que ses prévisions d'adhésion, exposées en 2007, n'étaient pas atteintes ; qu'encore une fois le maintien du prix d'adhésion n'est pas entré dans l'objet du contrat et dans le champ contractuel délimité par les parties de sorte qu'elle a eu la possibilité de le modifier sans justification, les demandeurs ayant librement choisi de ne pas adhérer à de nouvelles dispositions contractuelles sans que cela implique une résiliation du contrat avec restitution du droit d'entrée, dont la contrepartie était l'accès au golf et la possibilité de céder les droits d'entrée au prix choisi par le cédant » ;
alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que selon contrat litigieux, prenant effet au 1er mai 2007, monsieur I... avait dû payer un droit d'entrée de 40 000 € plus des cotisations annuelles, qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs et qu'un courrier de la direction du club du 17 janvier 2007 mentionnait son intention d'augmenter le prix du droit d'entrée par paliers de 50 nouvelles adhésions jusqu'à 350 membres actifs pour une cession finalement avantageuse ; qu'il s'en évince que les stipulations du contrat et les termes de la lettre du 17 janvier 2007 avaient pu faussement convaincre monsieur I... qu'il adhérait à un club d'essence très élitiste qui serait toujours maintenue par le club et que le droit d'entrée de 40 000 € en constituait la contrepartie ; qu'en excluant cette erreur sur les qualités substantielles aux motifs inopérants que seules les stipulations du contrat avaient valeur contractuelle et non pas la lettre du 17 janvier 2007, que le droit d'entrée ne constituait pas une opération spéculative, que la société Detamp;amp;amp;O avait l'obligation de faire jouir monsieur I... des infrastructures du club, ce qui constituait la substance du contrat, mais pas celle de maintenir dans le temps le niveau du droit d'entrée ni d'en garantir le prix à la revente, et que l'exposant ne pouvait pas se plaindre d'une diminution du droit d'entrée survenue plus de cinq ans après son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ que si, du fait du manquement d'une des parties, la cause de l'obligation de l'autre disparait en cours d'exécution du contrat, celui-ci encourt la résiliation aux torts de la partie fautive ; que les juges du fond ont constaté que selon le contrat monsieur I... devait un droit d'entrée de 40 000 € plus des cotisations annuelles, et qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs ; qu'il en résulte que le droit d'entrée, à la différence des cotisations annuelles, avait pour cause le caractère particulièrement élitiste du club dans la composition de ses membres ; qu'en rejetant la demande de l'exposant de résiliation du contrat aux torts de la société Detamp;amp;amp;O management qui en avait fait disparaître la cause en réduisant à 15 000 € le droit d'entrée exigé des nouveaux membres, au prétexte que l'avenant de 2014, non accepté par monsieur I..., ne contenait pas d'obligations entre les parties, et que n'avait pas été modifiée la cause du contrat litigieux, à savoir la possibilité d'effectuer les activités du club dans des conditions élitistes fondées sur un agrément des candidats et la limitation du nombre de joueurs, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3°/ que la résiliation du contrat en raison du manquement d'une des parties ayant fait disparaître la cause de l'obligation de l'autre de payer une somme forfaitaire, tel un droit d'entrée, a pour effet que cette somme doit être restituée, nonobstant toute clause contraire ; qu'en rejetant la demande de M. I... en restitution du droit d'entrée consécutivement à la résiliation du contrat du contrat en raison de la disparition de la cause du paiement du droit d'entrée, au motif que le contrat stipulait l'absence de restitution du droit d'entrée en cas de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.