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15/01/2020 | FRANCE | N°19-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-11360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° R 19-11.360

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme Q... F..., domiciliée [...]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° R 19-11.360

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme Q... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.360 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ au cabinet [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme J... N... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. V... M..., domicilié cabinet [...], [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du cabinet [...], Mme N... O... et M. M..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2017), Mme F... a été engagée le 2 septembre 2009 en qualité de secrétaire standardiste par le cabinet d'avocats [...].

2. Licenciée le 23 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de congés payés, alors « que c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, ensemble, l'article L. 3141-12 du code du travail et l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La salariée, qui soutenait avoir travaillé au cours des treize jours mentionnés sur les bulletins de paie comme jours de congés payés et qui a été déboutée de ses prétentions en première instance au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un travail effectif au cours de ces périodes, n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il revenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des droits au titre du congé.

5. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame F... de sa demande en paiement de congés payés

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame F... soutenait que ses bulletins de salaire mentionnaient des jours de congé qui, en réalité, avaient été travaillés ; que cependant, elle ne produisait aucun justificatif de cette allégation et devait donc être déboutée de cette demande (jugement entrepris, page 6 dernier alinéa et page 7, 1er alinéa) ;

ET AUX MOTIFS propres QUE Madame F... ne démontrait pas avoir travaillé durant les 13 jours figurant en tant que congés payés sur ses bulletins de salaire (arrêt attaqué, page 4, 4ème alinéa) ;

ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, ensemble, l'article L 3141-12 du code du travail et l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11360
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2020, pourvoi n°19-11360


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11360
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