La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°18-22503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-22503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence

ne s'éteint pas au décès de la personne protégée ;

Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence ne s'éteint pas au décès de la personne protégée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 mai 2015 a placé M... J... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, Mme I..., sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et Mme Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe ; qu'un jugement du 24 juin 2016 a transformé la mesure en tutelle, Mme I... étant désignée en qualité de tutrice et Mme Q... en qualité de tutrice adjointe ; que, par requête du 22 juin 2017, celle-ci a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015 ; que M... J... est décédé le 13 juillet 2017 ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu'il appartenait à Mme Q... de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête formée par courrier reçu le 22 juin 2017 par Madame Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, visant à obtenir la rémunération des diligences accomplies depuis le 18 mai 2015 en sa qualité de curatrice adjointe puis de tutrice adjointe de M... J... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 443 du code civil, la mesure de protection prends fin au décès du majeur protégé et dessaisit le juge des tutelles, sauf hypothèses expressément prévues par la loi ; que c'est donc à bon droit que le juge des tutelles a considéré qu'il n'était plus compétent suite au décès du majeur protégé pour statuer sur la demande d'indemnité exceptionnelle formulée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur le fondement combiné de l'article 419 al 4 du code civil et du décret du 12 novembre 2010, et a justement relevé qu'il était loisible au mandataire judiciaire à la protection des majeurs de faire valoir sa créance auprès de la succession dudit majeur ; que cette créance du mandataire judiciaire est en effet devenue, du fait du décès du majeur protégé, une dette de sa succession, relevant, en cas de litige, de la juridiction de droit commun » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu les dispositions des articles 419 et 443 du code civil ; qu'il résulte des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 419 du code civil que lorsque la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles ; qu'à titre exceptionnel, le juge des tutelles peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes reçues au titre de l'exercice de la mesure de protection lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes ; qu'aux termes de l'article 443 du code civil, la mesure de protection prend fin en cas de décès de la personne protégée ; qu'en l'espèce, Mme N... Q... sollicite la rémunération des diligences accomplies depuis le 18 mai 2015, au titre de sa mission de curatrice adjointe et de tutrice adjointe sur le fondement des dispositions de l'article 419 du code civil, précisant que les dispositions du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas la rémunération forfaitaire de la mission de tuteur adjoint ; que M. M... J... est décédé le 13 juillet 2017 avant que l'avis du procureur de la République ne soit parvenu au greffe des tutelles du tribunal d'instance ; que le décès entraînant la cessation de la mesure de protection à son égard et par voie de conséquence le dessaisissement du juge des tutelles, il en résulte que le juge des tutelles n'a plus de compétence pour prendre des décisions concernant tant le patrimoine que la personne de M. M... J... depuis son décès intervenu le 13 juillet 2017 ; qu'il convient de préciser, à cet égard, que dans une question écrite n°7341, aux termes de laquelle le député M. S... R... interrogeait le Gouvernement sur la possibilité, en cas de décès du majeur protégé, de permettre au juge des tutelles ou au conseil de famille de statuer sur la fixation de l'indemnité complémentaire en dépit de la disparition de leurs pouvoirs avec le décès de l'intéressé, le Garde des sceaux a répondu en ces termes le 7 mai 2015 : « En application des dispositions de l'article 443 du code civil, la mesure de protection prend fin au décès de la personne protégée. En effet, le décès met fin à la personnalité juridique et la mesure de protection n'a plus lieu d'être. Ces dispositions font donc obstacle à ce que le juge des tutelles ou le conseil de famille statue sur la demande d'indemnité complémentaire formulée après le décès de la personne protégée et il n'est pas envisageable d'antidater leur décision. Dans ces conditions, et dès lors que la succession de la personne protégée s'ouvre à son décès, le mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, bien qu'il ne puisse plus solliciter le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 419 du code civil, laquelle ne peut être allouée que sur décision du juge des tutelles ou du conseil de famille, peut s'adresser au notaire en charge de la succession. En effet, le mandataire a toujours la faculté de solliciter la prise en charge des frais qu'il a engagés au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou exceptionnelles qui n'auraient pas été prises en compte au titre du financement des mesures de protection prévu à l'article 419, alinéa 2, la dette devenant à son égard une dette de succession. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête en indemnité complémentaire doit être rejetée dès lors que le juge des tutelles n'est plus compétent pour statuer sur celle-ci, faute de disposer d'un titre juridique lui permettant de prendre une décision susceptible d'impacter le patrimoine de la succession de M. M... J... ; qu'en conséquence il convient de rejeter la requête en indemnité complémentaire, étant précisé qu'il est loisible au mandataire judiciaire à la protection des majeur de faire valoir sa créance auprès de la succession de M. M... J... » ;

1°/ ALORS QUE le juge des tutelles est le juge de droit commun des actions afférentes à la protection des majeurs ; qu'il est compétent pour allouer une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; qu'en décidant que le décès du majeur protégé aurait pour effet de dessaisir le juge des tutelles d'une action en paiement d'indemnité complémentaire introduite devant lui avant ce décès, la cour d'appel a violé les articles L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire et 419 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles – a fortiori lorsqu'elles sont contraires à la loi – sont dépourvues de toute valeur normative ; que le juge des tutelles est le juge de droit commun des actions afférentes à la protection des majeurs ; qu'en se déterminant, par motifs adoptés, au regard d'une réponse ministérielle du Garde des sceaux du 7 mai 2015 qui précisait que les dispositions de l'article 443 du code civil auraient fait « obstacle à ce que le juge des tutelles ou le conseil de famille statue sur la demande d'indemnité complémentaire formulée après le décès de la personne protégée », cependant que cette réponse ministérielle était dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé les articles L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire et 419 du code civil ;

3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel doit en connaître et ne peut se borner à retenir que le juge saisi en première instance n'était pas compétent pour statuer ; qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des tutelles avait débouté Mme Q... de sa demande d'indemnités en retenant que ce dernier n'aurait plus été compétent à compter du décès du majeur protégé, cependant qu'il lui appartenait, en sa qualité de juge d'appel tant du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, de statuer au fond sur la demande formée devant elle par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la saisine d'une juridiction par le créancier pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la créance n'est pas subordonnée à l'échec d'une demande préalable auprès du débiteur ; qu'en déboutant Mme Q... de sa demande en indemnité au motif qu'il lui appartenait de faire valoir sa créance auprès de la succession et de saisir ensuite « en cas de litige » la juridiction de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22503
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Mesures de protection judiciaire - Curatelle et tutelle - Organes de protection - Curateur et tuteur - Désignation par le juge - Mandataire judiciaire - Demande de fixation de la rémunération - Compétence du juge des tutelles après le décès de la personne protégée

La compétence du juge des tutelles pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, sur le fondement de l'article 419 du code civil, ne s'éteint pas au décès de la personne protégée


Références :

articles 419 et 443 du code civil

article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-22503, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award