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15/01/2020 | FRANCE | N°18-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-20708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10024 F-D

Pourvoi n° F 18-20.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° F 18-20.708 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10024 F-D

Pourvoi n° F 18-20.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020

M. Y... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.708 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté la demande incidente d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugement rendu le 8 novembre 2016, effectué par voie d'huissier en date du 24 novembre 2016 et d'avoir condamné le demandeur au pourvoi au paiement d'une amende de 2.000 euros.

AUX MOTIFS QUE si les pièces communiquées par l'intéressé confirment que manifestement ce dernier a déménagé à la fin du mois de juin 2016 de sa résidence de ROQUEBRUNE CAP-MARTIN, adresse à laquelle lui a été signifié le jugement en cause, pour s'établir à SALAUNES (33160), ces éléments ne permettent pas de démontrer, pour autant, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres au moment de l'acte de signification. Pour étayer ses assertions de faux, M. I... se prévaut de deux attestations, établies respectivement par M. Q... R... (non datée) ; qui affirme qu'entre 2012 et 2016, il s'est rendu plusieurs fois par mois au domicile des époux I... et que la boîte aux lettres verte située dans le portail ne comportait pas de nom, ainsi que de M. K... H... en date du 28 octobre 2017, qui est entré en possession de la villa occupée par l'appelant en janvier 2017 et dit n'avoir jamais remarqué de nom sur la boîte aux lettres alors qu'il a visité cette propriété à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2016. Or ces deux attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comme étant entièrement dactylographiées et non accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs, de sorte qu'elles sont dépourvues de valeur probante. Au demeurant, le fait que ces deux témoins n'aient pas remarqué l'existence du nom de M. I... sur sa boite aux lettres n'est pas significatif puisqu'ils n'avaient aucune raison de s'intéresser à cette boite aux lettres lors de leurs visites chez M. I..., n'ayant aucun pli à lui déposer ou remettre. M. I... communique enfin une capture de photographie transmise par mail à son conseil le 10 mai 2017, censée correspondre à une photographie du portail de la propriété qu'il occupait qui aurait été prise en janvier 2015, sans aucun élément d'identification du portail photographié, encore moins de la date de la photographie, étant relevé que la prétendue absence de nom sur une boîte aux lettres en janvier 2015 ne permet nullement d'en tirer pour conséquence qu'aucun nom n'a pas été apposé ultérieurement ; qu'en considération de ces éléments, M. I... est mal fondé en sa déclaration d'inscription de faux sur incident, qui ne pourra qu'être rejetée

1- ALORS QUE selon l'article 308 du code de procédure civile qu'il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte de signification au vu des éléments dont il dispose, qu'il en résulte que ces éléments sont librement rapportés par les parties ; qu'en exigeant pourtant que l'attestation des témoins remplissent les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article 308 que ce texte ne prévoit pas, a privé sa décision de base légale;

2- ALORS QUE le juge apprécie souverainement si la preuve de la fausseté de l'acte est apportée au regard des éléments dont il dispose, qu'en écartant les attestations des témoins aussi bien que tous les autres éléments rapportés par M. I... sans procéder à une analyse, même succincte, de leur valeur probante et sans ordonner de mesures d'instruction, la cour d'appel, qui a privé sa décision de base légale au regard de l'article 308 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'incidence du 17 octobre 2017 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 8 novembre 2016,

AUX MOTIFS QUE l'acte de signification du 24 novembre 2016 mentionne que le nom du destinataire est sur la boîte aux lettres mais que la signification à personne s'est avérée impossible, personne n'ayant répondu aux appels du clerc d'huissier ; (
) que c'est en vain que M. I... conclut à la nullité de la signification du jugement aux motifs qu'il n'habitait plus à cette adresse depuis la fin du mois de juin 2016 et que son nom n'a jamais figuré sur sa boîte aux lettres quand il résidait à ROQUEBRUNE CAP-MARTIN et a fortiori après avoir déménagé, alors que les constatations d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et que la déclaration d'inscription de faux sur incident formée par l'appelant n'est pas accueillie ; et enfin, qu'il ne saurait fait grief à l'huissier de ne pas avoir accompli de diligences suffisantes, dès lors qu'en l'état de ses constatations, il avait acquis la certitude que l'adresse de signification correspondait bien au domicile de M. I....

ALORS, d'une part QU'aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et que ce n'est que lorsque celle-ci est impossible qu'elle peut se faire à domicile ; qu'il incombe à l'huissier de constater les diligences qu'il a accomplies pour signifier à personne et l'impossibilité à laquelle il s'est heurté de signifier à personne, qu'en ne précisant ni les circonstances empêchant la signification à personne, ni les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE ces mêmes dispositions prévoient qu'en cas de signification à domicile, l'huissier doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et doit détailler les diligences qu'il a accompli pour procéder à une telle vérification ; qu'en constatant que l'huissier s'était contenté de remarquer que le nom du destinataire apparaissait sur la boîte aux lettres pour en conclure que ce dernier avait accompli suffisamment de diligences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20708
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-20708


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20708
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