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15/01/2020 | FRANCE | N°18-20102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-20102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.701) que M. K..., avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne, a constitué avec la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman (la société FLH), société d'avocats inscrite au barreau de Paris, une structure commune de moyens, leur « convention d'exercice groupé », non signée, comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de différend, la compétence ordinale du bâtonnier

de Paris ; que, par lettre du 28 février 2005, M. K..., faisant référenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.701) que M. K..., avocat inscrit au barreau du Val-de-Marne, a constitué avec la Selarl Fiacre La Bâtie Hoffman (la société FLH), société d'avocats inscrite au barreau de Paris, une structure commune de moyens, leur « convention d'exercice groupé », non signée, comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de différend, la compétence ordinale du bâtonnier de Paris ; que, par lettre du 28 février 2005, M. K..., faisant référence à cette convention, a notifié à la société FLH, son retrait du cabinet groupé ; qu'en raison d'un litige financier, chacune des parties a saisi, respectivement les 25 et 27 juillet 2005, le bâtonnier de son ordre d'une demande d'arbitrage ; que le président du Conseil national des barreaux a désigné, le 13 février 2014, un bâtonnier tiers arbitre ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que la société FLH fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si la clause compromissoire a une autonomie juridique par rapport à la convention principale dans laquelle elle se trouve incluse, elle n'a pas à faire l'objet d'une acceptation distincte de celle de l'ensemble du contrat, laquelle résulte suffisamment de l'exécution sans réserve dudit contrat ; qu'en relevant, pour dire que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par la société FLH, en l'absence de clause compromissoire signée, n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, qu'aucun accord n'était intervenu sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris après la survenance du litige, après avoir pourtant relevé que les parties avaient exécuté sans réserve la convention de cabinet groupé dans laquelle la clause compromissoire avait été insérée, ce dont il se déduisait que tant la convention de cabinet groupé que la clause compromissoire avaient été acceptées par les parties qui ne pouvaient pas en remettre en cause l'application, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, subsidiairement, le consentement des parties à une clause compromissoire s'apprécie à la date de la formation du contrat dans lequel elle est insérée ; qu'en déduisant l'absence d'acceptation de la clause compromissoire de la circonstance que M. K... avait, après la survenance du litige, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne et non pas celui de l'ordre des avocats de Paris et de ce que la société FLH, si elle avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, n'avait pas fait référence à la clause compromissoire dans les actes de procédure, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment de la formation de la convention de cabinet groupé pour apprécier l'existence du consentement des parties à la clause compromissoire, a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle n'est pas expresse, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour dire qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, que la société FLH n'avait pas évoqué la clause compromissoire lorsque qu'elle l'avait saisi ni dans les actes de procédure subséquents, cependant que le simple silence gardé par la société FLH, qui avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris que la clause compromissoire désignait en qualité d'arbitre, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de renoncer à l'application de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que, si la clause compromissoire doit en principe être écrite, le défaut de signature de la convention écrite la contenant peut être pallié par l'exécution sans réserve de ladite convention ; qu'en considérant qu'en l'absence d'une clause compromissoire signée, la saisine unilatérale du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, seul visé par la clause compromissoire, à laquelle M. K... s'était immédiatement opposé, ne pouvait valoir demande en justice interruptive de prescription, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les parties en saisissant leurs bâtonniers respectifs, n'avaient pas manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter la clause compromissoire insérée dans le convention de cabinet groupé, en soumettant leur litige à l'arbitrage de la juridiction ordinale, quitte à ce que leurs bâtonniers désignent un bâtonnier tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 du code civil et 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la convention d'exercice groupé contenant la clause compromissoire litigieuse n'a jamais été signée par les parties ; qu'il relève, ensuite, que ni la société FLH ni M. K... n'ont entendu se prévaloir de cette clause, lorsqu'ils ont saisi de leur différend leur bâtonnier respectif et qu'ils n'en ont pas fait davantage état dans leurs correspondances postérieures adressées aux autorités ordinales ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se placer à la date de la convention pour apprécier le consentement des parties à la clause ni d'effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé qu'aucun accord, lequel ne pouvait se déduire de la seule exécution partielle de la convention, n'était intervenu entre elles pour soumettre leur litige au bâtonnier de Paris en qualité de juridiction arbitrale ; qu'elle en a exactement déduit que la saisine de ce dernier était dépourvue d'effet interruptif de prescription, faute d'être intervenue en exécution de la clause d'arbitrage stipulée au contrat qui, seule pouvait, alors, entraîner sa compétence ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les quatrième, sixième et septième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la huitième branche du moyen :

Vu l' article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme la décision du bâtonnier qui, après avoir déclaré irrecevable l'action de la société FLH par l'effet de la prescription, a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit l'action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Fiacre La Bâtie Hoffman, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fiacre La Bâtie Hoffman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Fiacre La Bâtie Hoffman.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite la demande de la société Fiacre La Bâtie Hoffman et D'AVOIR, au fond, débouté la société Fiacre La Bâtie Hoffman de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 2061 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de l'établissement du projet de convention d'exercice groupé, la clause compromissoire était nulle s'il n'en était pas disposé autrement par la loi ; que cette prohibition a été levée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dont est issu le nouveau texte de l'article susvisé, qui dispose désormais que sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; qu'une telle clause compromissoire nulle sous l'empire de l'ancien article 2061 du code civil, peut être invoquée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution du contrat, peu important que le litige ait pris fin ou non avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'il résulte de l'article 1443 du code civil, qu'à peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite ; qu'elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale ; que la convention de cabinet groupé contenant la clause compromissoire litigieuse n'a jamais été signée des parties ; que si la convention groupée a été partiellement exécutée, en ce que des sommes ont été facturées à M. K... au titre de son occupation partielle des locaux pris à bail par la société FLH, qui ont donné lieu à paiement jusqu'à la survenance du litige, la clause compromissoire présente une autonomie juridique par rapport à la convention principale dans laquelle elle se trouve incluse ; qu'il convient donc de rechercher si les parties ont eu la commune intention d'accepter la clause compromissoire, ce qui pourrait se déduire de son exécution ; que cette clause prévoyait que « tout différend né entre les signataires de la présente convention et relatif soit à sa conclusion, soit à son interprétation, soit à son exécution, soit plus généralement aux affaires communes sera soumis à l'arbitrage de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions du règlement intérieur » ; que pour être interruptive de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2244 ancien du code civil applicable au litige, la saisine du bâtonnier de Paris doit pouvoir s'analyser en une demande en justice ; qu'une demande d'arbitrage ne saurait être considérée comme interruptive de prescription et assimilée à une action en justice que si elle intervient conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat et dans les formes prévues par le règlement d'arbitrage ; qu'il ne peut qu'être constaté que M. K... a saisi le bâtonnier de son ordre, puisqu'il était resté inscrit au barreau du Val de Marne, tandis que la société FHL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; que celui-ci a été saisi le 27 juillet 2005 par la société FLH qui a indiqué « multipliant les procédés dilatoires, M. K... a tout récemment saisi M. le bâtonnier du Val de Marne pour arbitrer notre litige, ce qui nous paraît pour le moins surprenant, s'agissant de deux cabinets parisiens. En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir arbitrer ce litige
» ; qu'or, lorsqu'elle s'adresse à son bâtonnier, la société FLH, qui n'ignore pas que le bâtonnier du Val de Marne a préalablement été saisi par M. K..., ne fait aucunement mention de la clause compromissoire qui, seule pourrait permettre, à cette date, soit avant la loi du 12 mai 2009, la saisine du bâtonnier de Paris en qualité d'arbitre choisi par les parties, pour autant que la clause le désignant ait été acceptée ; que M. K... en saisissant son propre bâtonnier a expressément signifié qu'il n'entendait pas exécuter la clause compromissoire prévue dans une convention qui n'a que partiellement reçu exécution ; que dans son courrier du 15 septembre 2005 adressé à M. K..., qui intervient dans le cadre d'une tentative de médiation, la société FLH ne se réfère pas davantage à la clause litigieuse et ne fait qu'interpeller son interlocuteur en le sommant de lui préciser s'il a régularisé sa situation quant à son inscription au barreau de Pars ; que M. K... réplique que ce n'est pas le problème et que leur bâtonnier respectif feront le choix ensemble d'un bâtonnier extérieur, comme c'est la règle ; que la société FLH lui répond le 20 septembre 2005 que puisqu'il utilise son inscription au barreau du Val de Marne pour se soustraire à « la juridiction » du bâtonnier de Paris, il est de première importance que son appartenance à tel ou tel barreau soit clarifiée au plus vite ; que dans sa lettre adressée le 26 novembre 2013 au président du conseil national des barreaux, la société FLH fait valoir que le litige, vieux de plus de huit ans, s'est enlisé du fait de l'appartenance des deux parties à deux barreaux différents, sans qu'aucun accord pour la désignation d'un tiers arbitre n'ait pu jamais intervenir ; que ce n'est qu'en raison de la nouvelle législation prévue par la loi de 2009, de son décret d'application du 11 décembre 2009 et de la faculté ouverte au président du conseil nationale des barreaux de désigner un bâtonnier tiers que le bâtonnier du barreau des Hauts de Seine a été désigné pour trancher le litige ; que le rappel de la procédure et des positions des parties démontrent qu'aucun accord n'était intervenu sur la saisine du bâtonnier du barreau de Paris, lequel seul était expressément désigné par la clause compromissoire contestée, de sorte que sa saisine unilatérale à laquelle M. K... s'est immédiatement opposé, en l'absence de clause compromissoire signée, ne saurait valoir mise à exécution de celle-ci et donc demande en justice ; qu'en outre, à la date de sa saisine, le bâtonnier de Paris n'avait aucun pouvoir juridictionnel en la matière, n'étant devenu compétent qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1971 issu du décret du 11 décembre 2009 ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'existence d'une compétence juridictionnelle rétroactive doit lui être reconnue ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que le bâtonnier tiers-arbitre a considéré que la saisine unilatérale du bâtonnier de Paris ne constituait pas un acte interruptif de prescription ; que le premier acte interruptif de prescription est constitué par la lettre du 26 novembre 2013 par laquelle la société FLH a saisi le président du conseil national des barreaux aux fins de désignation d'un tiers arbitre ; qu'il se trouve postérieur à la date d'expiration du délai de la prescription quinquennale, acquise le 19 juin 2013 ;

ALORS, 1°), QUE la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si la clause compromissoire a une autonomie juridique par rapport à la convention principale dans laquelle elle se trouve incluse, elle n'a pas à faire l'objet d'une acceptation distincte de celle de l'ensemble du contrat, laquelle résulte suffisamment de l'exécution sans réserve dudit contrat ; qu'en relevant, pour dire que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par la société Fiacre La Bâtie Hoffman, en l'absence de clause compromissoire signée, n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, qu'aucun accord n'était intervenu sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris après la survenance du litige, après avoir pourtant relevé que les parties avaient exécuté sans réserve la convention de cabinet groupé dans laquelle la clause compromissoire avait été insérée, ce dont il se déduisait que tant la convention de cabinet groupé que la clause compromissoire avaient été acceptées par les parties qui ne pouvaient pas en remettre en cause l'application, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 2°) subsidiairement, QUE le consentement des parties à une clause compromissoire s'apprécie à la date de la formation du contrat dans lequel elle est insérée ; qu'en déduisant l'absence d'acceptation de la clause compromissoire de la circonstance que M. K... avait, après la survenance du litige, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne et non pas celui de l'ordre des avocats de Paris et de ce que la société Fiacre La Bâtie Hoffman, si elle avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, n'avait pas fait référence à la clause compromissoire dans les actes de procédure, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment de la formation de la convention de cabinet groupé pour apprécier l'existence du consentement des parties à la clause compromissoire, a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 3°), QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle n'est pas expresse, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour dire qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, que la société Fiacre La Bâtie Hoffman n'avait pas évoqué la clause compromissoire lorsque qu'elle l'avait saisi ni dans les actes de procédure subséquents, cependant que le simple silence gardé par la société Fiacre La Bâtie Hoffman, qui avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris que la clause compromissoire désignait en qualité d'arbitre, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de renoncer à l'application de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 4°), QUE, en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en application du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, une partie est irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie ; qu'en confirmant la sentence arbitrale sans répondre aux conclusions de la société Fiacre La Bâtie Hoffman selon lesquelles M. K... ayant lui-même demandé l'arbitrage du bâtonnier du Val-de-Marne, il n'était plus recevable à contester la compétence de la juridiction ordinale pour statuer sur le litige qui l'opposait à la société Fiacre La Bâtie Hoffman, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QUE la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que, si la clause compromissoire doit en principe être écrite, le défaut de signature de la convention écrite la contenant peut être pallié par l'exécution sans réserve de ladite convention ; qu'en considérant qu'en l'absence d'une clause compromissoire signée, la saisine unilatérale du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, seul visé par la clause compromissoire, à laquelle M. K... s'était immédiatement opposé, ne pouvait valoir demande en justice interruptive de prescription, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les parties en saisissant leurs bâtonniers respectifs, n'avaient pas manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter la clause compromissoire insérée dans le convention de cabinet groupé, en soumettant leur litige à l'arbitrage de la juridiction ordinale, quitte à ce que leurs bâtonniers désignent un bâtonnier tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 du code civil et 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 6°), QUE la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2008-1544 du 11 décembre 2009, ayant donné compétence à un bâtonnier d'un barreau tiers pour régler un différend opposant des avocats de barreau différents, l'entrée en vigueur de ces textes, avant que le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine ne statue avait pour effet de rendre régulière ab initio la saisine du bâtonnier de Paris par la société Fiacre La Bâtie Hoffman dès lors que la désignation du bâtonnier tiers suppose, au préalable, que la saisine du bâtonnier dont relève l'avocat partie au différend ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, 179-1 et 179-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, tels que modifiés par le décret n° 2008-1544 du 11 décembre 2009 ;

ALORS, 7°) et subsidiairement, QUE la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ; qu'en considérant que la saisine du bâtonnier n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors que cette saisine ne résultait de l'application d'aucun texte ni d'aucune clause compromissoire acceptée, cependant qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, si le bâtonnier n'était pas compétent pour trancher les litiges d'ordre professionnel entre avocats, il n'en demeurait pas moins une juridiction compétente pour statuer sur certains litiges intéressant les avocats, de sorte que la saisine du bâtonnier, le 27 juillet 2005, par la société Fiacre La Bâtie Hoffman pour régler un différend d'ordre professionnel l'opposant à l'un de ses confrères constituait la saisine d'une juridiction incompétente, emportant un effet interruptif de prescription la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2246 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS, 8°), QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant, au fond, la société Fiacre La Bâtie Hoffman de demandes qu'elle avait préalablement déclarées prescrites et, partant, irrecevables, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20102
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-20102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20102
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